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13/07/2022 | FRANCE | N°19VE03724

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 13 juillet 2022, 19VE03724


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société JPV Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser la somme de 291 146,78 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, au titre du règlement du marché du lot n° 3 du marché de travaux de construction d'une crèche destinée à accueillir 60 enfants sur la base des loges à Saint-Germain-en-Laye et de mettre à sa charge la somme de 4 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 17031

48 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société JPV Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser la somme de 291 146,78 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, au titre du règlement du marché du lot n° 3 du marché de travaux de construction d'une crèche destinée à accueillir 60 enfants sur la base des loges à Saint-Germain-en-Laye et de mettre à sa charge la somme de 4 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1703148 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 7 novembre 2019 et 7 avril 2020, la société JPV Bâtiment, représentée par Me Jolly, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 291 146,78 euros TTC au titre du solde du marché et, à titre subsidiaire, de fixer le décompte à la somme de 896 261,58 euros et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 291 146,78 euros TTC au titre du solde ;

3°) d'ordonner le mandatement desdites sommes, majorées des intérêts moratoires de droit ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance était recevable et ses conclusions en appel ne sont pas nouvelles ; à la suite du décompte qui lui a été notifié le 21 novembre 2018, elle a présenté un mémoire de réclamation le 4 décembre 2018 et a soumis ses prétentions au tribunal administratif, sa saisine n'étant pas réglementée dans ce cas ;

- le projet de décompte qu'elle a notifié le 31 août 2016 est devenu le décompte général et définitif du marché en l'absence de notification du décompte général par le pouvoir adjudicateur dans le délai de dix jours prévu par l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) ;

- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) est dépourvu de caractère contractuel en l'absence de signature des parties ;

- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en estimant que le CCAP peut déroger à l'article 13.4.4 du CCAG Travaux dont les stipulations sont d'ordre public, le II de l'article 2 du décret du 9 mai 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique prévoyant que la date de réception de la demande de paiement ne peut faire l'objet d'un accord entre les parties ;

- le solde du marché et de son avenant, hors travaux supplémentaires, s'élève à la somme de 17 023,32 euros TTC, l'Etat ne lui ayant versé que la somme de 605 114,90 euros TTC ;

- les pénalités de retard de 16 000 euros qui ont fait l'objet de retenues sur acomptes ne sont pas fondées ; les plannings ont constamment été modifiés par le maître d'ouvrage ; son intervention a été décalée en raison du retard d'autres entreprises ; le maître d'ouvrage a constamment modifié les prestations ;

- elle a droit au paiement des travaux modificatifs commandés par le maître d'ouvrage ;

- la pose de doublage extérieur, s'élevant à la somme de 177 836,11 euros TTC, n'était pas prévue au marché ; elle a contesté l'ordre de service du 8 octobre 2015 lui prescrivant de réaliser l'isolation extérieure ;

- la reprise des doublages extérieurs liée à une découpe effectuée par une autre entreprise représente la somme de 6 172,42 euros TTC ;

- la pose d'un plafond coupe-feu dans le local poussettes s'élève à la somme de 933,14 euros TTC ;

- les travaux modificatifs faisant suite aux changements sur les plans de niveau s'élèvent à la somme de 2 268,32 euros TTC ;

- les travaux modificatifs liés aux changements de mobiliers représentent la somme de 28 432,36 euros TTC ;

- les travaux modificatifs concernant le sol de la lingerie et de la buanderie s'élèvent à 3 260,42 euros TTC ;

- les travaux modificatifs de pose d'enduit plâtre s'élèvent à la somme de 4 968 euros TTC ;

- les travaux complémentaires de fourniture de portillons et de pose de trappes métalliques représentent la somme de 4 629,60 euros TTC ;

- pour les travaux modificatifs réalisés sans ordre de service, l'option baguette inox pour les encadrements de portes et la paillasse douche hommes s'élèvent à la somme de 3 096 euros TTC ;

- en raison d'un changement de la technique de gros œuvre, il a été nécessaire de poser des joints de dilatation pour la somme de 4 042,21 euros TTC ;

