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16/11/2022 | FRANCE | N°20VE00523

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 novembre 2022, 20VE00523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Nanterre à lui verser la somme de 237 492 euros au titre des préjudices résultant de l'absence de rémunération d'heures supplémentaires qu'il a effectuées, majorée des intérêts et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1702254 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Nanterre à verser à M. B... la somme de 37 390,20 euros, dont seront déduits les mon

tants correspondant à la part salariale des cotisations sociales et prélèvements assi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Nanterre à lui verser la somme de 237 492 euros au titre des préjudices résultant de l'absence de rémunération d'heures supplémentaires qu'il a effectuées, majorée des intérêts et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1702254 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Nanterre à verser à M. B... la somme de 37 390,20 euros, dont seront déduits les montants correspondant à la part salariale des cotisations sociales et prélèvements assis sur sa rémunération brute, et la somme de 1 000 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2016 et de leur capitalisation à compter du 15 novembre 2017 et à chaque échéance annuelle, a mis la somme de 1 500 euros à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés respectivement le 17 février 2020, 16 août 2021, 21 septembre 2021 et 12 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Boukheloua, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement qui rejette le surplus de sa demande ;

2°) de condamner la commune de Nanterre à lui verser la somme de 237 492 euros à parfaire, assortie des intérêts légaux ainsi que leur capitalisation à compter de l'envoi de ses demandes indemnitaires ;

3°) de rejeter l'appel incident de la commune de Nanterre ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la minute du jugement a été signée conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- ses conclusions indemnitaires ne sont pas irrecevables dès lors que la lettre du 10 décembre 2015 ne saurait être regardée comme une demande indemnitaire préalable ; il a transmis sa réclamation préalable à la commune de Nanterre le 14 novembre 2016 ;

- l'appel incident de la commune de Nanterre est irrecevable dès lors qu'il porte sur un litige distinct de l'appel principal, contestant l'article 1er du jugement attaqué alors que l'appel principal porte sur l'article 3 de ce jugement ;

- il a effectué 15 016 heures et 20 minutes supplémentaires de manière continue qui auraient dû être payées par la commune de Nanterre à hauteur de 227 492 euros ; il apporte la preuve des heures supplémentaires qu'il a réalisées, notamment par la description de ses tâches quotidiennes ; les astreintes constituent du temps de travail effectif qui doit être rémunéré en présence de contraintes significatives ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne ; le tribunal n'a pas pris en compte la majoration des heures supplémentaires effectuées de nuit et a omis de prendre en compte l'année 2012 qui n'est pas prescrite ;

- ayant sacrifié son temps libre, ses occupations personnelles et sa famille du fait de sa charge de travail pendant de nombreuses années, il a subi des troubles dans ses conditions d'existence qui doivent être indemnisés ;

- il a subi un préjudice moral dont l'évaluation a été sous-estimée par le tribunal administratif.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2020 et le 22 octobre 2021, la commune de Nanterre, représentée par Me Tourniquet, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'annuler le jugement en tant qu'il l'a condamnée à indemniser M. B... ou, à titre subsidiaire, de limiter le montant de l'indemnisation versée à M. B... aux sommes de 35 369,01 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et de 1 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement attaqué n'est pas irrégulier dès lors qu'il a été signé ;

- les conclusions indemnitaires de M. B... sont irrecevables dès lors que l'intéressé a saisi le tribunal administratif d'un recours indemnitaire, au-delà du délai de recours de deux mois qui expirait, s'agissant d'une décision implicite de rejet née avant le 1er janvier 2017, le 2 mars 2017 ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la lettre du 10 décembre 2015 constitue une demande indemnitaire sans qu'importe qu'elle ne chiffre pas le montant de l'indemnité, ni ne mentionne le nombre d'heures en litige ;

- son appel incident est recevable dès lors qu'il ne porte pas sur un litige distinct de l'appel principal ; il est bien fondé dès lors que la demande de première instance aurait dû être rejetée comme tardive ;

