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27/10/2022 | FRANCE | N°19VE01987

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 27 octobre 2022, 19VE01987


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) agence d'architecture et d'urbanisme Cathala a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, de condamner la commune du Perray-en-Yvelines à lui verser une indemnité de 35 490 euros hors taxes (HT), assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière du marché de maîtrise d'œuvre relatif à la construction d'une salle polyvalente sur le site

de la Mare aux Loups, à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) agence d'architecture et d'urbanisme Cathala a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, de condamner la commune du Perray-en-Yvelines à lui verser une indemnité de 35 490 euros hors taxes (HT), assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière du marché de maîtrise d'œuvre relatif à la construction d'une salle polyvalente sur le site de la Mare aux Loups, à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission de se faire communiquer tous documents utiles à l'évaluation du manque à gagner lié à la perte de chance de se voir désigner attributaire du marché et de tous autres préjudices et de surseoir à statuer sur sa demande indemnitaire dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, et de mettre à la charge de la commune du Perray-en-Yvelines la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1903401 du 15 mai 2019, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la SARL agence d'architecture et d'urbanisme Cathala.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juin 2019, le 11 décembre 2019 et le 2 mars 2020, la SARL agence d'architecture et d'urbanisme Cathala, représentée par Me Renaudin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) à titre principal, de condamner la commune du Perray-en-Yvelines à lui verser la somme de 35 490 euros hors taxes en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière du marché de maîtrise d'œuvre relatif à la construction de la salle polyvalente sur le site de la Mare aux Loups et, à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission de se faire communiquer tous documents utiles à l'évaluation du manque à gagner lié à la perte de chance de se voir désigner attributaire du marché et de tous autres préjudices et de surseoir à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert, sur sa demande indemnitaire ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Perray-en-Yvelines la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité faute d'être signée en méconnaissance de l'article R. 742-5 du code de justice administrative ;

- l'ordonnance attaquée a été prise irrégulièrement sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle avait soulevé, à l'appui de sa demande, un moyen tiré de l'erreur commise dans la notation de l'offre de la société attributaire et un moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les candidats qui ne pouvaient être écartés comme inopérants ou comme n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ;

- ses conclusions indemnitaires sont recevables dès lors que sa demande indemnitaire n'est pas tardive ;

- le marché de maîtrise d'œuvre a été attribué à l'agence " Les particules " au terme d'une procédure irrégulière méconnaissant le principe d'égalité de traitement entre les candidats et les articles 4 et 5 du décret du 25 mars 2016 dès lors que cette société s'était vue attribuer par la commune un précédent marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un gymnase et d'une salle polyvalente et, de ce fait, disposait nécessairement d'informations privilégiées sur les attentes de la commune ;

- le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté la méthode de notation qu'il avait fixée dans le règlement de la consultation en s'abstenant de lui attribuer le maximum de points sur le critère du prix alors qu'elle avait été classée au premier rang et avait donc présenté le prix le plus bas, point sur lequel aucune explication n'a été apportée ; elle aurait dû obtenir sur le critère prix une note supérieure de 10 points à celle de l'attributaire ; il a commis une erreur d'appréciation dans la notation allouée sur le critère du prix ;

- elle avait des chances sérieuses d'être désignée attributaire ; elle est donc fondée à solliciter la réparation de son manque à gagner, soit la somme de 35 490 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2019, le 31 janvier 2020 et le 15 mai 2020, la commune du Perray-en-Yvelines, représentée par Me Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL agence d'architecture et d'urbanisme Cathala la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'un vice de forme ;

- les moyens soulevés par la société requérante étaient inopérants ou assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien de sorte que sa demande pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- le marché litigieux a été attribué sans méconnaître le principe d'égalité de traitement entre les candidats, l'attributaire ayant travaillé sur un projet différent ;

- la méthode de notation des offres n'était pas irrégulière ; la notation attribuée à la société requérante n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a été classée en dernière position sur le critère de la valeur technique ; elle a suffisamment informé la société requérante des motifs de rejet de son offre ;

- en l'absence d'irrégularité commise dans la procédure de passation du marché, la société requérante ne peut prétendre à une réparation du fait de son éviction du marché ; en tout état de cause, elle ne disposait pas de chances sérieuses d'être désignée attributaire de ce marché compte tenu de sa note sur le critère de la valeur technique ; à supposer qu'elle soit regardée comme n'étant pas dépourvue de toute chance de remporter le marché, elle ne justifie pas de la réalité des coûts qu'elle a supportés pour la préparation de son offre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Weyer, pour la SARL agence d'architecture et d'urbanisme Cathala et de Me Guillou, pour la commune du Perray-en-Yvelines.