- la gamme de matériel de cuisine a été changée et du matériel a été ajouté pour un montant de 25 166,64 euros TTC ;

- les retards de paiement des situations de travaux entraînent le versement d'intérêts moratoires à hauteur de 3 546,86 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2020, le ministre des armées demande à la cour de rejeter la requête de la société JPV Bâtiment et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la demande de première instance de la société requérante est irrecevable faute pour cette dernière de lui avoir adressé un mémoire en réclamation préalablement à la saisine du tribunal, le courrier du 4 décembre 2018 ne pouvant notamment en tenir lieu ;

- le décompte du 20 septembre 2018 étant devenu le décompte général et définitif en l'absence de mémoire en réclamation, la requérante est forclose ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le ministère des armées a confié à la société JPV Bâtiment, par acte d'engagement du 11 février 2015, le lot n° 3 " corps d'état architecturaux cloisons, plafonds, menuiseries intérieures, revêtements muraux, revêtements de sol, équipement, mobilier, signalétique " du marché de travaux de construction d'une crèche de 60 berceaux sur la base des Loges à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). La société JPV Bâtiment relève appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 291 146,78 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, au titre du règlement de ce marché.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 3.3.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché en litige : " (...) Par dérogation à l'article 13.4.2 du CCAG Travaux, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après : - quarante jours après la date de remise au maître d'œuvre du projet de décompte final par le titulaire ; - douze jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde (...) Par dérogation à l'article 13.4.4 du CCAG Travaux, en cas de réception avec ou sous réserve, dans le cas où le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés au présent article, le titulaire adresse au représentant du pouvoir adjudicateur une mise en demeure d'y procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord ".

3. Il résulte de ces stipulations que lorsque le pouvoir adjudicateur, mis en demeure de notifier le décompte général, s'abstient d'y procéder dans le délai de trente jours qui lui est imparti, le titulaire du marché peut saisir le tribunal administratif d'une demande visant à obtenir le paiement des sommes qu'il estime lui être dues au titre du solde du marché sans être tenu de présenter préalablement un mémoire de réclamation.

4. Il résulte de l'instruction que la réception des travaux a été prononcée avec réserves à la date du 13 mai 2016. La société JPV Bâtiment a notifié son projet de décompte final le 31 août 2016. Elle a adressé à l'établissement du service d'infrastructure de la défense d'Ile-de-France, représentant du pouvoir adjudicateur, trois mises en demeure d'établir le décompte général les 24 octobre 2016, 22 novembre 2016 et 26 janvier 2017. En l'absence de décompte général, elle a saisi, ainsi que l'y autorisaient les stipulations précitées de l'article 3.3.3 du CCAP du marché, le tribunal administratif de conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 291 146,78 euros TTC par une demande enregistrée le 27 avril 2017. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que cette demande n'avait pas être précédée d'un mémoire en réclamation adressé au représentant du pouvoir adjudicateur. Par suite, le ministre des armées n'est pas fondé à soutenir que la demande de société JPV Bâtiment était irrecevable à défaut d'avoir été précédée d'un mémoire en réclamation.

5. En second lieu, dans l'hypothèse où la personne publique notifie le décompte général postérieurement à la saisine du tribunal, le litige conserve son objet et il y a lieu pour le juge de le trancher au vu de l'ensemble des éléments à sa disposition, sans que le titulaire du marché soit tenu de présenter de mémoire de réclamation contre ce décompte.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que, si l'établissement du service d'infrastructure de la défense a notifié son décompte général à la société JPV Bâtiment, en cours d'instance, le 21 novembre 2018, cette dernière n'était, en tout état de cause, pas tenue de présenter un mémoire de réclamation contre ce décompte, qui n'a pu devenir le décompte général et définitif du marché contrairement à ce que soutient l'Etat. Au demeurant, il résulte de l'instruction que la société JPV Bâtiment a contesté ce décompte par un courrier du 4 décembre 2018, qui mentionne qu'une instance est pendante devant le tribunal administratif et indique que le projet de décompte final, dont il rappelle les principaux postes ainsi que le solde, s'établissant à la somme de 291 146,78 euros TTC, est devenu le décompte général définitif intangible du marché. Ce courrier, qui expose les motifs du différend entre le titulaire et l'administration, indique les montants des réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants en se référant au décompte final notifié à deux reprises au représentant du pouvoir adjudicateur, constitue un mémoire en réclamation au sens des stipulations de l'article 50.1.1 du CCAG Travaux.

