Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 6 août 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2107453 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, M. C..., représenté par Me Wak-Hanna, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jours de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges ont, par une lettre du 21 octobre 2021, informé, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties de ce que le tribunal était susceptible de soulever un moyen soulevé d'office, sans en tirer les conséquences ; la solution du tribunal n'est pas cohérente car le récépissé du 10 août 2021 a entraîné le retrait de l'arrêté du 6 août 2021 ;
- le fait d'avoir obtenu un récépissé de demande de carte de séjour valable du 10 août au 9 septembre 2021, postérieurement à l'arrêté attaqué du 6 août 2021 a une incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me Wak Hanna pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien, né le 22 décembre 1987, a déclaré être entré en France le 8 octobre 2013 muni d'un visa Schengen " C ", le jour même de son entrée sur le territoire espagnol. Le 10 juin 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 6 août 2021, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. C... a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour le 10 août 2021. Il relève appel du jugement du 18 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2021.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Les premiers juges, en estimant au point 2 de leur jugement que la circonstance que M. C... s'est vu remettre par le préfet de l'Essonne un récépissé de demande de titre de séjour valable du 10 août au 9 septembre 2021, soit postérieurement à la décision du 6 août 2021, était sans influence sur la légalité de la décision attaquée, ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la délivrance de ce récépissé révélait une contradiction dans les décisions du préfet de l'Essonne et un défaut d'examen de sa situation de nature à entraîner l'annulation de la décision portant refus de séjour du 6 août 2021. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative
4. Si M. C... soutient par ailleurs que la décision du tribunal ne serait pas cohérente dès lors que la délivrance d'un récépissé le 10 août 2021 aurait eu pour effet de retirer l'arrêté du 6 août 2021, une telle argumentation, qui ne peut en tout état de cause qu'être écartée dès lors que le récépissé du 10 août 2021 n'a eu pour effet que d'abroger implicitement et nécessairement les décisions prévoyant son éloignement et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté, est sans rapport avec la motivation et donc la régularité du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, qui comporte les circonstances de droit et de fait qui le fondent, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Essonne, pour se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée par M. C..., n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et n'aurait pas procédé à un examen sérieux de son dossier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. C... soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à son encontre, dès lors que cette décision n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
7. En troisième lieu, M. C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
8. L'autorité préfectorale peut cependant délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant à cette fin du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Si M. C... soutient être entré en France le 8 octobre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour et y résider de façon continue depuis, les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à établir un séjour ininterrompu sur le territoire depuis cette date. En outre, et surtout, si M. C... a travaillé pour la société B.V. Auto Prestige, en qualité de mécanicien entre novembre 2018 et décembre 2019, puis pour la société Mondial Garage, en qualité d'employé polyvalent, en février 2020, et enfin pour la société Auto Expert, en qualité de mécanicien, entre janvier et mai 2021 et bénéficie aussi d'une promesse d'embauche en qualité de mécanicien, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant, ne fait pas état d'attaches familiales et personnelles en France et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident encore ses parents, ses quatre frères et ses trois sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Au regard de ces circonstances, il ne peut donc pas être regardé comme se prévalant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.
9. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point 8, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet doivent être écartés.
10. Enfin, si M. C... peut être regardé comme soutenant que la décision de l'éloigner à destination de l'Algérie l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte en tout état de cause aucune précision à l'appui de ce moyen.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 août 2021. La requête par laquelle M. C... demande l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du préfet de l'Essonne doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président assesseur,
Mme Moulin-Zys, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.
Le rapporteur,
O. B...Le président,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
S. DIABOUGA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 21VE03394 002