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13/07/2022 | FRANCE | N°21VE02772

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 13 juillet 2022, 21VE02772


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 mai 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexami

ner sa situation.

Par un jugement n° 2105247 du 17 septembre 2021, ce tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 mai 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2105247 du 17 septembre 2021, ce tribunal a annulé l'arrêté contesté du 20 mai 2021, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021 sous le n° 21VE02772, le préfet des Yvelines demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Versailles.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, le refus de titre contesté est suffisamment motivé ;

- les autres moyens de la demande ne sont pas fondés.

M. A... a présenté un mémoire en défense, qui a été enregistré le 27 juin 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.

II. Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021 sous le n° 21VE02775, le préfet des Yvelines demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.

Il soutient que les moyens qu'il invoque en appel sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1953 et déclarant être entré en France le 25 avril 2019, a sollicité le 14 janvier 2020, en raison de son état de santé, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Suivant en cela l'avis défavorable émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 3 février 2021, le préfet des Yvelines, par un arrêté du 20 mai 2021, a rejeté la demande de M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation. Par un jugement du 17 septembre 2021, ce tribunal a annulé l'arrêté contesté du 20 mai 2021, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Le préfet des Yvelines, sous le n° 21VE02772, relève appel de ce jugement et, sous le 21VE02775, demande qu'il soit sursis à l'exécution de celui-ci.

2. Les requêtes 21VE02772 et 21VE02775 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur la requête 21VE02772 :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu'il rejette, au vu d'un avis défavorable émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade, le préfet doit indiquer, dans sa décision, les éléments de droit et de fait qui justifient ce refus. Il peut satisfaire à cette exigence de motivation soit en reprenant les termes ou le motif déterminant de l'avis de ce collège, soit en joignant cet avis à sa décision.

4. En l'espèce, si l'arrêté attaqué du 20 mai 2021 vise, notamment, l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'avis défavorable rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 3 février 2021 sur la demande de titre de séjour qu'avait présentée M. A... en qualité d'étranger malade, cet arrêté se borne à indiquer que l'intéressé, " après étude de son dossier, (...) ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 425-9 (...) ", sans toutefois reprendre les termes ou le motif déterminant de l'avis ainsi émis par ce collège, ni davantage joindre cet avis à sa décision. Dans ces conditions, l'arrêté contesté, qui ne précise pas le motif de fait sur lequel le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A..., est insuffisamment motivé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Yvelines n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 20 mai 2021.

Sur la requête 21VE02775 :

6. La cour statuant sur le présent arrêt sur la requête n° 21VE02772 du préfet des Yvelines tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 21VE02775 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 21VE02772 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21VE02775 du préfet des Yvelines tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2105247 rendu par le tribunal administratif de Versailles le 17 septembre 2021.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A....

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président-assesseur,

M. Toutain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

Le rapporteur,

E. B...La présidente,

C. SIGNERIN-ICRE

La greffière,

C. YARDE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

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Nos 21VE02772...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02772
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-13;21ve02772 ?
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