7. Il résulte de ce qui précède que l'Etat n'est pas fondé à soutenir que la demande de la société JPV Bâtiment était irrecevable au motif que le décompte général qu'il a notifié le 21 novembre 2018 serait devenu définitif.

Sur l'existence d'un décompte tacite :

8. La société JPV Bâtiment soutient que le projet de décompte final qu'elle a notifié au représentant du pouvoir adjudicateur le 31 août 2016 est devenu le décompte général et définitif du marché, faute pour l'administration de lui avoir notifié le décompte général dans les délais prévus par les stipulations des articles 13.4.2 et 13.4.4 du CCAG Travaux, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014, en vertu desquelles si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans ces délais, " le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif ". Toutefois, l'administration relève que les stipulations précitées de l'article 3.3.3 du CCAP dérogent sur ce point au CCAG.

9. En premier lieu, si la société soutient que le CCAP est dépourvu de tout caractère contractuel dès lors qu'il n'est revêtu d'aucune signature, il résulte cependant de l'acte d'engagement signé par elle le 12 novembre 2014 qu'elle s'est engagée à exécuter les travaux " après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières ". En outre, l'annexe n° 2 à l'acte d'engagement stipule que le titulaire du marché " déclare avoir pris connaissance " du CCAP. La société JPV Bâtiment n'est donc pas fondée à soutenir que le CCAP serait dépourvu de valeur contractuelle.

10. En second lieu, aux termes du 2° du I de l'article 2 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : " Pour le paiement du solde des marchés de travaux soumis au code des marchés publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l'ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ". Si, en vertu du II de ce même article 2, " la date de réception de la demande de paiement ne peut faire l'objet d'un accord contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son créancier ", ces dernières dispositions ont seulement pour objet d'exclure un accord contractuel concernant la date de réception de la demande de paiement elle-même et non d'interdire aux parties de déroger dans le CCAP, conformément aux stipulations de l'article 1er du CCAG Travaux dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014, aux conditions dans lesquelles peut naître un décompte général et définitif.

11. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que la réception des travaux en litige est intervenue avec réserves ainsi qu'il a été dit précédemment, la société JPV Bâtiment n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence d'un décompte général et définitif obtenu tacitement, les stipulations de l'article 3.3.3 du CCAP du marché en litige excluant dans ce cas l'existence d'un décompte tacite.

Sur le décompte du marché :

En ce qui concerne les pénalités de retard :

12. Aux termes de l'article 4.3.1 du CCAP applicable au marché en litige : " (...) Par dérogation à l'article 20.1 du CCAG Travaux, les titulaires des lots 2 et 3 subissent, en cas de retard dans l'achèvement des travaux, une pénalité journalière de 250 € HT (...) ".

13. Lorsque le cocontractant n'est que partiellement responsable d'un retard dans l'exécution du contrat, les pénalités applicables doivent être calculées seulement d'après le nombre de jours de retard imputables au cocontractant lui-même.

14. Il résulte de l'instruction que la réception des travaux a été prononcée à la date du 13 mai 2016, le délai contractuel d'achèvement des travaux ayant été fixé au 10 mars 2016. En conséquence, l'administration indique avoir appliqué à la société requérante des pénalités de retard d'un montant total de 16 000 euros correspondant à un retard de 64 jours au taux journalier de 250 euros, conformément aux stipulations précitées de l'article 4.3.1 du CCAP. La société JPV Bâtiment fait cependant valoir que les plannings d'exécution des travaux ont constamment été modifiés, que son intervention a été décalée en raison de retards imputables à d'autres entreprises et que le maître d'ouvrage a sollicité des modifications permanentes de ses prestations.

