Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Par un jugement n° 1913756 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2021, Mme A... B..., représentée par Me Nessah, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté, en ce qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation puisqu'il mentionne à tort qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales aux Comores au motif que l'avis d'imposition de son fils indiquerait que celui-ci y vit, alors qu'il réside en réalité à D... ;
- c'est à tort que le préfet, faisant application des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a considéré qu'elle ne justifiait pas être à la charge de ses enfants français alors qu'elle réside régulièrement au domicile de son fils à D..., depuis plus de deux ans, et qu'elle est entièrement à sa charge depuis 2013, qu'elle est veuve et que ses quatre enfants, dont trois sont ressortissants français, résident en France ainsi que ses six petits-enfants ;
- c'est à tort que le préfet lui a opposé la condition de détenir un visa de long séjour alors qu'elle a sollicité en 2019 son admission au séjour afin de régulariser sa situation sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prévoient pas cette condition ;
- eu égard à sa vie familiale en France, c'est à tort que le préfet a considéré qu'elle ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation au titre de la vie privée et familiale ; pour les mêmes motifs, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées par un courrier du 2 juin 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel pour cause de tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante comorienne née le 31 décembre 1961 à Mde Bambao (Comores), est entrée en France le 21 avril 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 12 mars 2019 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 septembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Mme A... B... relève appel du jugement du 15 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. " Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, auquel renvoie l'article R. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les demandes d'annulation des décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. "
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 15 décembre 2020 a été notifié le 17 décembre 2020 à Mme A... B..., le courrier de notification indiquant qu'elle disposait d'un délai d'appel d'un mois, lequel expirait ainsi le 18 janvier 2021. Mme A... B... n'a saisi la cour d'appel le 16 janvier 2021 que des seules pièces jointes à sa requête, laquelle n'a été produite qu'ultérieurement, le 1er février 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée comme tardive.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
Mme Pham, première conseillère,
M. Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le rapporteur,
M. C...La présidente,
O. DORION
La greffière,
C. FAJARDIELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 21VE00139