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05/07/2022 | FRANCE | N°20VE02395

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 juillet 2022, 20VE02395


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1800046 du 22 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statue

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1800046 du 22 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée prononcé par la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise au titre de l'année 2012 et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Arlaud, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2° de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il demeure assujetti au titre des années 2012 et 2013 ;

3° de condamner l'Etat, au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, à lui verser des intérêts moratoires ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

- il n'y a pas eu opposition de sa part au contrôle fiscal et l'ensemble de sa comptabilité pouvait être consultée par le service vérificateur au cabinet de son expert-comptable ;

- il n'a pas été, préalablement à la mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office, destinataire d'une mise en demeure ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

- s'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de 2012, pour un montant de 4 185 euros, il appartient à l'administration de produire une copie de la déclaration CA12 ; le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de 2013, pour un montant de 1 435 euros, n'est pas fondé dès lors que la reconstitution de recettes à laquelle a procédé le service est injustifiée ;

- le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de 2012, pour un montant de 1 065 euros, est injustifié dès lors que figure sur la déclaration CA12 une cession d'immobilisation déclarée au taux de 19,6%, qui ne peut concerner que la vente de son véhicule alors qu'il ne possède aucune autre immobilisation ;

- la méthode de reconstitution des recettes est excessivement sommaire et ne prend pas en compte la réalité économique de son activité d'artisan-taxi ainsi que sa situation personnelle ;

- par conséquent, les rehaussements des bénéfices industriels et commerciaux au titre des profits sur le Trésor, pour des montants de 5 250 euros (2012) et de 1 435 euros (2013), sont infondés ;

- les majorations ne sont pas justifiées, en l'absence d'opposition de sa part au contrôle fiscal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouzar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui exerce l'activité d'artisan-taxi, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. M. A... a également fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle pour les années 2012 et 2013. A l'issue de ces contrôles, l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 17 décembre 2015, établie selon la procédure d'évaluation d'office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements de bénéfices industriels et commerciaux pour la période vérifiée. Par cette même proposition, établie selon la procédure contradictoire, l'administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013. M. A... relève appel du jugement du 22 juillet 2020 en ce que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée prononcé par la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise à hauteur de 871 euros au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". A l'appui de son moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué, M. A... ne fait valoir que des critiques dépourvues de précisions de nature à permettre à la cour d'en apprécier la pertinence, ou des critiques très ponctuelles relevant du bien-fondé du jugement attaqué. Son moyen ne peut par suite qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ". Il résulte de l'instruction que M. A... a été informé de l'engagement du contrôle de son activité individuelle d'artisan-taxi par un avis de vérification de comptabilité du 19 mars 2015. Par un courrier du 10 avril 2015, l'administration a dressé un compte-rendu de la première intervention qui a eu lieu le 8 avril 2015 au domicile de M. A..., l'a informé des conditions dans lesquelles le contrôle devait se dérouler et l'a invité à convenir d'une date pour une nouvelle entrevue. Par lettre du 17 avril 2015, M. A... a toutefois expressément refusé le contrôle. Par un courrier du 7 mai 2015, l'administration lui a adressé un rappel à la loi et à ses obligations fiscales. Puis, par un courrier du 22 mai 2015, l'administration lui a adressé une première mise en garde et lui a proposé une nouvelle entrevue le 8 juin 2015, proposition à laquelle M. A... n'a pas donné suite. Enfin, par un courrier du 9 juin 2015, l'administration a adressé à M. A... une seconde mise en garde et lui a proposé à nouveau, en vain, une nouvelle entrevue le 26 juin 2015. Le comportement de M. A... caractérise ainsi une opposition à contrôle fiscal du fait du contribuable au sens des dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. Si, de plus, M. A... soutient que sa comptabilité pouvait être consultée par l'administration chez son expert-comptable, il est constant que M. A..., qui n'a jamais invité l'administration à se rendre chez cet expert-comptable, n'a par ailleurs produit aucun mandat de représentation à cet effet alors pourtant que le service vérificateur l'avait informé de cette possibilité. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales.

4. En second lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales l'obligation pour l'administration, préalablement à l'engagement de la procédure d'évaluation d'office, d'adresser une mise en demeure au contribuable. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'évaluation d'office mise en œuvre par l'administration est irrégulière, pour ce motif, est inopérant.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Et aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 194-1 du même livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. ".

6. Ainsi qu'exposé au point 1, à l'issue de la vérification de la comptabilité de son activité d'artisan-taxi, l'administration a notifié à M. A... des rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déterminés selon la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales en raison de son opposition au contrôle fiscal. Par ailleurs, si les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été établies selon la procédure contradictoire, il résulte de l'instruction que M. A... s'est abstenu de répondre à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 17 décembre 2015. Par suite, conformément aux dispositions précitées au point 5, il incombe à M. A... d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions contestées.

