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05/07/2022 | FRANCE | N°20VE02347

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 05 juillet 2022, 20VE02347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La banque coopérative Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon a demandé, par quatre instances distinctes, au tribunal administratif de Montreuil la décharge, en droits et intérêts de retard, de la taxe pour la participation de l'employeur à l'effort de construction supplémentaire mise à sa charge au titre des années 2012 et 2013 pour un montant total de 27 892 euros, de la taxe pour la participation de l'employeur au développement de la formation professionnelle continue supplémentaire mise à sa charge au

titre de l'année 2012 pour un montant total de 9 092 euros, de la taxe d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La banque coopérative Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon a demandé, par quatre instances distinctes, au tribunal administratif de Montreuil la décharge, en droits et intérêts de retard, de la taxe pour la participation de l'employeur à l'effort de construction supplémentaire mise à sa charge au titre des années 2012 et 2013 pour un montant total de 27 892 euros, de la taxe pour la participation de l'employeur au développement de la formation professionnelle continue supplémentaire mise à sa charge au titre de l'année 2012 pour un montant total de 9 092 euros, de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2012 pour un montant total de 8 832 euros, et de la taxe sur les salaires supplémentaire mise à sa charge au titre des années 2012 pour un montant total de 67 515 euros.

Par un jugement n°s 1900723, 1900724, 1900725 et 1900726 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2020, la Caisse d'Epargne

Languedoc-Roussillon, représentée par Me Perais, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, dès lors qu'elle conteste les conclusions tirées par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de son contrôle, elle conteste nécessairement celles que l'administration fiscale en a tirées ;

- les redressements effectués par l'URSSAF ne sont pas définitifs de sorte que les bases sur lesquelles le service a assis les impositions contestées ne sont qu'hypothétiques ; en effet, les redressements opérés par l'URSSAF ont été contestés devant les juridictions sociales et le service ne pouvait effectuer des redressements sur la seule argumentation de l'URSSAF dès lors que cet organisme n'a pas compétence pour fixer les règles de droit qui président à l'établissement des cotisations sociales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle diligenté par l'URSSAF du Languedoc-Roussillon au titre des années 2010 à 2012, la banque coopérative Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon s'est vu notifier des rehaussements de l'assiette des cotisations sociales dues. Tirant les conséquences d'un tel redressement, l'administration fiscale a, à l'issue d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013, réintégré les montants ainsi rehaussés dans l'assiette des taxes et participations assises sur les salaires, prévues par le code général des impôts, auxquelles la banque est assujettie. Cette dernière fait appel du jugement du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des impositions supplémentaires auxquelles elle a en conséquence été assujettie.

2. Il résulte des dispositions des articles 224-2 2°, 225, 231, 235 bis, 235 ter D et 1599 quinquies A du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable, que le législateur a harmonisé l'assiette des taxes et participations contestées avec celle des cotisations des assurances sociales du régime général de la sécurité sociale prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

3. Pour contester les impositions susmentionnées, la Caisse d'Epargne

Languedoc-Roussillon fait valoir l'absence de caractère définitif des redressements effectués par l'URSSAF, de sorte que les bases sur lesquelles le service a assis ses rectifications ne seraient encore qu'hypothétiques. Elle indique, en ce sens, avoir soumis à la censure de la cour d'appel de Montpellier les conclusions tirées par l'URSSAF de son contrôle et soutient que le service ne pouvait fonder des redressements sur la seule argumentation de l'URSSAF dès lors que cet organisme n'a pas compétence pour fixer les règles de droit qui président à l'établissement des cotisations sociales.

4. Toutefois, la seule contestation des rectifications apportées par l'URSSAF aux bases des cotisations sociales de la requérante ne saurait faire obstacle à ce que l'administration tienne compte des corrections ainsi opérées dès lors que les impositions contestées ont une assiette harmonisée avec celle des cotisations sociales, bien qu'elle en soit distincte, et ce tant que ces bases corrigées n'ont pas été censurées par le juge judiciaire seul compétent en la matière. Par suite, rien ne faisait obstacle à ce que l'administration fiscale s'approprie les conclusions émises par l'URSSAF à l'issue de son contrôle, pour établir elle-même les impositions contestées. Il appartenait, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, à la Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon de contester, dans le cadre de la présente instance, l'assiette des taxes et participations en cause, telle que retenue par l'administration fiscale, ce qu'elle ne fait ni dans ses écritures, ni par la simple adjonction à celles-ci de ses conclusions présentées devant la cour d'appel de Montpellier auxquelles elle ne fait référence que pour justifier de ce qu'un contentieux est actuellement pendant devant les juridictions sociales et que donc les cotisations sociales supplémentaires mises à sa charge ne sont pas définitives, et sans procéder de manière explicite à une " motivation par référence " à son contenu qui, au demeurant, concernait d'autres prélèvements obligatoires.

5. Il résulte de ce qui précède que la Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent, par suite et en tout état de cause, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la banque coopérative Caisse d'Epargne

Languedoc-Roussillon et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bresse, président de chambre,

Mme Bonfils, première conseillère,

Mme Deroc, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022.

La rapporteure,

M. DerocLe président,

P. BresseLa greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

N° 20VE02347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02347
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05 Contributions et taxes. - Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : PERAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-05;20ve02347 ?
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