- M. B... n'est pas fondé à demander l'indemnisation d'heures supplémentaires ; il entretient une confusion entre temps de présence et temps de travail effectif ; les heures supplémentaires qu'il a effectuées lui ont été payées et les heures d'astreinte ne peuvent donner lieu à rémunération en l'absence de contraintes significatives ; il a accompli des missions en dehors de toute instruction de sa hiérarchie ; il a déjà été rémunéré pour les heures supplémentaires qu'il a effectuées ; en tout état de cause, il ne rapporte pas la preuve de la réalité des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées ; elle n'entend pas remettre en cause la condamnation prononcée par le tribunal administratif ; le tribunal a bien tenu compte de l'année 2012 et de la majoration de nuit ;

- la réévaluation des troubles dans ses conditions d'existence n'est pas chiffrée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;

- le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ;

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,

- et les observations de M. B... et celles de Me Tourniquet, représentant la commune de Nanterre.

Une note en délibéré, enregistrée le 28 octobre 2022, a été présentée pour M. B....

Considérant ce qui suit

1. M. B..., adjoint technique principal de la commune de Nanterre, a été affecté à la direction des espaces verts pour exercer les fonctions de gardien du parc des anciennes mairies à compter du 1er août 2006. Il a bénéficié, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, d'un logement par nécessité absolue de service. Le 10 décembre 2015, M. B... a adressé à la commune de Nanterre un courrier relatif aux heures supplémentaires qu'il estimait avoir accomplies sans en être rémunéré et à ses conditions d'emploi qu'il estimait anormales, courrier qui est resté sans réponse. Par un courrier du 14 novembre 2016, il a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, la commune de Nanterre d'une demande indemnitaire réclamant la somme de 227 492 euros au titre du préjudice financier résultant des heures supplémentaires non rémunérées et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite. M. B... relève appel du jugement du 17 décembre 2019 en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Nanterre à lui verser les seules sommes de 37 390,20 euros et de 1 000 euros et demande à la cour de porter ces indemnités à la somme globale de 237 492 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées et du préjudice moral résultant de l'atteinte à sa vie privée et familiale portée par l'organisation de son temps de travail. Par la voie de l'appel incident, la commune de Nanterre sollicite la réformation de ce jugement en tant que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à M. B... la somme de 37 390,20 euros au titre d'un rappel d'heures supplémentaires et la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral qui en a découlé.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du code de justice administrative ont été méconnues et que le jugement attaqué serait, à ce titre, entaché d'irrégularité.

Sur l'appel incident de la commune de Nanterre :

4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

5. Il résulte de l'instruction que le 10 décembre 2015, M. B... a adressé à la commune de Nanterre un courrier aux termes duquel il l'informait " de sa situation administrative " et lui demandait de rendre un arbitrage sur le volume d'heures excessif qu'il effectuait en qualité de gardien du parc des anciennes mairies. S'il indiquait souhaiter obtenir le paiement de ses heures supplémentaires, il précisait toutefois qu'il souhaitait entamer une négociation avant de présenter une réclamation faisant valoir ses droits. Dans ces conditions, cette demande ne peut être regardée, compte tenu de ses termes, comme une demande indemnitaire préalable de nature à faire naître une décision de rejet liant le contentieux et à faire courir le délai de recours contentieux. Par ailleurs, M. B... a adressé une demande indemnitaire préalable à la commune de Nanterre le 14 novembre 2016, notifiée le même jour, qui a été implicitement rejetée le 14 janvier 2017. Par suite, le recours enregistré le 10 mars 2017 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise a bien été introduit dans le délai de recours de deux mois, lequel expirait le 15 mars 2017. Dès lors, la commune de Nanterre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée à indemniser à M. B.... Par suite, son appel incident doit être rejeté sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. B....

Sur l'appel principal de M. B... :

6. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 [relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat] (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. (...) ". Il résulte enfin des dispositions des article 4 et 7 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires que les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande du chef de service dès lors qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail et qu'à défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, elles doivent donner lieu à une indemnisation dans les conditions définies par cet article 7.

7. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale : " (...) bénéficient d'une indemnité non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur certains agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant : 1° Lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. (...) ". Et aux termes de l'article 3 de ce décret : " La rémunération et la compensation des obligations décrites à l'article 1er (...) ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service (...) ". Il résulte de ces dispositions que, si un agent territorial bénéficiant d'une concession de logement à titre gratuit pour nécessité absolue de service ne peut pas prétendre au paiement ou à la compensation de ses périodes d'astreinte et de permanence, y compris lorsque ces périodes ne lui permettent pas de quitter son logement, il peut toutefois prétendre au paiement ou à la compensation d'heures supplémentaires, à la double condition que ces heures correspondent à des interventions effectives, à la demande de l'autorité hiérarchique, réalisées pendant le temps d'astreinte, et qu'elles aient pour effet de faire dépasser à cet agent les bornes horaires définies par le cycle de travail.

8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B..., bien que rattaché au service des espaces verts, travaillait pour quatre directions différentes de la commune. Il était chargé, pour la direction de l'environnement, d'assurer le gardiennage du parc, c'est-à-dire assurer l'application, pendant les heures d'ouverture du parc, de son règlement par ses usagers et les services installés dans des bâtiments situés dans l'enceinte du parc. Il participait également au suivi des travaux d'espaces verts. Il effectuait, pour la direction des personnels de services et de restauration, l'ouverture et la fermeture des différents locaux situés à l'intérieur du parc afin de permettre l'entrée des personnels. A ce titre, il ouvrait le portail du parc ainsi que le portail d'accès au centre de santé médical. Pour la direction de la santé, il ouvrait et fermait les locaux du centre médical de santé et sortait les conteneurs de déchets médicaux. Enfin, pour le compte de la direction de la vie associative, il ouvrait et fermait les quinze salles réparties dans six bâtiments situés dans l'enceinte du parc. Pour l'ensemble de ces missions, M. B... soutient qu'il travaillait de manière effective et continue du lundi au vendredi de 6 heures à 14 heures, puis de 17 heures à 23 heures, soit 14 heures par jour et 65 heures par semaine. Il soutient également qu'il était d'astreinte un samedi sur deux, à raison de 10 heures 30 par samedi travaillé. Pour établir la réalité des heures supplémentaires dont il réclame le paiement, M. B... produit des attestations d'élus, de représentants d'associations, de fonctionnaires travaillant au sein de certaines directions pour lesquelles il travaillait ou de médecins intervenant dans le centre médical de santé qui témoignent que M. B... devait travailler selon une amplitude horaire forte. Toutefois, ces documents ne suffisent pas à établir la réalité de l'ensemble des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées entre 2012 et le 31 août 2016. Seul le courrier du 10 mars 2017, adressé par la commune de Nanterre au requérant, permet d'établir de manière certaine qu'il a effectué l'équivalent de 124 jours, soit 868 heures supplémentaires entre le 1er janvier 2016 et le 31 août 2016 et, pour la période comprise entre 2012 et 2015, 1 600 heures supplémentaires. Ainsi, M. B... n'établit pas, nonobstant les nombreuses pièces qu'il produit, avoir accompli 13 050 heures supplémentaires en semaine et 1 092 heures d'astreinte le samedi entre 2012 et 2015, puis, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 août 2016, 874 heures et 20 minutes d'heures supplémentaires. Enfin, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. B..., la commune de Nanterre a modifié ses conditions de travail à compter du 1er septembre 2016 en réduisant son amplitude horaire et en limitant ses fonctions de gardien dans le parc des anciennes mairies, celui-ci n'intervenant plus pour la villa des Tourelles. Ainsi, la commune de Nanterre n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en lui confiant des missions de surveillance qui ne lui incomberaient pas.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a fait une estimation insuffisante des heures supplémentaires qu'il a effectuées entre 2012 et le 31 août 2016. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif aurait fait une insuffisante évaluation de son préjudice moral occasionné par la surcharge de travail qu'il a subie en l'évaluant à la somme de 1 000 euros.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Nanterre à lui verser les seules sommes de 37 390,20 euros et de 1 000 euros.

Sur les frais de l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Nanterre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 3 000 euros que la commune de Nanterre demande au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Nanterre sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Nanterre.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Janicot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.

La rapporteure,

M. A... La présidente,

C. Signerin-Icre La greffière,

C. Yarde

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 20VE00523 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00523
Date de la décision : 16/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Mathilde JANICOT
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-11-16;20ve00523 ?
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