S'agissant de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires :

7. En premier lieu, s'agissant du kilométrage retenu par l'administration, M. A... produit des factures de garages automobiles pour établir qu'entre le 4 novembre 2011 et le 26 mars 2012, son véhicule de marque Kia, qu'il a cédé le 22 mai 2012, a parcouru en moyenne 150 kilomètres par jour, moyenne équivalente, comme le reconnaît au demeurant l'appelant lui-même, à celle retenue par le vérificateur, qui s'est fondé sur un contrôle technique obligatoire du 12 janvier 2012 et sur la déclaration de l'acquéreur du véhicule, lequel faisait état d'un kilométrage de " 85 000 km environ ". Dès lors, M. A... n'établit pas que l'administration aurait surévalué le nombre de kilomètres parcourus par ce véhicule sur la période du 1er janvier 2012 au 21 mai 2012. En ce qui concerne le kilométrage du véhicule de marque Mercedes acquis le 22 mai 2012, M. A... produit trois factures de garagistes établies en 2012, faisant état de 39 717 kilomètres parcourus en 212 jours, entre le 22 mai et le 20 décembre 2012, soit une moyenne quotidienne de 187,34 kilomètres par jour, et non de 178 km ainsi qu'il l'allègue dans sa requête, et un total de kilomètres parcourus de 41 777,78 kilomètres au cours de cette même période. Il n'établit dès lors pas qu'en retenant un kilométrage de 41 767,06 sur la même période, soit une évaluation légèrement plus favorable au requérant, l'administration fiscale aurait retenu un chiffre exagéré. Enfin, concernant l'année 2013, M. A... ne produit aucun élément permettant d'établir que l'administration aurait surévalué la distance parcourue par le véhicule au cours de cette année, en se fondant notamment sur la moyenne kilométrique quotidienne constatée sur la période comprise entre les deux contrôles techniques réalisés les 19 septembre 2013 et 30 septembre 2014.

8. En deuxième lieu, pour retenir un taux de trajets en charge de 60% et un taux de trajets à vide de 40%, le vérificateur s'est fondé sur le rapport admis dans la profession, qui est de 2/3 pour les trajets en charge et d'1/3 pour les trajets à vide et a toutefois décidé, dans le cas de M. A..., de retenir une répartition qui lui soit plus favorable. M. A..., qui conteste cette répartition, soutient qu'il utilisait ses véhicules à des fins personnelles à hauteur de 18 680 kilomètres par an, en particulier, et notamment, pour rendre visite une fois par mois à sa fille à Lyon et tous les week-ends de l'année à ses enfants à C.... Il n'apporte cependant, pas plus en appel qu'en première instance, de justificatifs à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, pour contester le nombre retenu par le vérificateur de quinze courses réalisées par jour de travail, M. A... produit notamment des données statistiques établies en 2006 et relatives à l'activité des taxis sur Paris intra-muros, alors qu'il est constant qu'il est domicilié à Villeparisis et qu'il exerce son activité essentiellement sur l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle situé à proximité. En tout état de cause, à supposer même que ses recettes journalières s'élèveraient à 68,25 euros, soit à un montant annuel de 19 587,75 euros, il est constant que, pour l'année 2013, il a lui-même déclaré auprès des services fiscaux des revenus d'activité d'un montant de 46 021 euros. De plus, l'intéressé ne produit aucune donnée propre quant aux conditions dans lesquelles il a exercé, au cours des années en litige, son activité, qui démontrerait le caractère excessif du nombre de courses journalières retenu. Le vérificateur a en outre relevé que le requérant était payé uniquement en espèces et qu'il n'avait pas recours à une plateforme de réservation, ce qui empêchait de déterminer le nombre exact de courses journalières effectuées. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le nombre de quinze courses journalières retenu par le service n'apparait pas manifestement incohérent et incompatible avec l'activité journalière de chauffeur de taxi exercée par M. A....

9. En dernier lieu, si M. A... soutient qu'il n'a pas travaillé en 2012 et au début de l'année 2013 au motif que son permis de conduire lui a été retiré fin 2011 et ne lui a été restitué qu'en mars 2013, il résulte toutefois de l'instruction que le véhicule de marque Kia a parcouru 21 435 kilomètres en 2012, et que le véhicule neuf de marque Mercedes acquis le 22 mai 2012 a lui-même parcouru 94 660 kilomètres entre le 22 mai 2012 et le 19 septembre 2013 et que M. A... a procédé au renouvellement de sa licence de taxi en 2012. M. A... n'apporte pas d'éléments suffisamment probants démontrant que ces véhicules auraient été utilisés par une autre personne.

S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et du profit sur le trésor :

10. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., qui se borne à alléguer qu'il existe nécessairement une déclaration CA12 pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, il n'appartient pas à l'administration de produire cette déclaration, qui est un document établi par le requérant même.

11. En deuxième lieu, il résulte des motifs exposés aux points 7 à 9 que M. A... n'est pas fondé à contester le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de 2013, pour un montant de 1 435 euros, au motif selon lui que la méthode de reconstitution des recettes à laquelle a procédé le service est radicalement viciée.

12. En troisième lieu, l'administration a pris en considération la taxe sur la valeur ajoutée collectée par le requérant à l'occasion de la cession en 2012 de son véhicule de marque Kia, et a procédé au dégrèvement correspondant. M. A... n'a toutefois déclaré qu'une partie du prix de vente, à hauteur de 2 500 euros, alors qu'il s'établissait à 6 500 euros. L'administration est dès lors fondée à maintenir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la vente du véhicule Kia à hauteur du surplus.

13. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée étant fondés, M. A... n'est pas fondé à contester le rehaussement consécutif pratiqué en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre du profit sur le Trésor.

Sur les pénalités :

14. Aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat ". Ainsi qu'exposé au point 3, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'administration a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à contester l'application de la majoration de 100% aux droits rappelés prévus par les dispositions précitées de l'article 1732 du code général des impôts, par le moyen que l'opposition à contrôle fiscal ne serait pas caractérisée.

15. Il résulte de tout qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, lesquelles sont au surplus irrecevables, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de l'Etat aux dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

M. Bouzar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

Le rapporteur,

M. BOUZARLe président,

P. BEAUJARDLa greffière,

C. FAJARDIE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 20VE02395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02395
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Mohammed BOUZAR
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : ARLAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-05;20ve02395 ?
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