La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2022 | FRANCE | N°20VE01998

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 juillet 2022, 20VE01998


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Avantim a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2013 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2010 à 2012.

Par un jugement n° 1711662 du 28 février 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2020 et le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Avantim a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2013 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2010 à 2012.

Par un jugement n° 1711662 du 28 février 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2020 et le 7 décembre 2020, la SARL Avantim, représentée par Me Becheret pour la SELAS Alliance en qualité de mandataire liquidatrice et par Me De Smet, avocate, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2013 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2010 à 2012 ;

3° à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle de ces impositions à concurrence de la déductibilité des charges afférentes aux rémunérations de la société Holdim pour des prestations de négociations commerciales et de formation, à hauteur de 103 343 euros au titre de l'impôt sur les sociétés et de 20 451,22 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, et de réformer en conséquence le jugement attaqué ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le tribunal a omis de statuer sur sa demande de décharge partielle, présentée à titre subsidiaire, fondée sur le caractère déductible des rémunérations des prestations de négociation commerciale et de formation assurées à son profit par M. A... au nom de la société Holdim ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

- elle pouvait déduire de son bénéfice les frais de gestion relatifs aux prestations exécutées à son profit par la société Holdim, à laquelle elle a délégué une partie de sa gestion et qu'elle a sollicitée également pour des missions techniques et opérationnelles qui dépassent celles qu'auraient normalement assurées son gérant, M. A..., également gérant de la société Holdim ;

- les rémunérations versées étaient proportionnées aux prestations réalisées ;

- à titre subsidiaire, elle est fondée à déduire de son bénéfice les charges afférentes aux sommes rémunérant les prestations de négociation commerciale et de formation assurées à son profit par M. A..., au nom de la société Holdim.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 janvier 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouzar, premier conseiller,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- et les observations de Me Hodhom, pour la SARL Avantim.

Une note en délibéré a été enregistrée le 30 juin 2022, pour la SARL Avantim.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Avantim, qui a pour gérant M. B... A... et qui exerce une activité de transactions immobilières sous les enseignes Akea Immobilier et ABC Immobilier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 9 décembre 2013, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2013 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2010 à 2012, ces rectifications procédant notamment de la remise en cause, par le service vérificateur, du caractère déductible des charges afférentes à des frais de gestion correspondant à la rémunération de diverses prestations assurées notamment par M. A..., au nom de la société Holdim, au profit de la SARL Avantim. Par un avis du 19 avril 2015, la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est prononcée en faveur du maintien de ce chef de rectification. La SARL Avantim relève appel du jugement du 28 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.

Sur la régularité du jugement :

2. Dans son mémoire récapitulatif du 26 novembre 2019, que le tribunal a communiqué à l'administration, la SARL Avantim a demandé à titre subsidiaire au tribunal qu'il prononce la décharge partielle des impositions contestées à concurrence de la déduction de son bénéfice des seules rémunérations liées aux prestations de négociation commerciale assurées à son profit par M. A... au nom de la société Holdim. La société requérant soutient que le tribunal aurait omis de répondre à ces conclusions subsidiaires. Toutefois, ces conclusions subsidiaires n'étant qu'une reprise partielle des conclusions principales, le tribunal y a nécessairement répondu lorsqu'il a répondu aux moyens des conclusions formulées à titre principal. Par suite, la SARL Avantim n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a omis de statuer sur cette demande.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 1° Les frais généraux de toute nature ".

4. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts selon lesquelles le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.

5. En l'espèce, la SARL Avantim a choisi de ne pas rémunérer son gérant, M. A..., au cours des exercices en litige et a ainsi pris une décision de gestion qui lui est opposable et qui faisait obstacle à ce qu'elle puisse déduire les charges correspondant aux rémunérations versées à la société Holdim pour des prestations de direction réalisées au nom de cette dernière par M. A... au profit de la SARL Avantim. L'appelante soutient toutefois que M. A... a également réalisé au nom de la société Holdim des prestations opérationnelles qui ne relèvent pas de la gestion de la société, dont les rémunérations correspondantes constituaient des charges déductibles. Elle a produit pour la première fois, dans ses observations en réponse à la proposition de rectification du 9 décembre 2013, des factures ainsi qu'une lettre de mission afin de justifier les sommes dont elle s'est acquittée auprès de la société Holdim en rémunération de diverses prestations et qu'elle a déduites de son bénéfice au titre de frais de gestion. Cependant, ainsi que le fait valoir le ministre, ces factures sont libellées de manière générique sans comporter d'informations sur les heures facturées, et la lettre de mission ne fixe pas de tarif horaire pour les prestations rendues. Si la SARL Avantim produit un contrat de prestation de services du 8 février 2007 conclu avec la société Holdim, l'exemplaire de ce contrat, qui comporte cette fois-ci, contrairement à l'exemplaire produit pour la première fois devant le tribunal, deux signatures et non plus une seule, ne comporte toujours pas de précision sur les nom et qualité de ses signataires. De plus, ce contrat ne permet pas non plus de déterminer précisément la rémunération de chacune des prestations alléguées. Par ailleurs, si, par les nombreux échanges de courriers et de courriels produits, l'appelante justifie, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la réalité de l'intervention de M. A... dans des transactions immobilières, aucune des pièces cependant versées à l'instruction, ainsi que le fait valoir le ministre, ne permet de déterminer les rémunérations qui se rapportaient à ces prestations opérationnelles, ni même celles correspondant à des prestations réalisées au profit de la SARL Avantim, alors qu'il résulte de l'instruction que la société Holdim assurait également des prestations pour d'autres sociétés, les sociétés Sereim et Bastim, auprès desquelles intervenait également M. A.... Enfin, la réalité des autres prestations opérationnelles qu'aurait assurées M. A... en qualité de directeur commercial ou de formateur n'est pas établie, les compte-rendus de réunions ou les supports de formation produits étant à cet égard insuffisants.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que les rémunérations versées n'étaient pas excessives, que la SARL Avantim n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions subsidiaires et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Avantim est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Avantim et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

M. Bouzar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

Le rapporteur,

M. BOUZARLe président,

P. BEAUJARDLa greffière,

C. FAJARDIE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 20VE01998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01998
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Mohammed BOUZAR
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : CABINET D'ALVERNY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-05;20ve01998 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award