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28/06/2022 | FRANCE | N°22VE00573

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 juin 2022, 22VE00573


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 5 octobre 2021 du préfet de l'Essonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un juge

ment n° 2109447 du 21 février 2022 le tribunal administratif de Versailles a reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 5 octobre 2021 du préfet de l'Essonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2109447 du 21 février 2022 le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2022, Mme A... représentée par Me Apaydin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui accorder un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation ;

Elle soutient que :

Sur la décision de rejet de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours :

- la compétence du signataire n'est pas établie ;

- elles sont entachées d'insuffisance de motivation ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaissent les stipulations des articles 3 et 9 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me Apaydin, pour Mme A....

Une note en délibéré a été présentée pour Mme A... après l'audience, le 9 juin 2022 à 17h49.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante turque, née le 25 janvier 1994 à Eleskirt (Turquie) relève appel du jugement du 21 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée.

Sur la décision de refus de titre séjour et l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " et aux termes de l'article L.423-23 de ce même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a épousé le 3 octobre 2013, en Turquie, un compatriote titulaire d'une carte de résident, valable jusqu'au 10 avril 2022 et qu'il exerce son activité professionnelle en France. Il n'est pas non plus soutenu par le préfet de l'Essonne, en défense, qu'il aurait refusé de procéder au renouvellement de cette carte de résident. De cette union sont nés trois enfants, dont deux en France, respectivement le 30 septembre 2014 et le 18 décembre 2018. En outre, Mme A... établit une résidence habituelle sur le territoire français depuis 2014 et fait valoir qu'elle se considère bien intégrée à la société française, en se prévalant notamment du fait qu'elle participe à l'éducation de ses enfants, qui sont scolarisés, en les amenant à l'école et à leurs rendez-vous médicaux, avec l'aide de son conjoint. Dans ces conditions, alors même que Mme A... n'a sollicité pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour qu'en 2021, et ne justifie pas non plus d'une bonne maitrise de la langue française, il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions susvisées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de la requérante.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Le présent arrêt, compte tenu de son motif d'annulation, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2109447 du 21 février 2022 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 5 octobre 2021 du préfet de l'Essonne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Moulin-Zys, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.

Le président-assesseur,

O. MAUNYLe président-rapporteur

P.-L. C...La greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE0573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00573
Date de la décision : 28/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : APAYDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-28;22ve00573 ?
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