Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 juin 2018 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1804636 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure initiale devant la cour :
Mme C... a demandé à la cour d'annuler ce jugement, d'annuler cet arrêté, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt et, en tout état de cause, de lui délivrer un récépissé dans l'attente du réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Magbondo, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un arrêt n° 18VE03984 du 7 novembre 2019, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 novembre 2018 et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 6 juin 2018, a enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de Mme C... dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente de ce réexamen, de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Magbondo sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure d'exécution devant la cour :
Par une lettre, enregistrée le 3 novembre 2020, Mme C..., représentée par Me Magbondo a demandé à la cour d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'exécuter l'arrêt de la cour.
Par une ordonnance du 16 février 2021, le président de la cour a procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de l'arrêt de la cour n° 18VE03984 du 7 novembre 2019.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2021, Mme C... informe la cour que le préfet l'a convoquée pour réexaminer sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2021, le préfet de l'Essonne informe la cour que la procédure est en cours, la requérante, qui ne s'était pas présentée après l'arrêt de la cour, ayant été reçue par les services le 21 janvier 2021 et l'OFII ayant réceptionné son certificat medical le 24 février 2021.
Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2021, Mme C... demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle s'est présentée en préfecture dès la notification de l'arrêt ;
- la saisine du juge de l'exécution a été necessaire pour la pleine exécution de l'arrêt ;
- ayant dû exposer des frais pour obtenir cette exécution, elle est fondée à demander la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courier du 10 juin 2021, une mesure d'instruction a été diligéntée par la cour aux fins pour le préfet de l'Essonne de verser au dossier, dans le délai de huit jours, des éléments sur l'avancement de la procédure de réexamen de la situation de Mme C....
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 29 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme C..., ressortissante congolaise née le 26 septembre 1986, tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2018 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un arrêt n° 18VE03984 du 7 novembre 2019, la cour, saisie par Mme C..., a annulé ce jugement et cet arrêté, a enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de Mme C... dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente de ce réexamen, de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Magbondo sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une demande enregistrée le 16 février 2021 et une lettre en date du 8 mars 2021, Mme C... a saisi la cour d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt du 7 novembre 2019 et à la condamnation du préfet de l'Essonne au versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 16 février 2021, le président de la cour a ouvert la phase juridictionnelle d'exécution.
Sur les conclusions à fin d'exécution :
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. Par l'article 2 de son arrêt du 7 novembre 2019, la cour a enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de Mme C... dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, laquelle a été effectuée le même jour et, par l'article 3, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Magbondo, avocat de Mme C..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous reserve que Me Magbondo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. A la date du présent arrêt, le préfet de l'Essonne qui s'est borné à faire valoir que Mme C... ne s'était pas présentée après l'arrêt de la cour et qu'elle avait finalement été reçue par ses services le 21 janvier 2021, ne justifie pas avoir pris les mesures propres à assurer l'exécution de cet arrêt et, en particulier, avoir effectivement procédé au réexamen de la situation de l'intéressée, et n'a apporté aucune réponse à la demande de la cour du 10 juin 2021 tendant à ce que des éléments sur l'avancement de la procédure de réexamen de la situation de Mme C... lui soient transmis. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut pour le préfet de l'Essonne de justifier de l'exécution de l'arrêt de la cour du 7 novembre 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Alors que Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Versailles du 29 mars 2019 en vue de faire appel et jusqu'à l'exécution de l'arrêt, elle n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. Par ailleurs, l'avocat de Mme C... n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamés à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si le préfet de l'Essonne ne justifie pas, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, avoir exécuté l'arrêt n° 18VE03984 de la cour du 7 novembre 2019 et jusqu'à la date de son entière exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : Les conclusions de Mme C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de l'Essonne et à Me Magbondo.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Janicot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
M. A... La présidente,
C. Signerin-Icre La greffière,
C. Yarde
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 21VE00421 2