Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement no 1702513 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Naïm, avocat, demandent à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition, celle-ci est irrégulière en ce que l'administration a manqué à son obligation de loyauté et méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- en ce qui concerne le bien-fondé des impositions, il n'est pas établi que la société Sfer avait surfacturé la vente de panneaux photovoltaïques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... ont imputé sur le montant de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt du fait des investissements réalisés à La Réunion par les sociétés en participation (SEP) Sunra Fluide 1136, 1137 et 1138, consistant en l'acquisition de panneaux photovoltaïques et en leur mise à disposition, par des contrats de location, à des entreprises exploitantes, les SNC Dimeyo 5610, Ky 10, Doressamy 271, Puylaurent 438 et Valliamee 974. Par une proposition de rectification du 9 août 2013, cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration fiscale au motif qu'en l'absence de raccordement des installations au réseau électrique géré par Électricité de France (EDF) à la date du 31 décembre 2010, les investissements en cause n'étaient pas éligibles au bénéfice de ce régime de réduction d'impôt au titre de cette année. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 24 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, et des pénalités correspondantes pour un montant de 11 920 euros.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 9 août 2013, notifiée à M. et Mme A..., que l'administration a exercé son droit de communication auprès d'EDF et s'est exclusivement fondée sur les informations ainsi obtenues, selon lesquelles aucune centrale photovoltaïque n'avait été raccordée au réseau électrique au 31 décembre 2010, pour fonder les rectifications en litige. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir en tout état de cause que l'administration a manqué à son devoir de loyauté au motif que leurs revenus auraient été rectifiés à la suite d'investigations plus générales menées en application de l'instruction du 11 mars 2013, par laquelle le directeur général des finances publiques a informé les divisions du contrôle fiscal des opérations de contrôle coordonnées au niveau national concernant deux schémas abusifs de défiscalisation outre-mer, ou encore à la suite d'investigations menées auprès d'autres sociétés, les SNC " SUNGEST 21, 22, 23, 24 et 25 ". Ils ne peuvent davantage soutenir que l'administration aurait méconnu son devoir de loyauté au motif allégué que le contrôle et la rédaction de la proposition de rectification n'auraient pas été réalisés par le signataire de cette proposition.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". En l'espèce, l'administration ne s'est pas fondée, pour établir les rectifications contestées, sur la circonstance que la SAS Sfer a surfacturé la vente de centrales photovoltaïques à d'autres sociétés, telles que les SNC SUNGEST, toutes ces sociétés étant par ailleurs mises en cause dans d'autres procédures auxquelles sont étrangers M. et Mme A... ainsi que les sociétés au capital desquelles ils ont souscrit pour réaliser leur investissement. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales au motif qu'elle ne les a pas informés des éléments recueillis dans le cadre de ces procédures et qu'elle ne leur a pas communiqué certains des documents obtenus.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / (...) / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) ". Aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. (...) .
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus. Par suite, s'agissant de l'acquisition de panneaux photovoltaïques donnés en location à des entreprises en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle de leur raccordement au réseau public d'électricité dès lors que ces panneaux, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploités et, par suite, productifs de revenus qu'à compter de cette date.
6. M. et Mme A..., qui ne contestent pas le motif opposé par l'administration pour établir les impositions contestées, tiré de l'absence de raccordement des installations au réseau électrique géré par EDF à la date du 31 décembre 2010, soutiennent qu'il n'est pas établi que la SAS Sfer avait surfacturé la vente de panneaux voltaïques photovoltaïques à d'autres sociétés, telles que les SNC SUNGEST. Cependant, ainsi qu'exposé au point 3, l'administration ne s'est pas fondée, pour établir les rectifications contestées, sur la circonstance que la SAS Sfer a surfacturé la vente de centrales photovoltaïques à d'autres sociétés. De plus, l'ensemble de ces sociétés sont mises en cause dans d'autres procédures auxquelles sont étrangers M. et Mme A... ainsi que les sociétés au capital desquelles ils ont souscrit pour réaliser leur investissement. Il s'ensuit que leur moyen doit être écarté comme étant inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Leur requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Dorion, présidente assesseure,
M. Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le rapporteur,
M. BOUZARLe président,
P. BEAUJARDLa greffière,
C. FAJARDIE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 20VE02162