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27/10/2022 | FRANCE | N°21VE01660

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 27 octobre 2022, 21VE01660


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 10 mai 2021 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et de lui enjoindre, sous astreinte, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un déla

i de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 10 mai 2021 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et de lui enjoindre, sous astreinte, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2106324 du 25 mai 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces arrêtés, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et mis à la charge de l'Etat le versement à M. D... de la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas le droit d'être entendu protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. D... ne sont pas fondés pour les motifs exposés dans le mémoire en défense devant le tribunal administratif.

La requête a été communiquée à M. D..., qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-166/13 du 5 novembre 2013 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant tunisien né le 11 août 1981 et entré en France en 2013 avec un visa de court séjour, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 10 mai 2021 à la suite duquel les services de police ayant constaté l'irrégularité de sa situation au regard du droit au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a pris, le même jour, des arrêtés l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi qu'une assignation à résidence d'une durée de 45 jours. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces arrêtés et lui a fait injonction de réexaminer la situation de M. D....

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (...) ".

3. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition en date du 10 mai 2021, qu'à la suite de son interpellation, M. D... a été interrogé, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français et en présence d'un interprète en langue arabe, sur son identité, son pays d'origine, les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, sa situation familiale et sa situation professionnelle. Ainsi, le requérant a été mis à même de présenter les observations qu'il estimait utiles et pertinentes sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l'autorité préfectorale s'abstienne de prendre à son égard une mesure d'éloignement à destination du pays dont il a la nationalité. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en litige au motif qu'il avait méconnu le droit de M. D... d'être entendu.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Sur les autres moyens invoqués par M. D... :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si M. D... relève que cette décision ne mentionne ni sa situation professionnelle, ni la scolarisation de ses enfants et le rendez-vous qu'il a obtenu en vue de régulariser sa situation administrative, cette circonstance ne saurait par elle-même caractériser l'insuffisance de motivation alléguée. En outre, il ressort des mentions de cette décision que le préfet des Hauts-de-Seine, qui s'est fondé sur les éléments de la situation personnelle et familiale de M. D... dont il avait connaissance, s'est livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement attaquée et du défaut d'examen particulier de la situation de M. D... doivent être écartés.

7. En deuxième lieu, M. D... ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, ni, dès lors qu'il n'a aucun droit à une mesure de régularisation, des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation par la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Ces moyens doivent ainsi être écartés comme inopérants.

8. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. D... se prévaut notamment de l'ancienneté de sa présence en France depuis 2014, ainsi que de son intégration professionnelle et familiale. Il est toutefois constant que l'intéressé, entré en France en octobre 2014, s'y est maintenu irrégulièrement et a travaillé sans y avoir été autorisé. En outre, eu égard au jeune âge de ses trois enfants et à la circonstance que son épouse, également de nationalité tunisienne, est en situation irrégulière sur le territoire français, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale soit reconstituée en Tunisie, où le requérant a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé et alors même qu'il justifie avoir exercé le métier de coiffeur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er juin 2017, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :

10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ; (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (...) ".

11. Il résulte des dispositions rappelées au point 10 que le risque de se soustraire à la mesure d'éloignement est établi lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement en France à l'expiration de la durée de validité de son visa sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. En l'espèce, si M. D... fait valoir qu'il justifie de solides garanties dès lors qu'il dispose d'une adresse stable depuis 2017 ainsi que d'une activité professionnelle, il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis son arrivée sans rechercher avant 2020 à régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Par ailleurs, il a explicitement déclaré lors de son interpellation par les services de police ne pas vouloir retourner en Tunisie. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, lui faire obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...)/ La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

13. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes qui la fondent, notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique également les éléments de la situation personnelle de M. D... qui ont été pris en compte, notamment la circonstance qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières et la circonstance qu'il ne dispose pas d'attaches familiales fortes en France. Cette motivation atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées par le préfet des Hauts-de-Seine. Si le préfet n'a pas mentionné expressément la scolarisation de son fils et son intégration professionnelle, il ressort des termes de la décision attaquée qu'il les a prises en compte lorsqu'il a évoqué l'absence de circonstance humanitaire particulière. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de M. D... doivent être écartés.

14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an aurait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

15. En premier lieu, M. D... soutient que du fait de la fermeture des frontières tunisiennes depuis le 9 mai 2021 en raison de l'épidémie due à la covid-19, son éloignement ne présente pas une perspective raisonnable. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fermeture des frontières tunisiennes en raison de l'épidémie de la covid-19 supprimerait toute perspective raisonnable de réacheminement des ressortissants tunisiens en situation irrégulière vers leur pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés.

16. En second lieu, il ressort des termes de la décision contestée que M. D... est assigné à résidence à son domicile. La décision en litige n'a donc ni pour objet ni pour effet de séparer l'intéressé de son épouse et de ses enfants. Si l'assignation à résidence fait obstacle à ce qu'il quitte le département des Hauts-de-Seine, eu égard aux motifs énoncés au point 11, en particulier le risque établi que M. D... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet des Hauts-de-Seine doivent être écartés.

17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses arrêtés du 10 mai 2021.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2106324 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 mai 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D.... Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Janicot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

La rapporteure,

M. C... La présidente,

C. Signerin-Icre La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01660
Date de la décision : 27/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Mathilde JANICOT
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-10-27;21ve01660 ?
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