Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D... a demandé au tribunal administratif d'appel de Versailles, d'une part, d'annuler les décisions du 15 février 2018 et du 6 juin 2018 par lesquelles le président du conseil départemental de l'Essonne a notamment fixé la date de consolidation de son état au 7 février 2018 et fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 15 %, dont 5 % en relation avec un état antérieur et de mettre à la charge du département de l'Essonne une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, d'annuler la décision du 1er mars 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a décidé que les arrêts de travail à compter du 1er février 2018 seraient considérés comme des congés de maladie ordinaire et fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 15 % et de mettre à la charge du département de l'Essonne une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1805624, 1903414 du 24 avril 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2020, Mme D..., représentée par Me Boukheloua, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision explicite en date du 1er mars 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a décidé de ne pas reconnaître ses arrêts à compter du 8 février 2018 et ses soins à compter du 1er août 2018 comme étant imputables au service et de la placer au-delà du 31 janvier 2019 en disponibilité pour raison de santé ;
2°) d'annuler les décisions du 15 février 2018 et du 6 juin 2018 par lesquelles le président du conseil départemental de l'Essonne a notamment fixé la date de consolidation de son état au 7 février 2018 et fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 15 %, dont 5 % en relation avec un état antérieur, et la décision du 1er mars 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a décidé que les arrêts de travail à compter du 1er février 2018 seraient considérés comme des congés de maladie ordinaire et fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 15 % et de la placer au-delà du 31 janvier 2019 en disponibilité pour raison de santé ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Essonne une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'est pas signé, et notamment par le rapporteur ;
- l'absence d'un médecin spécialiste l'a privée d'une garantie et l'arrêté est fondé sur l'avis de deux médecins généralistes contredisant les préconisations de deux médecins spécialistes ; ses problèmes de santé sont délicats ;
- le jugement, qui considère que le docteur C... a admis que le spondylolisthésis n'a pas été causé par l'accident du travail mais est la cause de ses douleurs, est entaché d'une erreur de fait car il a retenu le lien entre l'accident du travail et les douleurs résultant du spondylolisthésis ;
- la date de consolidation retenue est erronée car elle souffre toujours de douleur et la date du 7 février 2018 est prématurée ; elle justifie de son suivi médical et de ses douleurs et devait être revue le 29 avril 2019 ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et repose sur des faits matériellement inexacts ;
- le taux d'IPP est insuffisant et devrait être fixé à 25 % auquel il faut ajouter entre 10 et 15 % pour les conséquences psychologiques ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et repose sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense enregistré 30 octobre 2020, le département de l'Essonne, représenté par Me Carrere, avocate, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 700 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- Mme D... ne conteste plus les décisions des 15 février et 6 juin 2018 et ne développe aucun moyen contre ces décisions, pas plus que celle du 1er mars 2019 la plaçant en disponibilité et l'informant de l'épuisement de ses droits à congés de maladie ordinaire ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment ses articles 11, 12 et 13 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cado, pour le conseil départemental de l'Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... D... a été recrutée par contrat à compter du 1er octobre 2010 en qualité d'adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement, afin d'exercer les fonctions d'agent d'accueil, et titularisée à compter du 1er octobre 2011. Elle a été victime le 21 mai 2012 d'une chute reconnue imputable au service, ayant provoqué une lombosciatique droite invalidante et ayant nécessité une intervention chirurgicale ayant entraîné plusieurs arrêts de travail du 21 mars 2012 au 31 mars 2014. Elle a subi une rechute le 7 décembre 2017, nécessitant un arrêt de travail. A la demande du département de l'Essonne, elle a été examinée le 31 janvier 2018 par un médecin-expert qui a conclu à l'imputabilité de la rechute à l'accident de service du 21 mai 2012, à la consolidation de l'état de santé de la requérante au 7 février 2018 et au maintien du taux d'incapacité permanente partielle à 15 %. Par une décision du 15 février 2018, le président du conseil départemental a décidé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute du 7 décembre 2017 et des congés de maladie pris jusqu'au 7 février 2018. Il a transmis le dossier à la commission de réforme pour la période suivant la date de consolidation fixée par l'expert. Mme D... a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par décision du 6 juin 2018. Le 3 juillet 2018, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la rechute du 7 décembre 2017, à la consolidation de l'état de santé de la requérante au 31 janvier 2018 et au maintien du taux d'incapacité permanente partielle à 15 %, dont 5 % en lien avec un état antérieur. Elle a conclu à l'aptitude à la reprise sur un poste validé par le médecin de prévention. Par décision du 1er mars 2019, le président du conseil départemental a transmis cet avis à Mme D..., a décidé que les arrêts de travail, à compter du 1er février 2018 seraient considérés comme des congés de maladie ordinaire et que les soins relèveraient du régime général de sécurité sociale à compter du 1er août 2018, a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 15% et que, ses droits à congé pour maladie ordinaire étant épuisés au 31 janvier 2019, elle serait placée en disponibilité d'office à titre conservatoire au 31 janvier 2019. Par deux requêtes enregistrées sous les numéros 1805624 et 1903414, Mme D... a demandé l'annulation des décisions du 15 février 2018 et du 6 juin 2018, d'une part, et de la décision du 1er mars 2019 d'autre part. Par un jugement unique, dont la requérante relève appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les requêtes de Mme D....