Considérant ce qui suit :

1. La commune du Perray-en-Yvelines a lancé une procédure adaptée en vue de passer un marché de maîtrise d'œuvre portant sur la construction d'une salle polyvalente sur le site de la Mare aux Loups. La société à responsabilité limitée (SARL) agence d'architecture et d'urbanisme Cathala a présenté une offre le 3 septembre 2018. Par un courrier du 2 novembre 2018, la commune du Perray-en-Yvelines lui a notifié le rejet de son offre et l'a informée de l'attribution du marché à la société " Les particules ". Par lettre du 4 février 2019, la SARL agence d'architecture et d'urbanisme Cathala a adressé une demande indemnitaire à la commune du Perray-en-Yvelines en vue d'obtenir réparation du préjudice résultant de son éviction, qu'elle estimait irrégulière, de ce marché. Par une lettre du 5 avril 2019, la commune du Perray-en-Yvelines a rejeté sa demande. La SARL agence d'architecture et d'urbanisme Cathala a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune du Perray-en-Yvelines à l'indemniser de ce préjudice. Elle fait appel de l'ordonnance du 15 mai 2019 par laquelle le président de la 8ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : ( ...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ".

3. Pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande présentée par la SARL agence d'architecture et d'urbanisme Cathala, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles a considéré, d'une part, que le moyen tiré de ce que la mise en concurrence avait été faussée du fait de l'attribution du marché en litige à une société qui s'était vue confier, en 2017, un précédent marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un gymnase et d'une salle polyvalente par la commune du Perray-en-Yvelines et des informations privilégiées dont elle aurait bénéficié dans ce cadre, n'était assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et, d'autre part, que la circonstance que la commune du Perray-en-Yvelines soit demeurée évasive dans son courrier du 26 novembre 2018 sur les modalités de notation des différentes offres était inopérante. Toutefois, en faisant état de ce qu'un précédent marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un gymnase et d'une salle polyvalente avait été confié par la commune à l'attributaire du marché en litige, la société requérante a assorti le moyen tiré de ce que la mise en concurrence avait été faussée d'un fait susceptible de venir au soutien de ce moyen. Par suite, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles ne pouvait, comme il l'a fait dans l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de la SARL agence d'architecture et d'urbanisme Cathala. Cette ordonnance doit, dès lors, être annulée sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'autre moyen d'irrégularité soulevé par la requérante.

4. Il y lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL agence d'architecture et d'urbanisme Cathala devant le tribunal administratif de Versailles.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, désormais codifié à l'article L. 2141-8 du code de la commande publique : " L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes qui : / (...) 2° Soit par leur participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la procédure de passation du marché, ont eu accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats, lorsqu'il ne peut être remédié à cette situation par d'autres moyens ". Aux termes de l'article 5 du décret du 25 mars 2016 alors applicable, désormais codifié à l'article R. 2111-2 du code de la commande publique : " L'acheteur prend les mesures appropriées pour que la concurrence ne soit pas faussée par la participation à la procédure de passation du marché d'un opérateur économique qui aurait eu accès à des informations ignorées des autres candidats ou soumissionnaires, en raison de sa participation préalable, directe ou indirecte, à la préparation de cette procédure. Cet opérateur n'est exclu de la procédure de passation que lorsqu'il ne peut être remédie à cette situation par d'autres moyens conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 2141-8 ".