15. Il n'est pas contesté que dix plannings d'exécution ont été établis, deux d'entre eux étant postérieurs à la date contractuelle d'achèvement des travaux et que le bâtiment n'était hors d'eau et hors d'air que le 18 janvier 2016 alors que cette condition devait être en principe être réalisée dès le 21 septembre 2015, ce retard impactant directement les prestations intérieures incombant à la société JPV Bâtiment. Il résulte de l'instruction que, dans un courriel en date du 31 mars 2016, le maître d'ouvrage a rappelé à la société JPV Bâtiment qu'elle devait respecter le planning et ne pouvait poser les faux-plafonds avec cinq jours d'avance sur le planning d'exécution. En outre, il résulte également de l'instruction, en particulier d'un courriel du maître d'ouvrage du 2 mai 2016, qu'il a été demandé à l'entreprise chargée de la mise en chauffe du bâtiment de délivrer une attestation pour le 4 mai 2016, cette " mise en chauffe conditionnant la mise en place du revêtement de sol " à la charge de la société JPV Bâtiment, selon les termes mêmes de ce mail, et n'étant devenue effective que le 10 mai 2016. Enfin, des tableurs actualisés des besoins en mobiliers et matériels pour la crèche ont été adressés à la société JPV Bâtiment par le maître d'ouvrage notamment les 6 avril 2016 et 11 avril 2016, postérieurement à la date contractuelle d'achèvement des travaux, un organigramme des clés n'ayant, en outre, été validé que le 8 avril 2016. Compte tenu des retards accumulés par d'autres entreprises qui ont impacté le calendrier des travaux de la société JPV Bâtiment et des modifications des prestations demandées par le maître d'ouvrage, en particulier après la date d'achèvement des prestations contractuellement prévue, la société requérante est fondée à soutenir que les retards invoqués par l'administration, ne lui sont pas imputables. Elle doit ainsi en être totalement déchargée.

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

16. Le titulaire d'un marché à prix forfaitaire n'a pas droit à la rémunération des travaux qui n'ont pas été commandés par le maître d'ouvrage même s'ils présentent un caractère utile. En revanche, il a droit au paiement, par le maître d'ouvrage, des prestations supplémentaires qui lui ont été réclamées par ordre de service ainsi qu'à l'indemnisation de travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service, à la condition toutefois, qu'ils soient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

17. La société JPV Bâtiment réclame le paiement de travaux supplémentaires d'un montant total de 228 388,67 euros HT, soit 274 123,46 euros TTC, ayant fait l'objet ou non d'ordres de service.

18. En premier lieu, la société JPV Bâtiment sollicite le versement de la somme de 148 196,76 euros HT, soit 177 836,11 euros TTC, au titre de l'isolation thermique par l'extérieur commandée par un ordre de service du 8 octobre 2015. Elle soutient que ces travaux n'étaient pas prévus initialement au marché, ce que conteste l'administration qui soutient pour sa part que l'isolation du bâtiment relevait de la section technique n° 4 du lot n° 3 attribué à la société JPV Bâtiment et que l'article 2.4.2 du CCTP relatif aux " isolations thermiques extérieures de façades " incluait ces prestations, l'entrepreneur devant, en tout état de cause, avertir le maître d'œuvre en cas d'oubli ou d'incohérence dans le dossier de consultation conformément aux stipulations de l'article 1.1.2 de ce CCTP.

