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29/09/2022 | FRANCE | N°20VE01894

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 29 septembre 2022, 20VE01894


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Briar Holding Europe BV a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014 pour un montant de 412 703 euros, comprenant les intérêts de retard, d'assortir le remboursement de cette somme du versement d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et de condamner l'administration au versement de la so

mme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 180904...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Briar Holding Europe BV a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014 pour un montant de 412 703 euros, comprenant les intérêts de retard, d'assortir le remboursement de cette somme du versement d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et de condamner l'administration au versement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1809047 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2020, la société Briar Holding Europe BV, représentée par Me Zeidenberg, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

3°) de condamner l'administration à lui rembourser la somme de 412 703 euros qu'elle a versée en garantie assortie des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de condamner l'administration au versement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la provision pour dépréciation des titres détenus dans la SNC Errota Zahar est déductible du résultat de son exercice clos le 31 décembre 2014 dès lors qu'en application des dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, cette provision a été constituée en vue de faire face à des pertes nettement précisées que des événements en cours ont rendu probables ;

- compte tenu des éléments à sa disposition au 31 décembre 2014, le prix de la vente envisagée des terrains par la société Errota Zahar aurait abouti, lors de la liquidation de cette société, à la constatation d'un mali de liquidation de 1 234 799 euros ;

- elle a subi un délai de procédure anormalement long du fait de la réponse tardive de l'administration fiscale à sa réclamation contentieuse, si bien qu'elle a droit à une indemnisation qu'il conviendra de fixer à la somme de 2 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.

Il fait valoir que :

- la requête ne contient aucun moyen d'appel ;

- les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts sont irrecevables car elles sont présentées dans une requête ayant principalement pour objet de demander la décharge d'une imposition et n'ont, par ailleurs, pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Briar Holding Europe BV a fait l'objet de rectifications en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2014, consécutives à la vérification de comptabilité de la SNC Errota Zahar dont elle était associée à 50 %. Ces rectifications ont trait à la remise en cause, par l'administration, de la provision pour dépréciation des titres détenus par la société requérante dans la SNC Errota Zahar. La société fait appel du jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition.

2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprise (...) ". Aux termes du 5° du 1 de l'article 39 du même code : " Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ". Aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code : " La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment (...) les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ". Pour l'application de ces dispositions, les valeurs mobilières détenues par l'entreprise, qu'il s'agisse de titres de participation ou de titres de placement, doivent figurer à l'actif pour leur prix de revient, l'entreprise ayant toutefois la faculté, en vertu des dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code, de constituer, dans le cas où, à la clôture de l'exercice, la valeur probable de négociation de certains titres apparaît inférieure à leur valeur d'origine, une provision pour dépréciation correspondant à cette moins-value probable.

3. La société Briar Holding Europe BV a comptabilisé, au titre de son exercice clos au 31 décembre 2014, une provision d'un montant de 1 234 800 euros pour faire face à la perte liée à la dépréciation des titres qu'elle détient au sein de la SNC Errota Zahar dont elle est associée à 50 %. Il est constant que la SNC Errota Zahar, qui exerce une activité de marchand de biens, détenait depuis 2001 un ensemble immobilier situé à Saint-Jean-de-Luz. Cet ensemble a fait l'objet d'une première vente partielle de 56 hectares, comprenant diverses parcelles de terrains non constructibles, un lac, et vingt-cinq terrains à bâtir, pour un montant de 13 600 000 euros le 8 avril 2014. La société soutient que la valeur des titres qu'elle détenait dans la SNC se trouvait dépréciée, au 31 décembre 2014, par la mévente prévisible des terrains restants à l'actif de la SNC Errota Zahar du fait, d'une part, de la révision en cours du plan de prévention des risques naturels et, d'autre part, du tracé de la ligne à grande vitesse du Pays-Basque.

4. Toutefois, alors même que la charge de la preuve incombe à la société requérante en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, celle-ci n'apporte aucun élément de nature à justifier l'existence d'une dépréciation des terrains et, par voie de conséquence, de la SNC Errota-Zahar qui les détient. La société requérante n'apporte ainsi aucun élément de nature à justifier le prix de vente de 2 750 000 euros qu'elle retient compte tenu des sujétions dont elle fait état, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges. Elle ne précise notamment pas le prix initialement envisagé avant que ces événements liés au risque accru d'inondation et au risque d'un tracé de la LGV sur les parcelles en cause, dont elle ne justifie au demeurant pas, ne surviennent et elle n'indique pas la méthode qu'elle retient pour réduire la valeur de réalisation de ces actifs à due concurrence de ces risques au regard des caractéristiques et localisation des parcelles. Elle n'apporte enfin aucun document lié aux négociations qui auraient été, selon elle, en cours et qui attesteraient d'une diminution du prix pour ces motifs. Elle ne saurait dès lors calculer une perte prévisionnelle sur ses apports au sein de la SNC Errota Zahar sans évaluer avec une approximation suffisante le coût sous-jacent de la mévente des actifs de cette société et sans ainsi justifier le montant de la provision qu'elle a comptabilisée. Elle ne peut à cet égard se borner à calculer de manière rétrospective la moins-value latente résultant de la vente à venir desdites parcelles pour un montant de 2 750 000 euros, quand bien même ces parcelles ont finalement été vendues à un prix proche de ce montant. Enfin, la société ne justifie pas du calcul de la dépréciation opérée. En effet, si elle fournit un tableau rempli par ses soins, elle ne produit aucun document de nature à étayer les chiffres prévisionnels retenus et l'existence d'une perte sur son investissement dans la SNC. En conséquence, la société requérante, pas plus en première instance qu'en appel, n'apporte la preuve qui lui incombe que la valeur des titres de participation qu'elle détenait dans la SNC était inférieure à leur valeur d'inscription à son actif et qu'une provision pour dépréciation de ces titres pouvait, dès lors, donner lieu à une provision déductible de son résultat imposable.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Briar Holding Europe BV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au remboursement de sa garantie, au versement d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, à la condamnation de l'administration à des dommages et intérêts et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Briar Holding Europe BV est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Briar Holding Europe BV et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Besson-Ledey, présidente,

Mme Daniélian, présidente-assesseure,

Mme Liogier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

La rapporteure,

C. A...La présidente,

L. Besson-Ledey

La greffière,

A. Audrain FoulonLa République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

N°20VE01894 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01894
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net. - Provisions.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Claire LIOGIER
Rapporteur public ?: Mme DEROC
Avocat(s) : CABINET JURIS CONSULTANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-09-29;20ve01894 ?
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