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12/07/2022 | FRANCE | N°21VE00529

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 12 juillet 2022, 21VE00529


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " salarié " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2008165 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 f

évrier 2021, M. A... C..., représenté par Me Saidi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " salarié " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2008165 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2021, M. A... C..., représenté par Me Saidi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué;

2° d'annuler l'arrêté contesté;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai un récépissé assorti d'une autorisation de travail ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il ne vise, ni ne prend en compte le mémoire et les pièces complémentaires qu'il a produits le 21 décembre 2020, avant la clôture de l'instruction ;

- la décision lui refusant un titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;

- ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elles portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 10 juin 2022, l'instruction a été fixée au 27 juin 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A... C..., né le 23 juillet 2000, ressortissant de nationalité algérienne titulaire d'un certificat de résidence algérien mention " étudiant ", a sollicité un changement de statut sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien pour bénéficier d'un certificat de résidence algérien mention " salarié ". Par arrêté du 5 novembre 2020, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande au vu d'une décision défavorable de la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). M. A... C... relève régulièrement appel du jugement du 4 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".

3. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a omis de viser le mémoire présenté par M. A... C... le 20 décembre 2020 et n'en a pas tenu compte, alors que ce mémoire présentait des éléments nouveaux concernant notamment la présence en France d'une partie des membres de la famille du requérant. Par suite, M. A... C... est fondé à soutenir que le jugement du 4 février 2021 est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation.

4. Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande présentée par M. A... C... devant le tribunal administratif de Versailles.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... C... a sollicité un certificat de résidence algérien mention " salarié " sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. Ce motif d'admission au séjour n'étant pas lié à la situation familiale de l'étranger, le préfet a suffisamment motivé sa décision en relevant que l'intéressé ne justifie pas être totalement dépourvu d'attaches familiales à l'étranger, alors qu'il n'est pas établi au demeurant que M. A... C... aurait mentionné les liens qu'il avait avec ses frère et sœur résidant en France. En ce qui concerne la situation professionnelle du requérant, l'arrêté contesté se réfère à la décision défavorable de la Direccte du 30 janvier 2020, dont il s'approprie les motifs, et relève que l'intéressé a travaillé à temps partiel sous son statut d'étudiant, au sein de la société KLS en contrat à durée déterminée du 1er janvier au 31 décembre 2019, sur un poste d'aide-boulanger, sans être détenteur d'une autorisation de travail. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit en conséquence être écarté.

6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet aurait omis d'examiner la situation personnelle du requérant.

En ce qui concerne la légalité interne :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". M. A... C... n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de ces dispositions dès lors qu'il n'a pas présenté de titre de séjour sur ce fondement mais a sollicité un titre de séjour mention " salarié ".

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier que M. A... C... est entré en France en 2015, à l'âge de 14 ans. De 2015 à 2018, il était scolarisé en 1ère et 2ème année du CAP de boulangerie, diplôme qu'il a obtenu le 5 juillet 2018. En 2019, il n'a travaillé que sur la base de dix heures mensuelles dans un emploi d'aide-boulanger et sans autorisation de travail. Il vit chez son frère et sa sœur, qui le prennent en charge, mais n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Au vu de ses conditions d'entrée et de séjour en France, en dépit de la durée de la présence en France de M. A... C... et de ses gages d'insertion professionnelle, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de M. A... C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2020 du préfet de l'Essonne. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent par suite être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2008165 du tribunal administratif de Versailles du 4 février 2021 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... C... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère,

M. Bouazar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.

La rapporteure,

C. B... La présidente,

O. DORION

La greffière,

C. FAJARDIE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

N° 21VE00529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00529
Date de la décision : 12/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SAIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-12;21ve00529 ?
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