19. Toutefois, cet article 2.4.2 du CCTP précise la localisation de ces prestations à savoir les " murs du bâtiment en contact avec l'extérieur sauf ceux décrits au § 2.4.1 ci-dessus. Voir plan DCE ". Il fournit la description technique du doublage attendu et indique notamment que " les panneaux de doublages seront mis en œuvre conformément aux DTU n° 25.41 ". Il stipule enfin que " ces doublages du parement extérieur des murs de façades se retourneront au droit des ébrasements des baies mais en panneaux d'épaisseur moindre adaptée à la largeur des profilés de bâtis dormant des menuiseries extérieurs ". Si ces stipulations n'étaient pas dépourvues de toute ambiguïté sur la nature de la prestation attendue du titulaire, il n'est pas sérieusement contesté que ce dernier a proposé dans son offre, de bonne foi, un produit d'isolation intérieure correspondant au " doublissimo 30 des ets Placo ou équivalent " prévu par l'article 2.4.1 et que sa proposition n'a suscité aucune réaction au stade de son analyse. D'ailleurs, il est constant que cette proposition d'isolation était également conforme aux plans du dossier de consultation. Ainsi, la société JPV Bâtiment a pu légitimement établir une telle proposition, sans y repérer une incohérence devant susciter de sa part un avertissement adressé au maître d'œuvre.

20. En outre, aux termes de l'article 3.8.2 du CCAG Travaux du marché litigieux : " Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier au maître d'œuvre, dans un délai de quinze jours, décompté ainsi qu'il est précisé à l'article 3.2. ". Aux termes de l'article 1-4-1.2 du CCAP de ce même marché : " (...) Si l'ordre de service appelle des réserves de la part de l'entrepreneur, celui-ci doit, sous peine de forclusion, adresser par écrit avec l'ordre de service correspondant, l'objet de sa réserve au maître d'œuvre. L'entrepreneur adresse une copie des réserves et des documents transmis à l'appui de ces réserves, au représentant du maître d'ouvrage (...) ".

21. L'administration soutient que les travaux d'isolation extérieure ont été demandés à l'entreprise par un ordre de service n° 25 du 10 juillet 2015 qui n'a suscité aucune réserve de sa part dans les conditions prévues par les stipulations de l'article 3.8.2 du CCAG Travaux et que la société JPV doit ainsi être réputée en avoir accepté les termes. Toutefois, l'ordre de service antérieur n° 18 du 17 juin 2015 demandant au titulaire de fournir une notice technique/fiche de produit d'isolation extérieure, reçu par lui le 29 juin 2015, a été contesté par la requérante dans un courrier du 30 juin 2015 qui rappelait que le produit décrit dans le CCTP était un produit intérieur. La société JPV Bâtiment a également contesté l'ordre de service n° 35 du 8 octobre 2015 l'invitant à réaliser l'isolation thermique par l'extérieur. Dans ces conditions, l'administration n'est pas fondée à soutenir que le titulaire a accepté tacitement de réaliser l'isolation extérieure, alors même que l'ordre de service n° 25 du 10 juillet 2015 n'a pas été contesté.

22. Il résulte de ce qui précède que la société JPV Bâtiment est fondée à soutenir que les travaux d'isolation extérieure qu'elle a réalisés n'étaient pas prévus par le marché et à en obtenir le paiement au titre de travaux supplémentaires commandés par ordre de service, soit, en l'absence de toute contestation du montant de ces travaux, la somme de 148 196,76 euros HT, soit 177 836,11 euros TTC.

23. En deuxième lieu, la société JPV Bâtiment sollicite le versement de la somme de 6 172,42 euros TTC pour la reprise des doublages extérieurs à la suite d'une découpe effectuée par l'entreprise titulaire du lot n°1 dans le cadre de ses propres travaux. Ces travaux ont été demandés à la société JPV Bâtiment par un ordre de service n° 94 du 4 mai 2016 reçu le 17 mai 2016. Il résulte de l'instruction qu'un devis de travaux, d'un montant de 6 172,42 euros TTC a été adressé préalablement, le 19 avril 2016, par la société JPV Bâtiment à l'entreprise ayant effectué cette découpe, avec copie à l'établissement du service d'infrastructure de la défense. L'ordre de service précité du 4 mai 2016 indique que " tous les frais, concernant la réalisation de ces travaux, seront imputés au lot numéro 1 ". Dans les circonstances de l'espèce, la société JPV Bâtiment, qui n'a d'ailleurs formulé aucune réserve sur cet ordre de service, doit être regardée comme ayant accepté de demander elle-même au titulaire du lot n° 1 à l'origine de la découpe en litige le paiement de ces travaux, qui ne saurait ainsi incomber au maître d'ouvrage. Par suite, alors même que ces travaux ont été commandés par ordre de service, la société requérante n'est pas fondée à en demander le paiement dans le cadre du décompte du marché.

