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21/06/2022 | FRANCE | N°20VE02976

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 juin 2022, 20VE02976


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction de leurs cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1604926 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2020 et le 14 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Rochefort, avocate, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement

attaqué ;

2° de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction de leurs cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1604926 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2020 et le 14 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Rochefort, avocate, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014 auxquelles il a été assujetti ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la déclaration préremplie par l'administration, au titre de l'impôt dû pour l'année 2014, a indiqué par erreur un montant de 5 034 euros au titre des revenus d'activité, versés par la société M3 service, alors qu'il n'a jamais travaillé pour cette société.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Par une décision du 26 juin 2020, M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 8 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouzar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 23 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande présentée avec son épouse tendant à obtenir " la réduction de leurs cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014 ".

2. M. et Mme A..., qui n'ont pas acquitté d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014 compte tenu du montant des revenus qu'ils ont perçus, doivent être regardés comme ayant demandé au tribunal d'annuler par la voie de l'excès de pouvoir l'avis de non-imposition en ce qu'il mentionne la perception en 2014, au titre des traitements et salaires, d'une somme de 5 548 euros versée par la société M3 service, à défaut d'autre voie juridictionnelle leur permettant de faire valoir leurs prétentions en ce qui concerne ces revenus. Une telle décision leur fait grief dans la mesure où les mentions y figurant sont prises en compte pour la détermination de prestations accordées par les organismes sociaux.

3. M. A..., qui conteste avoir travaillé pour la société M3 service et perçu la somme de 5 548 euros, soutient avoir écrit le 10 février 2016 à la société M3 service pour obtenir une attestation de non-emploi et que le pli est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Cependant, il n'établit ni même n'allègue avoir entrepris d'autres démarches auprès de cette société pour obtenir cette attestation. Par ailleurs, les relevés bancaires produits par M. A... ne sauraient, en ce qu'ils ne font pas apparaître les salaires d'un montant total de 5 548 euros, démontrer leur non-perception dès lors que ces salaires ont pu être versés sur un autre compte bancaire détenu par l'intéressé, ou encore qu'ils ont pu être versés à son épouse, alors qu'il n'est pas allégué qu'elle n'a exercé aucune activité professionnelle en 2014. Il a en outre signé la déclaration de revenus, en authentifiant ainsi le contenu, alors même qu'elle était préremplie.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande présentée avec son épouse tendant à l'annulation de l'avis de non-imposition en ce qu'il mentionne la perception en 2014, au titre des traitements et salaires, d'une somme de 5 548 euros versée par la société M3 service. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

M. Bouzar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.

Le rapporteur,

M. BOUZARLe président,

P. BEAUJARDLa greffière,

C. FAJARDIE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 20VE02976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02976
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Mohammed BOUZAR
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : ROCHEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-21;20ve02976 ?
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