Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.
Par un jugement n° 1807659 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2021 et le 21 avril 2022, M. D..., représenté par Me Naim, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le caractère contradictoire de la procédure d'examen de sa situation fiscale personnelle n'a pas été respecté ;
- la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que l'administration fiscale ne lui a pas restitué les documents communiqués par lui, ce qui l'a empêché de présenter utilement sa défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 avril 2022, l'instruction a été fixée au 25 avril 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pham, première conseillère,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2008, 2009 et 2010. Par lettre du 11 mai 2012, le vérificateur lui a adressé, sur le fondement des dispositions des articles L. 10 et L. 16 du livre des procédures fiscales, une demande d'éclaircissements et de justifications concernant des crédits bancaires inexpliqués. Les réponses de l'intéressé, apportées par courrier du 8 juin 2012, ayant été jugées insuffisantes, le vérificateur lui a adressé, par courrier du 25 juillet 2012, une mise en demeure d'apporter des justifications complémentaires dans un délai de trente jours à laquelle il n'a pas été répondu dans le délai. Les crédits bancaires non justifiés ont fait l'objet d'une taxation d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. Par un jugement n° 1807659 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. D... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes au titre des années 2009 et 2010 demeurant à sa charge à l'issue de la procédure administrative préalable. M. D... relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, l'administration fiscale demeure en droit, après avoir procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, de lui demander, au vu des renseignements qu'elle a obtenus tant à la suite de cet examen qu'en vertu du droit de communication prévu par les dispositions de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, et sur le fondement des dispositions des articles L. 10 et L. 16 du même livre, des justifications
relatives à ses revenus d'origine indéterminée et, en cas de réponse insuffisante de l'intéressé, de recourir à la procédure de taxation d'office en application des dispositions des articles L. 69 et L. 73 du même livre. Toutefois, elle ne peut, eu égard à la sanction attachée au défaut de production par le contribuable des justifications demandées, adresser à ce contribuable la demande de justifications dont il s'agit que si elle a, au préalable, restitué à l'intéressé les documents utiles pour répondre à la demande de justifications que celui-ci lui a remis à l'occasion de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ou de la réponse à une précédente demande de justification et faire valoir ses droits et au vu desquels les rectifications sont fondées.
3. Il est constant qu'en réponse à une demande d'éclaircissements du 11 mai 2012 concernant ses revenus déclarés au titre des années 2009 et 2010, M. D... a adressé à l'administration fiscale, par courrier daté du 8 juin 2012, les documents auxquels il a donné les intitulés suivants : " Arrêt de travail pour la période des entretiens " ; " Justificatifs de retraits de 31 550 euros, déjà présenté au 2e rdv " ; " Justificatifs de retraits complémentaires pour 29 900 euros " ; " PV d'incendie " ; " Manuscrit attestant de la remise des pièces d'or, déjà présenté au 2e rdv " ; " Attestation de Serge F... " ; " Attestation de Madame E... B... " ; " Documents Revenu de Solidarité Active " ; " Chèque de remboursement de frais par les Editions des 2 scorpions " ; " Consignement pour vente auprès de Rupert Wace " ; " Copie de chèque de mes parents + lettre de l'époque (pour frais vacances Alexandra) " ; " Copie chèque de défraiement 570 euros + attestation de l'association Amis du musée Antoine Vivenel " ; " Copie de chèque remboursement GREPAL 450 euros N'Guyen " ; " Relevé de compte attestant du transfert de compte-à-compte de mon épargne en 1998 et de son retrait en espèces " ; " Justificatifs d'achat pour ventes entre particuliers : 2009 et 2010 : 340 + 2500 + 700 + 1000 + 800 + 1200 " ; " Justificatif de vente d'or ". M. D... soutient que parmi ces pièces, certaines étaient des originaux et d'autres des copies en exemplaire unique, qui ne lui ont pas été restituées par l'administration fiscale et qu'il ne dispose plus de l'essentiel de ces documents, à l'exception de l'attestation de M. C... F... et d'un manuscrit attestant de la remise de pièces d'or.
4. D'une part, l'administration a produit une attestation de M. D... déclarant avoir transmis à l'administration fiscale une copie seulement de ses relevés bancaires 2008, 2009 et 2010 sur trois comptes de la Société Générale et trois comptes de la Banque Postale. Le requérant doit donc être considéré comme détenant encore les originaux de ces documents. Par ailleurs, il ressort des termes du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2013 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires que M. D... a produit, lors de cette séance, la dédicace de sa grand-mère mentionnant la donation régulière de pièces d'or, l'attestation de sa mère confirmant cette donation, les deux attestations de la société Saint Marc Collections, bureau de change, certifiant que M. D... a procédé entre 1990 et 2000 à des ventes régulières de pièces d'or, une copie du récépissé de vente d'une pièce de 10 dollars pour un montant de 340 euros, des bordereaux et relevés de comptes bancaires attestant le retrait d'espèces sur une période s'étendant de mai 2002 à décembre 2007, les extraits de relevés d'un compte utilisé pour subvenir à ses dépenses courantes sur cette même période et un relevé de compte bancaire mentionnant un retrait de 50 000 francs le 17 mars 1998. Il s'ensuit que le requérant a nécessairement conservé une copie ou les originaux des documents intitulés " Justificatifs de retraits de 31 550 euros, déjà présenté au 2e rdv ", " Justificatifs de retraits complémentaires pour 29 900 euros ", " Manuscrit attestant de la remise des pièces d'or, déjà présenté au 2e rdv ", " Relevé de compte attestant du transfert de compte-à-compte de mon épargne en 1998 et de son retrait en espèces " et " Justificatif de vente d'or ".