24. En troisième lieu, la société JPV Bâtiment sollicite la somme de 777,62 euros HT, soit 933,14 euros TTC, pour la pose d'un plafond coupe-feu dans le local poussettes. Il est constant que cette prestation correspond à des travaux supplémentaires non prévus initialement. Si l'ordre de service n° 89 du 8 avril 2016, reçu le 18 avril 2016, indique que " la réalisation de ces travaux sera sans incidence financière et calendaire ", la société JPV Bâtiment l'a contesté dans un courrier du 22 avril 2016 en rappelant le devis qu'elle avait établi le 21 mars 2016 pour la réalisation de cette prestation. Compte tenu de l'envoi préalable de ce devis, l'administration n'est pas fondée à soutenir que le titulaire serait désormais forclos, faute d'avoir transmis les documents nécessaires à l'appui de ses réserves ainsi que le prescrit l'article 1-4-1.2 du CCAP du marché. Ainsi, la société JPV Bâtiment est fondée à demander le versement de la somme de 777,62 euros HT, soit 933,14 euros TTC au titre des travaux supplémentaires.

25. En quatrième lieu, la société JPV Bâtiment sollicite le versement de la somme de 1 343,06 euros HT, soit 1 611,67 euros TTC, à la suite de changements sur les plans de niveau établis par le maître d'ouvrage. Elle fait valoir, sans être contestée, que ces changements ont entraîné non seulement la suppression de certaines prestations qu'elle prend en compte, mais aussi des prestations complémentaires concernant, pour l'essentiel, des cloisons, blocs portes, bancs d'accueil ou placards dans les chambres sommeil. Toutefois, l'administration soutient en défense qu'elle n'a émis aucune réserve dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordre de service n° 16 du 12 juin 2015 afférent à ces travaux. La société JPV Bâtiment n'allègue pas même avoir contesté cet ordre de service. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à la prise en compte au décompte de la somme de 1 611,67 euros TTC doivent être rejetées.

26. En cinquième lieu, la société JPV Bâtiment sollicite l'inscription au décompte de la somme totale de 23 693,63 euros HT, soit 28 432,36 euros TTC, à la suite de changements de mobilier sur les plans du maître d'ouvrage et à une notification par ordres de service de plans de mobilier.

27. S'agissant de la réalisation de carreaux de plâtre et l'habillage tablette d'une part, et d'un muret en briques et un habillage bois d'autre part, évalués par la société requérante respectivement aux sommes de 1 794 euros HT, 1 456 euros HT, 1 288 euros HT et 1 082, 50 euros HT, l'administration ne conteste pas l'existence de travaux supplémentaires mais soutient que le titulaire n'a émis aucune réserve dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordre de service n° 12 du 28 mai 2015 afférent à ces travaux. La société JPV Bâtiment n'allègue pas même avoir contesté cet ordre de service. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander la prise en compte au décompte de la somme totale de 5 620,50 euros HT, soit 6 744,60 euros TTC.

28. S'agissant ensuite de l'augmentation de la dimension des meubles de change dans les trois unités de vie de la crèche, il résulte de l'instruction qu'elle doit être regardée comme ayant été prévue par les stipulations du marché qui ne mentionnent que des dimensions indicatives pour l'unité des petits et celle des moyens et qui n'en mentionnent aucune pour celle des grands. Ainsi, les augmentations de dimension des meubles de change ne constituent pas des travaux supplémentaires dont la société requérante serait fondée, le cas échéant, à demander le paiement.

29. Par ailleurs, l'administration soutient, sans être contestée, que la réalisation de meubles ouverts devant les meubles de change a été prévue par les stipulations des articles 9.2.2.3, 9.2.2.4 et 9.2.2.6 du CCTP du marché. Ainsi, alors qu'ils ont été mentionnés dans les plans de détails des meubles figurant dans l'ordre de service n° 75 du 18 février 2015, il ne s'agit pas de travaux supplémentaires ouvrant droit au paiement pour le titulaire.

