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27/10/2022 | FRANCE | N°19VE01950

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 27 octobre 2022, 19VE01950


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 7 novembre 2016 par laquelle la chambre des métiers et de l'artisanat interdépartementale des Yvelines, de l'Essonne et du Val d'Oise l'a licencié ainsi que la décision du 21 décembre 2016 en tant qu'elle a réduit son indemnité de licenciement de la somme de 107 164 euros à la somme de 99 458 euros et de condamner la chambre des métiers interdépartementale des Yvelines, de l'Essonne et du Val d'Oise à lui verser la somme

de 427 140 euros au titre des traitements qu'il aurait dû percevoir à la d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 7 novembre 2016 par laquelle la chambre des métiers et de l'artisanat interdépartementale des Yvelines, de l'Essonne et du Val d'Oise l'a licencié ainsi que la décision du 21 décembre 2016 en tant qu'elle a réduit son indemnité de licenciement de la somme de 107 164 euros à la somme de 99 458 euros et de condamner la chambre des métiers interdépartementale des Yvelines, de l'Essonne et du Val d'Oise à lui verser la somme de 427 140 euros au titre des traitements qu'il aurait dû percevoir à la date de son départ à la retraite, la somme de 61 000 euros au titre du préjudice résultant des conséquences directes du licenciement sur le montant de sa pension de vieillesse et la somme de 61 000 euros au titre du préjudice moral et de la perte de chance de retrouver un emploi avec des revenus équivalents.

Par un jugement n° 1702906 du 1er avril 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 mai 2019, 3 février et 3 mars 2021, M. C..., représenté par Me Louis, avocat, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 7 novembre 2016 et de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Ile-de-France à lui verser la somme de 58 800 euros au titre des traitements qu'il aurait dû percevoir à la date de son départ à la retraite, la somme de 40 000 euros au titre du préjudice résultant des conséquences directes du licenciement sur le montant de sa pension de vieillesse et la somme de 61 000 euros au titre du préjudice moral et de la perte de chance de retrouver un emploi avec des revenus équivalents ;

3°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Ile-de-France la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de la condamner aux entiers dépens.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en raison de l'omission de réponse à un moyen, non inopérant, tiré de l'absence de tardiveté de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 novembre 2016, son conseil ayant envoyé un courriel le 30 décembre 2016 à la chambre des métiers et de l'artisanat qui a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux de deux mois ;

- le tribunal administratif a retenu à tort l'irrecevabilité de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 novembre 2016 compte tenu de ce recours gracieux envoyé par mail en temps utile ;

- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le recours gracieux du 29 décembre 2016, par lequel il contestait la décision de licenciement, doit être regardé comme ayant été notifié le 2 janvier 2017, date de sa première présentation à la chambre des métiers et de l'artisanat ;

- la décision de licenciement a été prise en méconnaissance du droit à la communication du dossier prévu par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

- l'article 42, I du statut de la chambre des métiers et de l'artisanat méconnaît les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il ne prévoit pas le respect des droits de la défense lors de l'adoption d'une décision de suppression d'emploi ;

- le respect de l'obligation de reclassement pesant sur l'autorité administrative doit s'apprécier, en application des dispositions de l'article 42 du statut du personnel, non pas à la date du prononcé du licenciement mais à la date de la fin du préavis de l'agent ; la CMA a reçu au plus tard le 31 juin 2016 les lettres de demandes de départ à la retraite au 1er janvier 2017 de trois agents ;

- la chambre des métiers et de l'artisanat a commis une erreur de droit en ne lui proposant pas, dans la procédure de reclassement interne, des postes qu'elle estimait en inadéquation avec ses qualités professionnelles ;

- l'absence de caractère sérieux des démarches de reclassement interne, caractérisée par la circonstance que trois postes allaient se libérer au plus tard le 1er janvier 2017 du fait de départs en retraite, révèle une sanction disciplinaire déguisée prise à son encontre en méconnaissance des droits de la défense ; l'absence de caractère sérieux du reclassement externe confirme l'existence d'une sanction disciplinaire déguisée ;

- la décision de licenciement est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- la chambre des métiers et de l'artisanat a méconnu les dispositions de l'article 44 bis de la loi du 11 janvier 1984 prévoyant la réorientation professionnelle des agents dont l'emploi est supprimé ;

- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 2245-20 du code du travail ;

- le licenciement lui cause un préjudice financier se traduisant par une baisse de revenus, une diminution consécutive du montant de sa pension de retraite et une perte de chance de retrouver un emploi.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mars 2020 et le 25 février 2021, la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Ile-de-France, venant aux droits de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Essonne, représentée par Me Bernot, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement en litige n'est pas irrégulier dès lors que le tribunal administratif a répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré de l'absence de tardiveté des conclusions à fin d'annulation de la décision de licenciement ; le tribunal n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par les parties au soutien de leurs moyens ; en tout état de cause, il ne pouvait écarter la tardiveté de la demande en se fondant sur l'envoi d'un courriel le 30 décembre 2016 par le conseil de M. C..., les dispositions de l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration n'ayant pas vocation à s'appliquer dans les relations entre l'administration et ses agents ;

- le jugement en litige n'est pas irrégulier dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 novembre 2016 étaient bien tardives ;

- il n'est pas insuffisamment motivé quant à cette tardiveté dès lors que le courriel du 30 novembre 2016 n'a pas prorogé le délai de recours contentieux de deux mois, se bornant à transmettre par voie électronique le courrier du 29 décembre 2016 qui ne pouvait être regardé comme un recours gracieux ; en tout état de cause, le requérant n'établit pas que l'exposante ait reçu ce courriel ; les retards dans la distribution du courrier du 29 décembre 2016 sont dus à des dysfonctionnements des services postaux et non à des refus répétés de la chambre exposante ;

- la décision de licenciement ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne constitue pas une sanction et qu'elle n'émane pas d'une instance juridictionnelle ; elle ne méconnaît pas l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ne peut utilement être invoqué dès lors qu'il n'est pas applicable au personnel des chambres des métiers et de l'artisanat soumis au seul statut du personnel ;

- elle n'a pas méconnu l'étendue de son obligation de reclassement telle que prévue par l'article 42 du statut du personnel en recherchant si les trois postes évoqués par le requérant étaient adaptés à ses qualités professionnelles ;

- elle a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 42-I du statut, considérer que l'obligation de recherche de reclassement devait s'apprécier à la date à laquelle est prononcé le licenciement et non à la date de cessation effective des fonctions ;

- l'absence de proposition de reclassement interne ne permet pas de caractériser une sanction disciplinaire déguisée ; les trois postes évoqués par le requérant n'étaient pas vacants à la date de la décision de licenciement, n'étaient pas équivalents à son précédent emploi ou requerraient des aptitudes dont le requérant ne disposait pas ; par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense ne peut qu'être écarté ;

- le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

- elle a satisfait à ses obligations de reclassement externe même si ses recherches se sont révélées infructueuses ;

- le requérant ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2242-20 du code du travail qui n'a pas vocation à s'appliquer au personnel des chambres des métiers et de l'artisanat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du travail ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 ;

- le statut du personnel des chambres des métiers et de l'artisanat ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,

