Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 août 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2005569 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2021, Mme D..., représenté par Me Levy, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté du 19 août 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle justifie d'une vie commune avec M. B... A..., lequel réside en France depuis 2012 et dont le titre de séjour " salarié " est en cours de renouvellement ; il ne saurait lui être reproché d'avoir attendu plus de six ans après son entrée sur le territoire français pour solliciter son admission au séjour ; le tribunal, en constatant que la vie commune était établie depuis 2016, aurait dû en tirer les conséquences au regard de son droit à une vie familiale normale ; s'ils n'ont pas d'enfants, elle suit depuis six ans un traitement de l'infertilité primaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Des pièces ont été produites le 25 mai 2021 par Mme D....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bouzar, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante sénégalaise née le 30 novembre 1976 à Dakar, déclare être entrée en France le 26 décembre 2012. Elle a sollicité, le 25 février 2020, un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 19 août 2020, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... relève appel du jugement du 2 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Il ressort de ces dispositions que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit aux ressortissants étrangers qui n'entrent pas, notamment, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D... est mariée avec M. A... B..., ressortissant guinéen qui réside en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", valable pour une durée d'un an jusqu'au 12 septembre 2020. Mme D... entre ainsi dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, ainsi que l'a énoncé le préfet dans l'arrêté contesté. Par suite, alors même qu'elle justifie de sa vie commune avec M. A... B... depuis 2016, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de l'Essonne en a fait une inexacte application.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'exposé au point précédent, que Mme D... est mariée avec M. A... B... et que la vie commune des époux est établie depuis l'année 2016. Cependant, la requérante, qui n'établit pas sa présence en France depuis 2012, n'apporte pas d'éléments de nature à établir son intégration dans la société française alors qu'elle ne conteste pas être sans emploi ni ressource depuis son arrivée en France. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme D... et de son époux en France, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels son arrêté a été pris.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président,
Mme Dorion, présidente assesseure,
M. Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le rapporteur,
M. BOUZARLe président,
P. BEAUJARDLa greffière,
C. FAJARDIELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 21VE00538