6. En l'espèce, la circonstance qu'en 2017, l'atelier " Les particules " s'est vu attribuer par la commune du Perray-en-Yvelines un marché de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la construction d'un gymnase ne permet pas à elle seule de tenir pour établi que cette société aurait bénéficié d'informations privilégiées de nature à lui procurer un avantage concurrentiel par rapport à la société requérante dans le cadre de la procédure en litige, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le précédent marché de maîtrise d'œuvre portait sur un projet différent de celui faisant l'objet de la procédure litigieuse, consistant en la construction d'un bâtiment comportant deux espaces, l'un dédié à un gymnase sans particularité sur le plan énergétique et l'autre à une salle polyvalente, situé sur une partie différente du territoire de la commune et dont le montant était bien supérieur à celui du marché en litige. Par ailleurs, tous les candidats à l'attribution du marché litigieux ont eu communication du dossier de consultation des entreprises comprenant un programme fonctionnel général ainsi qu'un rapport géotechnique et ont également été invités à participer à deux séances de visite des lieux organisées les 26 et 27 juillet 2018. Dans ces conditions, la SARL agence d'architecture et d'urbanisme Cathala n'est pas fondée à soutenir que le principe d'égalité de traitement entre les candidats et les dispositions précitées des articles 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et 5 du décret du 25 mars 2016 auraient été méconnus en raison de l'attribution d'un précédent marché de maîtrise d'œuvre à l'agence " Les particules ".

7. En second lieu, aux termes de l'article 62 du décret du 25 mars 2016 : " I. - Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n'ont pas été rejetées en application des articles 60 ou 61, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution.

II. - Pour attribuer le marché public au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde : / 1° Soit sur un critère unique (...) ; 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution au sens de l'article 38 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s'agir, par exemple, des critères suivants : / a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, (...) ;/ b) Les délais d'exécution (...) ".

8. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d'irrégularité, si en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.

9. En l'espèce, l'article 11 du règlement de la consultation, relatif aux critères de sélection des offres, prévoyait que les offres des candidats devaient être sélectionnées et classées en fonction de trois critères pondérés de la manière suivante : " 1- Valeur technique : motivation, profil, expérience de l'équipe et méthodologie, compréhension du marché (50 %) ; 2- Prix des prestations (40%) ; 3- Délais prévisionnels (10 %). En ce qui concerne le critère du prix, l'article 11 précisait que le prix proposé par le candidat donnait lieu à une note maximale de 115 points répartis à hauteur de 50 points pour la phase études, de 20 points pour la phase projet, de 30 points pour la phase travaux, de 5 points pour chacune des trois missions complémentaires. Il indiquait également que : " La société présentant le coût le moins onéreux obtiendra donc le maximum de points. Par application des totaux, soit une note de 115 maximum, une note sera attribuée puis pondérée à hauteur de 40 % ". Il suit de là que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la méthode de notation retenue pour le critère du prix ne conduisait pas le pouvoir adjudicateur à attribuer de manière automatique la note maximale de 115 points au candidat présentant l'offre la plus basse mais à déterminer le nombre de points à allouer sur chaque phase ou mission, ce qui pouvait conduire à ne pas attribuer la note maximale de 115 points au candidat présentant pourtant l'offre la mieux disante en termes de prix global. Ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui allouant, au titre du critère du prix, la note de 37,59 points sur 40 et non la note de 40, la commune du Perray-en-Yvelines aurait fait une inexacte application des critères de jugement des offres qu'elle avait fixés dans le règlement de la consultation et entaché son appréciation des offres d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de ce qui précède que la SARL agence d'architecture et d'urbanisme Cathala n'établit pas qu'elle a été irrégulièrement évincée de la procédure d'attribution du marché litigieux et n'est pas fondée, par suite, à demander réparation du préjudice résultant pour elle de son éviction de ce marché. Ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

11 . Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune du Perray-en-Yvelines, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la SARL agence d'architecture et d'urbanisme Cathala et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de même nature présentée par la commune du Perray-en-Yvelines.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1903401 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles du 15 mai 2019 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SARL agence d'architecture et d'urbanisme Cathala devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en appel par la SARL agence d'architecture et d'urbanisme Cathala est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Perray-en-Yvelines sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL agence d'architecture et d'urbanisme Cathala et à la commune du Perray-en-Yvelines.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Janicot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

La rapporteure,

M. B... La présidente,

C. Signerin-Icre La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 19VE01987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01987
Date de la décision : 27/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-08 Marchés et contrats administratifs. - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Mathilde JANICOT
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : SELARL CLAIRANCE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-10-27;19ve01987 ?
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