La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2022 | FRANCE | N°22VE00173

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 05 juillet 2022, 22VE00173


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois demandes distinctes, enregistrées respectivement sous les nos 1702949, 1801184 et 1801186, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 28 mars 2017 par lequel le préfet des Yvelines l'a placé en congé de longue maladie du 12 octobre 2016 au 11 octobre 2017, en deuxième lieu, d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2018 par lequel le directeur départemental des territoires des Yvelines a prononcé son maintien en congé longue maladie avec pass

age à demi-traitement du 12 octobre 2017 au 27 mars 2018 et d'enjoindre à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois demandes distinctes, enregistrées respectivement sous les nos 1702949, 1801184 et 1801186, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 28 mars 2017 par lequel le préfet des Yvelines l'a placé en congé de longue maladie du 12 octobre 2016 au 11 octobre 2017, en deuxième lieu, d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2018 par lequel le directeur départemental des territoires des Yvelines a prononcé son maintien en congé longue maladie avec passage à demi-traitement du 12 octobre 2017 au 27 mars 2018 et d'enjoindre à la même autorité de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec effet rétroactif au 12 octobre 2016 et jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou, à défaut, de le placer en congé de longue durée pour maladie avec effet rétroactif au 12 octobre 2016 et jusqu'à la date de la consolidation de son état de santé ou jusqu'à l'épuisement de ses droits à congé de longue durée pour maladie, en troisième lieu, d'annuler la décision du 22 décembre 2017 par laquelle le directeur départemental des territoires des Yvelines a rejeté sa demande de reconnaissance de l'existence d'une maladie professionnelle et prononcé son maintien en congé longue maladie et d'enjoindre à cette même autorité de reconnaître l'origine professionnelle de la maladie en raison de laquelle il est en arrêt de travail depuis le 12 octobre 2016 et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec effet rétroactif au 12 octobre 2016 et jusqu'à la date de consolidation de son état de santé, ou à défaut, de le placer en congé de longue durée pour maladie avec effet rétroactif au 12 octobre 2016 et jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou jusqu'à l'épuisement de ses droits à congé de longue durée pour maladie.

Par un jugement nos 1702949, 1801184 et 1801186 du 18 mars 2019, le tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2018 et sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2017 du préfet des Yvelines en tant qu'elle maintient M. C... en position de congé de longue maladie, a rejeté le surplus des autres demandes.

Par un arrêt n° 19VE01836 du 24 juin 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision du 22 décembre 2017 en tant qu'elle porte décision de refus d'imputabilité au service de l'état de santé de M. C..., a enjoint au directeur départemental des territoires des Yvelines de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'état dépressif ayant justifié les arrêts de travail de M. C... depuis le 26 septembre 2016, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, mis à la charge de l'Etat le versement à M. C... de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. C... et réformé le jugement du tribunal administratif de Versailles en ce qu'il a de contraire à son arrêt.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par une lettre, enregistrée le 7 janvier 2022, le cabinet Athon-Perez a saisi la cour administrative d'appel de Versailles d'une demande présentée pour M. C..., tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt du 24 juin 2021.

Il demande à la cour :

1°) d'enjoindre à la direction départementale des territoires des Yvelines d'exécuter l'arrêt en fixant, le cas échéant, une astreinte en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la direction départementale des territoires des Yvelines la somme de 1 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 26 janvier 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de l'arrêt du 24 juin 2021.

Par des mémoires, enregistrés les 1er et 7 juin 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et à ce que la somme mise à la charge de l'Etat au titre des frais liés à l'instance soit ramenée à de plus justes proportions.

Il fait valoir que :

- les frais de procédure mis à la charge de l'Etat en première instance ont été payés à M. C... le 13 octobre 2021, y compris les intérêts légaux ;

- par un arrêté du 13 avril 2022, le directeur départemental des territoires des Yvelines a placé M. C... en congé de maladie professionnelle imputable au service du 26 septembre 2016 au 22 février 2019 inclus, puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 23 février 2019 au 8 janvier 2022 inclus.

Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2022, M. C..., représenté par le cabinet Athon-Perez, indique maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par l'arrêt n° 19VE01836 du 24 juin 2021, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision du 22 décembre 2017 du directeur départemental des territoires des Yvelines en tant qu'elle porte décision de refus d'imputabilité au service de l'état de santé de M. C... et enjoint à ce directeur de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'état dépressif ayant justifié les arrêts de travail de M. C... depuis le 26 septembre 2016, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, mis à la charge de l'Etat le versement à M. C... de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. C... et réformé le jugement du tribunal administratif de Versailles en ce qu'il a de contraire à son arrêt.

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 13 avril 2022, et alors que M. C... ne conteste pas avoir reçu, en application d'une décision du 13 octobre 2021 produite en défense, le règlement des frais mis à la charge de l'Etat en première instance, le directeur départemental des territoires des Yvelines a placé M. C... en congé de maladie professionnelle imputable au service du 26 septembre 2016 au 22 février 2019 inclus, puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 23 février 2019 au 8 janvier 2022 inclus, conformément à l'injonction décidée par la cour à l'article 2 de son arrêt du 24 juin 2021. Par suite, les conclusions de la requête tendant à obtenir l'exécution de cet arrêt sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 850 euros que M. C... demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution présentées par M. C....

Article 2 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 850 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bresse, président de chambre,

Mme Bonfils, première conseillère,

Mme Deroc, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022.

La rapporteure,

M.-G. B...Le président,

P. BresseLa présidente,

I. I. DanielianLa greffière,

C. Fourteau

La greffière,

A. Audrain FoulonLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE00173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00173
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-01 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements. - Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : ATHON-PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-05;22ve00173 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award