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. (...) ".
3. Aux termes, d'autre part, de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, il est dérogé aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux juridictions administratives dans les conditions prévues au présent titre. ". Aux termes de l'article 12 de la même ordonnance : " Par dérogation aux articles R. 741-7 à R. 741-9 du code de justice administrative, la minute de la décision peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été mis à disposition des parties le 24 avril 2020, après un délibéré suivant l'audience du 2 mars 2020, soit dans la période comprise entre le 12 mars 2020 et la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée. Il ressort des dispositions de l'article 12 précité qu'elles permettaient qu'il soit dérogé aux conditions de signature de la minute des jugements des tribunaux administratifs pendant ladite période en prévoyant leur signature par le seul président de la formation de jugement. Il suit de là que la circonstance que seul le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a signé la minute du jugement attaqué, qui vise les dispositions de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, ne peut qu'être sans incidence sur la régularité dudit jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ". En vertu des dispositions de l'article 3 du même arrêté, la commission de réforme comprend " 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) ".
6. Il résulte des dispositions précitées que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.
7. Il est constant qu'aucun médecin spécialiste n'était présent lors de la réunion de la commission de réforme ayant rendu son avis sur la date de consolidation de l'état de Mme D... et le taux d'incapacité permanente partielle à retenir. Il en ressort également que les deux médecins généralistes requis étaient présents et que la commission a pu rendre son avis après examen du rapport du docteur E... et consultation des pièces que Mme D... a été invitée à produire, par courrier du président du conseil départemental du 6 juin 2018, notamment le rapport du docteur C... établi à son initiative. Il en résulte également que si Mme D... s'appuie sur les conclusions du rapport du docteur C..., ce dernier n'a pas été établi de manière contradictoire, est daté du 19 juin 2017 et donc antérieur au rapport du docteur E... du 30 janvier 2018 et il estime, lui aussi, que le spondylolisthésis dont la requérante est atteinte était antérieur à l'accident survenu le 21 mai 2012, ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal. Le rapport du docteur C... n'est donc pas suffisant pour remettre en cause les constats opérés par le docteur E.... Par ailleurs, les certificats médicaux produits par la requérante établissent la poursuite des soins nécessités par son état mais sans remettre en cause la portée du rapport du docteur E.... Au regard de ces éléments, et dès lors que la commission de réforme a été saisie sur la base du rapport d'expertise du docteur E... qu'aucun document ne venait remettre sérieusement en cause, il ne ressort pas manifestement des éléments du dossier que la présence d'un médecin spécialiste était nécessaire lors du passage de Mme D... devant la commission de réforme.
8. Enfin, si Mme D... soutient que la date de consolidation retenue dans l'avis de la commission puis la décision du 1er mars 2019 serait erronée dès lors que son état de santé nécessite la poursuite de soins et que le taux d'incapacité permanente partielle retenu serait insuffisant, la seule poursuite de soins n'est pas incompatible avec une consolidation de son état le 7 février 2018, date retenue par le docteur E... puis le président du conseil départemental, et, en s'appuyant uniquement sur le rapport du docteur C... qui est antérieur de plus de six mois à celui du docteur E... et à la date de consolidation qu'il retient, elle ne conteste pas avec pertinence le taux de 15 % maintenu dans ce dernier rapport. Les moyens tirés de ce que la décision du 1er mars 2019 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et reposerait sur des faits matériellement inexacts doivent donc être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2019 d'une part et des décisions du 15 février 2018 et du 6 juin 2018, d'autre part, contre lesquelles elle ne soulève aucun moyen.
Sur les frais de l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme D... présentées sur leur fondement, le département de l'Essonne n'étant pas la partie perdante à l'instance.
11. Il y a lieu de mettre à la charge de Mme D... une somme de 1 000 euros au titre des conclusions présentées sur le même fondement par le département de l'Essonne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Mme D... versera au département de l'Essonne la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au conseil départemental de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président assesseur,
Mme Moulin-Zys, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.
Le rapporteur,
O. A...Le président,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
S. DIABOUGA
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 20VE01406002