30. Enfin, la société JPV Bâtiment sollicite le versement de la somme de 3 444,20 euros HT, soit 4 133,04 euros TTC, au titre d'une plus-value concernant le mobilier dans le local détente du personnel. Elle fait valoir tout à la fois qu'elle a réalisé un meuble en remplacement de deux autres prévus au marché et qu'elle a réalisé un meuble dessiné sur les plans mais non prévu au marché. Toutefois, l'administration relève qu'un meuble de rangement a été prévu par les stipulations de l'article 9.1.5 du CCTP. Ainsi, en l'absence de tout élément de nature à établir que l'administration a commandé un autre meuble que celui ou ceux prévus, les conclusions présentées sur ce point par la société JPV Bâtiment doivent être rejetées.

31. En sixième lieu, si l'administration reconnaît avoir demandé à la société JPV Bâtiment de mettre en place dans la lingerie et la buanderie un sol carrelé au lieu du sol souple prévu au marché, il résulte de l'instruction que l'ordre de service n° 77 du 19 février 2016 sollicitant cette modification a été reçu par le titulaire le 24 février 2016 et n'a fait l'objet d'aucune réserve dans le délai de quinze jours prévu par les stipulations précitées de l'article 3.8.2 du CCAG Travaux. Ce délai étant prévu sous peine de forclusion, l'administration est fondée à soutenir que la société JPV Bâtiment n'est pas recevable à solliciter le paiement de ces travaux supplémentaires. En ce qui concerne la modification des protections en partie basse et les châssis supplémentaires, l'administration soutient que la société JPV Bâtiment n'a pas émis de réserve à la suite de la notification des ordres de service n° 86 du 23 mars 2016, n° 56 du 22 décembre 2015 et n° 42 du 10 novembre 2015 prescrivant ces travaux. La société JPV Bâtiment n'allègue pas même avoir contesté ces ordres de service. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander la prise en compte au décompte de la somme totale de 2 270,6 euros HT, soit 2 724,72 euros TTC, au titre de la plus-value concernant ces travaux.

32. En septième lieu, la société JPV Bâtiment soutient que les travaux modificatifs relatifs à la pose d'enduit plâtre sur l'ensemble des murs béton intérieur hors atrium et circulation ont insuffisamment été pris en compte par l'avenant n° 1 au marché, son devis du 8 janvier 2016 faisant état d'une surface de 390 m² alors que cet avenant ne porte que sur une surface de 206 m². Toutefois, en vertu de l'article 9 de l'avenant n° 1, le nouveau prix tient compte de l'ensemble des frais et charges résultant des modifications apportées au marché, les parties renonçant à toute réclamation ou recours ultérieur. Par suite, la société JPV Bâtiment n'est pas fondée à demander l'inscription au décompte d'une quelconque autre somme pour ces travaux.

33. En huitième lieu, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que le maître d'œuvre a sollicité la pose de six portillons non prévus au marché lors de la réception. Si l'administration soutient que ces travaux n'ont fait l'objet d'aucun mémoire en réclamation, d'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, que la société JPV Bâtiment ayant saisi le tribunal administratif en l'absence de réponse à sa mise en demeure d'établir le décompte général, n'était pas tenue de présenter un mémoire en réclamation et d'autre part, il résulte de l'instruction que la fourniture de portillons figurait en tout état de cause dans le projet de décompte final auquel renvoyait son mémoire en réclamation du 4 décembre 2018. Par suite, la société requérante est fondée à réclamer la somme de 2 313,60 euros HT, soit 2 776,32 euros TTC, au titre de la fourniture de ces portillons. En revanche, l'administration relève, sans être contestée, que la pose de trappes métalliques d'accès aux gaines techniques, que l'entreprise devait prévoir, doit être réputée comprise dans le prix du marché.