5. D'autre part, il résulte des termes du courrier du 8 juin 2012 que l'arrêt de travail communiqué par M. D... à l'administration fiscale avait pour objet de démontrer qu'il avait été dans l'impossibilité physique de retirer au bureau de poste l'avis de vérification qui lui avait été présenté le 22 octobre 2011. Par ailleurs, le requérant a soutenu dans ce même courrier qu'une partie de ses archives était entreposée chez sa sœur qui a subi un incendie, dont il fournissait le procès-verbal. Il avait également produit des documents établissant qu'il touchait le revenu de solidarité active en faisant valoir que ses anciens collègues lui auraient fait perdre son emploi et l'auraient dénoncé auprès du fisc. Ainsi, les documents intitulés " Arrêt de travail pour la période des entretiens ", " pv d'incendie " et " Documents Revenu de Solidarité Active ", qui ne permettaient aucunement d'établir l'origine des revenus litigieux, n'étaient pas de nature à permettre au requérant de contester les rehaussements notifiés.
6. De troisième part, il ressort des termes du courrier du 8 juin 2012 que l'attestation de Mme B... concernait la possession par M. D... de pièces d'or, leur vente pour épargne et la conservation de cette épargne à domicile. Toutefois, une telle attestation est dépourvue de valeur probante, et son contenu n'est pas confirmé par les autres pièces fournies par M. D..., qui n'a produit aucun document comptable du bureau de change auquel il aurait vendu ses pièces d'or, hormis une attestation du gérant, non circonstanciée. Par suite, le défaut de restitution de l'attestation de Mme B... n'a pas privé le requérant de la faculté de présenter utilement sa défense.
7. De quatrième part, les documents intitulés " Chèque de remboursement de frais par les Editions des 2 scorpions " ; " Consignement pour vente auprès de Rupert Wace " ; " Copie de chèque de mes parents + lettre de l'époque (pour frais vacances Alexandra) " ; " Copie chèque de défraiement 570 euros + attestation de l'association Amis du musée Antoine Vivenel " ; " Copie de chèque remboursement GREPAL 450 euros N'Guyen " et " Avances de frais Archéomag " ont pour objet de justifier de certains virements et dépôts de chèques effectués sur les comptes bancaires de M. D.... Toutefois, de tels documents ne peuvent servir à contester les impositions litigieuses, dès lors qu'il ressort de la proposition de rectification du 12 octobre 2012 que les revenus d'origine indéterminée taxés étaient exclusivement constitués de dépôt en espèces et ne comprenaient donc pas ces virements et dépôts de chèques. En outre, il ressort du courrier du 25 juillet 2012 adressé par l'administration fiscale au requérant que les justificatifs concernant la vente de biens mobiliers pour les sommes de 340 euros, 2 500 euros, 700 euros, 1 000 euros, 800 euros, et 1 200 euros ont été admis.
8. Il s'ensuit qu'aucun des documents dont il n'est pas démontré que M. D... n'aurait pas gardé copie ne présentait une utilité pour que l'intéressé puisse formuler ses observations et contester utilement les rehaussements restant à sa charge. Par suite, l'absence de restitution de ces documents avant l'envoi de la seconde demande de justifications n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition.
9. En deuxième lieu, si M. D... soutient que le caractère contradictoire de l'examen de sa situation fiscale personnelle a été méconnu du fait de l'absence de restitution de ces documents, il résulte de l'instruction qu'à aucun moment de la procédure de contrôle il n'a mentionné que les documents qu'il avait communiqués à l'appui de sa réponse du 8 juin 2012 étaient des originaux, ni n'a sollicité leur restitution. Il a présenté ses observations par courrier du 19 février 2013 sans évoquer aucune difficulté liée à l'absence de détention de ces documents. Ce n'est que par courrier du 9 août 2019, soit après la mise en recouvrement des impositions litigieuses et au cours de la première instance, qu'il a présenté une demande de restitution. Au vu de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de l'examen de sa situation fiscale personnelle doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente assesseure,
Mme Pham, première conseillère,
M. Bouazar, premier conseiller.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La rapporteure,
C. PHAM La présidente,
O. DORION
La greffière,
C. FAJARDIE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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N° 21VE00654