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12/07/2022 | FRANCE | N°21VE00517

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 12 juillet 2022, 21VE00517


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2007542 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2021 et le 18 mars 2022, M. C..., représenté pa

r Me Kervennic, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2007542 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2021 et le 18 mars 2022, M. C..., représenté par Me Kervennic, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté contesté ;

3° d'enjoindre au préfet de police de lui accorder un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à ce même préfet de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Kervennic, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement de première instance est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une décision de refus de titre de séjour ;

- cette même décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021 transmise le 21 février 2022.

Par une ordonnance du 10 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juin 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant pakistanais interpellé lors d'un contrôle d'identité, a fait l'objet d'un arrêté du 25 septembre 2020 du préfet de police de Paris l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Il relève régulièrement appel du jugement du 21 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le jugement attaqué expose les motifs pour lesquels les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de M. C.... Contrairement à ce que soutient le requérant, ce jugement ne rejette pas sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Le moyen tiré de l'd'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. En premier lieu, M. B... E..., attaché d'administration de l'Etat, a reçu, par un arrêté n° 2020-00508 du 16 juin 2020 accordant délégation de signature préfectorale au sein de la direction de la police générale de la préfecture de police de Paris régulièrement publié le 23 juin 2020 au Bulletin officiel de la Ville de Paris, délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque par conséquent en fait.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 511-1-I-1°, L. 511-1-II, L. 511 2, L. 512-1, L. 551-I, L. 551-2 et L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. C... est dépourvu de document transfrontière, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et est dépourvu d'un titre de séjour en cours de validité. Il est ainsi suffisamment motivé.

5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (...) ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure telle qu'une mesure d'éloignement du territoire français dès lors que ces stipulations s'adressent non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure envisagée.

6. Si M. C... invoque ces stipulations sans plus de précisions, il n'établit pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Conformément à ces dispositions, le préfet de police peut régulièrement prendre un arrêté obligeant M. C... à quitter le territoire français, sans préalablement lui avoir refusé un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant devait obligatoirement être précédée d'une décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. C... est célibataire et sans enfant. Il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. S'il se prévaut de la durée de son séjour en France et de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français en 2010, qu'il n'a pas exécuté, ainsi que d'une décision de remise aux autorités italiennes le 29 novembre 2016, à la suite de laquelle il est revenu en France, et qu'il n'occupe un emploi d'ouvrier dans le bâtiment que depuis le 10 janvier 2020. Eu égard à ces éléments, la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En l'espèce, si M. C... soutient être exposé à des risques de peines ou traitements inhumains en cas de retour au Pakistan, il n'établit pas la réalité de ses allégations, qui sont au demeurant vagues puisqu'il se contente d'affirmer qu'il est recherché par la police, qu'il nourrit les plus grandes craintes en raison de la corruption et de la violence qui dominent dans son pays d'origine et que les chemins du retour sont bloqués, notamment du fait de la pandémie. Par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2009, confirmée par décision de la cour nationale du droit d'asile du 31 mai 2010 et il n'a pas présenté de demande de réexamen depuis lors. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales doit être écarté

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la tardiveté de la demande ou la fin de non-recevoir soulevée par le préfet en première instance, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère,

M. Bouazar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.

La rapporteure,

C. A... La présidente,

O. DORION

La greffière,

C. FAJARDIE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

N° 21VE00517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00517
Date de la décision : 12/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : KERVENNIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-12;21ve00517 ?
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