- et les observations de Me William pour la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Ile-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été recruté en qualité de professeur adjoint à compter du 23 septembre 1988 par la chambre des métiers interdépartementale des Yvelines, de l'Essonne et du Val d'Oise, devenue chambre des métiers et de l'artisanat de l'Essonne. L'intéressé a été mis à disposition de la faculté des métiers de l'Essonne (FDME) pour y exercer les fonctions de directeur du site de Massy, puis d'Evry, par des conventions conclues entre le 1er novembre 2009 et le 31 août 2016. Par un courrier du 31 mars 2016, le président de la FDME a indiqué à la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Essonne que la faculté souhaitait, pour des raisons financières, mettre fin à la convention de mise à disposition des agents de la chambre des métiers et de l'artisanat. Par un courrier du 17 octobre 2016, le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Essonne a informé M. C... que, la procédure de reclassement ayant été infructueuse, il envisageait de précéder à son licenciement pour suppression d'emploi. Par une décision du 7 novembre 2016, le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Essonne a licencié M. C... pour suppression d'emploi à compter du 31 décembre 2016 et, par une décision du 21 décembre 2016, a fixé à la somme de 99 458,65 euros son indemnité de licenciement. M. C... relève appel du jugement du 1er avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 novembre 2016 et du 21 décembre 2016 et à la condamnation de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Essonne, devenue chambre des métiers et de l'artisanat de l'Ile-de-France, à lui verser les sommes de 427 140 euros en réparation de son préjudice économique, de 61 000 euros au titre des conséquences de son licenciement sur le montant de sa pension de retraite et de 61 000 euros au titre de son préjudice moral.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, M. C... soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens tirés, d'une part, de l'envoi de son recours gracieux dirigé contre la décision de licenciement par un courriel le 30 décembre 2016 et, d'autre part, du refus de la chambre des métiers et de l'artisanat de réceptionner ce recours ainsi que de ses difficultés d'acheminement par voie postale. Il ressort toutefois de l'examen du jugement attaqué, notamment de son point 3, que le tribunal administratif ne s'est pas fondé à titre principal sur les délais d'envoi ou de réception du recours gracieux du 29 décembre 2016 mais sur la circonstance que ce recours ne sollicite pas l'annulation de la décision du 7 novembre 2016 mais le versement d'une indemnité. Dans ces conditions, la circonstance que le tribunal aurait insuffisamment motivé le motif, retenu à titre surabondant, selon lequel le courrier du 29 décembre 2016 aurait été reçu tardivement et n'aurait pas fait état de l'envoi de ce courrier par mail n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité.

3. En second lieu, M. C... soutient que le tribunal administratif lui a opposé à tort la tardiveté de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 novembre 2016, alors qu'il a adressé son recours gracieux par voie électronique le 30 décembre 2016 lui permettant de proroger en temps utile le délai de recours contentieux. Il ressort toutefois des termes du courrier du 29 décembre 2016 que celui-ci ne demande pas à la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Essonne de revenir sur sa décision de le licencier mais demande l'octroi d'une indemnité couvrant l'ensemble des préjudices résultant selon le requérant de ce licenciement. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que ses conclusions d'annulation étaient recevables.

Au fond :

4. En premier lieu, M. C... soutient que la décision de licenciement doit être regardée comme une sanction disciplinaire déguisée qui a été prise en méconnaissance des droits de la défense et du droit à la communication du dossier.

5. D'une part, il résulte de l'instruction que le licenciement pour suppression de poste dont M. C... a fait l'objet a fait suite aux difficultés financières rencontrées par la FDME auprès de laquelle il était mis à disposition. La décision de licenciement pour suppression d'emploi ne présente donc ni le caractère d'une sanction, ni celui d'une mesure prise en considération de la personne. Par suite, M. C... ne peut utilement soutenir qu'elle aurait dû être précédée de la communication de son dossier prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.

6. D'autre part, il résulte des termes mêmes de la décision de licenciement qu'après résiliation de la convention de mise à disposition auprès de la FDME, une procédure de reclassement a été engagée qui s'est révélée infructueuse et a conduit au licenciement du requérant pour suppression d'emploi. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la décision du 7 novembre 2016 n'avait pas pour objet de le sanctionner en raison de manquements professionnels qui lui seraient reprochés mais de tirer les conséquences de la suppression de l'emploi permanent qu'il occupait et de l'absence de solutions de reclassement à lui proposer. A cet égard, la circonstance que, dans ses écritures en défense, la chambre des métiers et de l'artisanat a fait état du manque de fiabilité de M. C... et des difficultés relationnelles qu'il a pu rencontrer, pour justifier les raisons pour lesquelles elle n'a pas proposé de le reclasser sur certains postes qui, de surcroît, n'étaient pas équivalents à celui qu'il occupait précédemment, n'est pas de nature à établir que le licenciement en litige serait constitutif d'une sanction. Il suit de là que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision de licenciement, prise en l'absence de toute intention de le sanctionner, constituerait une sanction disciplinaire déguisée qui aurait été édictée en méconnaissance des droits de la défense. Le détournement de pouvoir n'est pas davantage établi pour les mêmes motifs.

7. En deuxième lieu, M. C... soutient que l'article 42, I du statut de la chambre des métiers et de l'artisanat méconnaît les stipulations de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne prévoit pas la possibilité pour l'agent concerné d'être informé et de pouvoir contester l'avis rendu par la commission paritaire locale, la décision prise par le préfet du département et la décision de suppression d'emploi prise par l'organe délibérant.