34. En neuvième lieu, en ce qui concerne les travaux réalisés sans ordre de service, la société JPV Bâtiment n'apporte aucun élément de nature à établir qu'ils étaient indispensables à l'exécution du marché dans les règles de l'art. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'inscription au décompte de la somme de 2 580 euros HT, soit 3 096 euros TTC, à ce titre.

35. En dixième lieu, la société JPV Bâtiment sollicite l'inscription au décompte d'une somme de 3 368,51 euros HT, soit 4 042,21 euros TTC, correspondant à un devis du 7 avril 2016 relatif au traitement des joints de dilatation n'ayant pas donné lieu à un ordre de service ultérieur. Toutefois, il est constant que ces joints de dilatation ont été prévus dans les stipulations du marché et doivent être regardés, y compris en ce qui concerne ce traitement prétendument indispensable, comme étant compris dans le prix global et forfaitaire du marché.

36. En onzième et dernier lieu, la société JPV Bâtiment sollicite le versement de la somme de 20 972,20 euros HT au titre des modifications apportées au matériel de cuisine. Le maître d'ouvrage reconnaît que des prestations complémentaires non prévues au marché ont été demandées sur ce point mais soutient, d'une part, que le prix du lave-vaisselle prévu initialement, d'un montant de 2 052 euros HT, doit venir en déduction de ces prestations et, d'autre part, que le lave-mains, d'un montant de 519,48 euros HT, répond aux normes d'hygiène qui devaient être prises en compte dans le prix global et forfaitaire du marché. La société JPV Bâtiment n'apporte aucune contestation sur ces deux points. Dans ces conditions, elle est seulement fondée à demander l'inscription au décompte de la somme de 18 400,72 euros HT, soit 22 080,86 euros TTC.

37. Il résulte de tout ce qui précède que la société JPV Bâtiment est fondée à demander l'inscription au décompte de la somme totale de 169 688,70 euros HT, soit 203 626,44 euros TTC.

En ce qui concerne les intérêts moratoires :

38. La société JPV Bâtiment sollicite le versement d'intérêts moratoires en raison du retard dans le paiement de ses situations, qu'elle évalue à la somme hors TVA de 2 955,72 euros. En défense, l'administration produit une extraction du logiciel Chorus et soutient, sans être contestée, avoir versé la somme de 1 280,56 euros au titre des intérêts moratoires. Dans ces conditions, la société JPV Bâtiment est seulement fondée à demander le versement de la différence entre ces deux sommes, soit 1 675,16 euros.

Sur le solde du marché :

39. Il résulte de l'instruction que le montant total du marché et de son avenant n° 1 s'élève à la somme de 518 495,98 euros HT, soit 622 195,18 euros TTC. Il est constant que la société JPV Bâtiment n'a perçu que la somme de 605 114,90 euros TTC en exécution du marché, les pénalités de retard d'un montant total de 16 000 euros ayant été appliquées sur les acomptes qui lui ont été versées. Ainsi, outre les travaux supplémentaires s'élevant à la somme de 203 626,44 euros TTC ainsi qu'il a été dit au point 37, elle est fondée à solliciter le versement de la somme de 17 080,28 euros TTC, soit au total la somme de 220 706,72 euros TTC. S'ajoute la somme de 1 675,16 euros au titre des intérêts moratoires, soit au total la somme de 222 381,88 euros TTC.

Sur les frais liés au litige :

40. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société JPV Bâtiment, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à l'Etat au titre de ces dispositions. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société JPV Bâtiment de la somme de 2 000 euros à ce titre.

D É C I DE :

Article 1er : Le jugement n° 1703148 du tribunal administratif de Versailles du 3 octobre 2019 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société JPV Bâtiment la somme de 222 381,88 euros TTC au titre du solde du lot n° 3 du marché de travaux de construction d'une crèche de 60 berceaux à Saint-Germain-en-Laye sur la base des Loges.

Article 3 : L'Etat versera à la société JPV Bâtiment la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société JPV Bâtiment et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

M. Toutain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

Le rapporteur,

G. A... La présidente,

C. Signerin-Icre La greffière,

C. Yarde La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 19VE03724 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03724
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-13;19ve03724 ?
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