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21/06/2022 | FRANCE | N°21VE00531

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 juin 2022, 21VE00531


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1908186 du 27 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2021, M. A..., représenté par Me Pier

rot, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° à titre principal, d'annuler la dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1908186 du 27 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2021, M. A..., représenté par Me Pierrot, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° à titre principal, d'annuler la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du CESEDA, dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3° à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision de refus de départ volontaire prise à son encontre ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle viole l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;

- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle est fondée sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, elle-même illégale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle viole l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales .

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 décembre 2020, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pham, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant sénégalais, a fait l'objet d'un arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination. Il relève régulièrement appel du jugement du 27 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 313-14, L. 511-1 et L. 511-1 I 3° ainsi que la convention franco-sénégalaise et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales. Il indique que M. A... ne produit pas de visa long séjour en méconnaissance de l'article 4 de la convention franco-sénégalaise, qu'il a travaillé sous de fausses pièces d'identité, que la fraude est insusceptible d'être créatrice de droits, que M. A... ne dispose pas d'une proposition de contrat de travail pour l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais, qu'il est célibataire et sans enfant et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort pas de ses termes que le préfet des Yvelines aurait omis d'examiner la situation personnelle de M. A....

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. ". Si M. A... soutient qu'il réside de manière habituelle et continue en France depuis l'année 2008, les pièces qu'il produit ne concernent que les années 2010 et suivantes et sont peu nombreuses, principalement constituées d'ordonnances médicales, en ce qui concerne les années avant 2015, ce qui ne suffit pas à établir la continuité de son séjour en France avant cette date. Il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 24 ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé, avec de faux papiers et en qualité de technicien de surface, pour la société Nettoyage Technique Services de mars 2015 à mars 2016, à raison d'environ 30 heures par mois, puis de juillet 2018 à mars 2019, entre 100 et 150 heures par mois. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la situation de M. A... n'est pas de nature à caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne viole pas l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales.

Sur la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français :

4. En premier lieu, si M. A... soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est fondée sur la décision de refus de titre de séjour, elle-même illégale, il résulte de ce qui précède que ce moyen doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3.

Sur la décision refusant à M. A... l'octroi d'un délai de départ volontaire :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'illégalité de la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français.

7. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué indique qu'aux termes de l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut décider de ne pas octroyer de délai de départ volontaire s'il existe un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, que ce risque peut être regardé comme établi si l'étranger a falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour, puis que M. A... a utilisé pour travailler deux titres de séjour sous une autre identité que la sienne. Cette motivation est ainsi suffisante.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ". Il est constant que M. A... a utilisé pour travailler deux titres de séjour falsifiés, ce qui justifie le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Le requérant ne conteste pas utilement la décision attaquée en soutenant que le fait d'avoir fait usage d'un titre de séjour appartenant à une autre personne ne fait pas obstacle à la possibilité d'admission exceptionnelle au séjour, qu'il justifie de motifs exceptionnels qui auraient pu fonder son admission exceptionnelle au séjour et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

9. En quatrième lieu, si M. A... se prévaut de " l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ", il n'apporte pas plus de précision sur la nature de ces liens, alors qu'il est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En cinquième lieu, si M. A... soutient que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2022.

La rapporteure,

C. PHAM Le président,

P. BEAUJARD

La greffière,

C. FAJARDIE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21VE00531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00531
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-21;21ve00531 ?
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