8. Aux termes du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". D'une part, comme indiqué aux points 5 et 6, la décision de suppression d'emploi ne constitue pas une sanction disciplinaire. D'autre part, lorsqu'elle décide de supprimer un emploi, l'administration ne tranche pas une contestation sur des droits et obligations à caractère civil. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté comme inopérant.

9. En troisième lieu, M. C... soutient que le respect de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur devant s'apprécier à la date de la fin du préavis et non à la date du licenciement, la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Essonne a méconnu cette obligation.

10. En vertu de l'article 40 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, le licenciement d'un agent de cet organisme consulaire peut résulter de la suppression de son emploi. Il résulte toutefois du deuxième alinéa du I de l'article 42 du même statut que l'agent titulaire de l'emploi supprime´ doit, dans toute la mesure du possible, être reclasse´ dans un emploi équivalent existant dans l'établissement ou propose´ dans l'un des établissements mentionnés a` l'article 1er. En vertu du cinquième alinéa du I du même article 42, ce n'est que si des emplois équivalents n'existent pas ou si l'agent refuse la proposition qui lui est faite, qu'il est licencie´. En application du cinquième alinéa du même article, la cessation de fonctions ne peut intervenir que trois mois après la date de transmission de la décision de suppression d'emploi à l'autorité de tutelle, délai porté à six mois notamment pour les cadres supérieurs et les cadres. Il résulte de ces dispositions que le respect de l'obligation de reclassement, qui précède nécessairement la décision de licenciement et en conditionne sa légalité, ne peut être apprécié qu'à la date de ce licenciement et non après son prononcé. La chambre des métiers et de l'artisanat de la région d'Ile-de-France n'a donc pas méconnu le droit au reclassement tel qu'il est prévu à l'article 42, I du statut en s'abstenant de proposer à M. C... des postes qui ont été vacants postérieurement à la décision de licenciement. Par suite, dès lors que les trois postes dont fait état M. C... n'étaient pas vacants à la date de son licenciement, la circonstance, à la supposer établie, que ces emplois étaient équivalents à l'emploi qu'il occupait contrairement à ce que soutient la chambre des métiers et de l'artisanat, est en tout état de cause inopérante.

11. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, d'une part, que la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Essonne a publié dès le 1er septembre 2016, sur l'intranet de l'association permanente des chambres des métiers et de l'artisanat, une demande de reclassement pour un poste de directeur de niveau I, classe 1, échelon 11, correspondant au poste supprimé de M. C..., et, d'autre part, qu'elle a reçu quinze réponses négatives à cette demande de reclassement externe de la part des chambres des métiers et de l'artisanat réparties sur tout le territoire. M. C... n'est donc pas fondé à soutenir que la chambre des métiers et de l'artisanat n'aurait pas engagé des démarches de reclassement externe.

12. Enfin, M. C... soutient que la chambre des métiers et de l'artisanat aurait dû lui proposer, au titre de ses obligations de reclassement interne, une réorientation professionnelle sur le fondement de l'article 44 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, telle que modifiée par l'article 7 de la loi n° 2009-972 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Il doit être regardé comme soutenant également que la chambre des métiers et de l'artisanat aurait dû mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels au sein de laquelle il aurait pu être reclassé, comme le prévoit l'article L. 2242-20 du code du travail. Toutefois, aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ". Il résulte de ces dispositions que les commissions paritaires qu'elles instituent sont compétentes pour fixer les règles à caractère statutaire applicables à tous les personnels de ces chambres soumis à un régime de droit public, qu'il s'agisse de personnels titulaires ou non titulaires. Dès lors, les agents des chambres des métiers et de l'artisanat ne sont soumis ni au statut général de la fonction publique, ni aux dispositions du code du travail. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 44 bis de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article L. 2242-20 du code du travail doivent être écartés comme inopérants.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Essonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de même nature présentées par la chambre des métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France.

15. Par ailleurs, les parties n'ayant exposé aucun dépens dans la présente instance, les conclusions de M. C... présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre des métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la chambre des métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Janicot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

La rapporteure,

M. D... La présidente,

C. Signerin-Icre La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 19VE01950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01950
Date de la décision : 27/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Mathilde JANICOT
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-10-27;19ve01950 ?
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