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05/07/2022 | FRANCE | N°21VE00665

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 juillet 2022, 21VE00665


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 février 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2007464 du 25 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, Mme A..., repr

sentée par Me Morin, avocate, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 février 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2007464 du 25 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, Mme A..., représentée par Me Morin, avocate, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté du 19 février 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le docteur D..., qui avait déjà examiné son dossier en qualité de membre du collège de médecins de l'OFII qui a rendu un premier avis en 2018, a exercé les fonctions de médecin-rapporteur pour l'adoption du nouvel avis rendu par ce même collège au vu duquel le préfet a pris sa décision ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet a repris l'avis du collège de médecins de l'OFII sans examiner sa demande et ainsi commis une erreur de droit ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ;

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées par un courrier du 19 mai 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête d'appel.

Par une ordonnance du 24 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bouzar, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante togolaise née le 8 avril 1958 à Treichville (Côte-d'Ivoire), est entrée en France le 26 décembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 26 octobre 2017 un titre de séjour pour motif médical. Elle relève appel du jugement du 25 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 février 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu d'admettre Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ". Aux termes, enfin, du troisième alinéa de l'article de l'article R. 313-23 du même code : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté [du ministre chargé de la santé]. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un premier arrêté du 31 juillet 2018, le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A... sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et obligé Mme A... à quitter le territoire français après que, dans son avis du 20 juin 2018, le collège de médecins de l'OFII eut estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par un jugement n° 1809157 du 29 mars 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté au motif qu'en l'absence de production par le préfet de l'avis du collège de médecins de l'OFII, il n'était pas établi que cet avis avait effectivement été émis et que le médecin, auteur du rapport sur l'état de santé de Mme A..., n'avait pas siégé au sein du collège de médecins. Dans le cadre du réexamen par le préfet des Hauts-de-Seine de la situation de Mme A..., le collège de médecins de l'OFII, sollicité une nouvelle fois pour avis, a considéré le 6 janvier 2020 que si l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Contrairement à ce que soutient Mme A..., aucune disposition et en particulier celles précitées du troisième alinéa de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne faisait obstacle à ce que le docteur D..., qui avait examiné son dossier en qualité de membre du collège des trois médecins qui a rendu un premier avis le 20 juin 2018, exerce les fonctions de médecin-rapporteur pour l'adoption du nouvel avis rendu le 6 janvier 2020 par ce collège au vu duquel le préfet a adopté l'arrêté aujourd'hui contesté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision contestée, qui est suffisamment motivée en ce qu'elle énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de la demande de Mme A... ou qu'il s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII.

6. En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

7. En l'espèce, pour refuser de délivrer à Mme A... un titre de séjour pour motif médical, le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 6 janvier 2020, qui a estimé que si l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Mme A..., qui est suivie en France pour les conséquences d'un cancer du sein survenu en 2016 qui a nécessité la pratique en 2017 d'une mastectomie, produit une nouvelle attestation en appel, établie le 17 février 2021 par le docteur C..., chef de service oncologie à l'hôpital Poisy-Saint-Germain, qui estime que l'état de santé de l'intéressée nécessite une surveillance médicale régulière dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, cette attestation ne contredit pas l'avis du collège de médecins de l'OFII au vu duquel le préfet a adopté sa décision. Par ailleurs, par cette même attestation, le docteur C... se borne à mentionner, sans apporter d'éléments circonstanciés, que cette surveillance n'est pas réalisable au Togo. De même, le certificat établi le 27 février 2021 par le docteur E..., cardiologue au centre de santé de Miromesnil, se borne à mentionner que Mme A... est suivie en cardiologie pour pathologie cardiaque. Il ne ressort ainsi ni de ces pièces, ni des autres pièces du dossier qu'en refusant de délivrer à Mme A... un titre de séjour pour les motifs rappelés plus haut, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui vit seule en France et sans charge de familles, a vécu jusqu'à l'âge de 58 ans au Togo où résident par ailleurs ses trois enfants, sa mère ainsi que ses deux sœurs et son frère. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Pour les mêmes motifs, il n'est pas établi que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision obligeant Mme A... à quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français contestée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant, selon l'intéressée, la décision de refus de titre de séjour.

10. En deuxième lieu, en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée et n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas prévu au 3° du I du même article, c'est-à-dire lorsque la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger. Ainsi qu'exposé au point 5, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.

11. En troisième lieu, si Mme A... soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte cependant de ce qui a été exposé au point 7 qu'il n'est pas établi par les pièces produites au dossier qu'elle ne peut bénéficier effectivement d'un suivi médical au Togo. Par suite, ce moyen doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Mme A... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

M. Bouzar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

Le rapporteur,

M. BOUZARLe président,

P. BEAUJARDLa greffière,

C. FAJARDIELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21VE00665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00665
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Mohammed BOUZAR
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : MORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-05;21ve00665 ?
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