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16/06/2022 | FRANCE | N°21VE00761

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 juin 2022, 21VE00761


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 D... lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros D... jour de retard, et, dans cette

attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 D... lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros D... jour de retard, et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour.

D... une ordonnance n° 1925953 du 4 décembre 2019, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de cette requête au tribunal administratif de Montreuil.

D... un jugement n° 2000360 du 19 février 2020, la magistrate désignée D... le président du tribunal administratif de Montreuil a admis provisoirement M. A... à l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

D... une requête enregistrée le 16 mars 2021, M. A..., représenté D... Me Semak, avocate, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous une astreinte de 100 euros D... jour de retard, et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Semak de la somme de 2 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les articles L. 741-1, L.743-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a ni reçu les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile ni été orienté vers l'autorité administrative compétente, alors qu'il avait indiqué craindre pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale D... voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale D... une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 29 décembre 2020.

Le préfet de police a produit un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan né le 28 août 1995 et déclarant être entré en France en novembre 2019, a fait l'objet d'un contrôle d'identité, à la suite duquel le préfet de police, D... un arrêté du 21 novembre 2019, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle, d'annuler les décisions du 21 novembre 2019 portant éloignement et fixation du pays de destination et d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros D... jour de retard, et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour. D... un jugement du 19 février 2020, la magistrate désignée D... le président de ce tribunal a admis provisoirement M. A... à l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres D... un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus D... le même règlement, dans des conditions fixées D... décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 741-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque l'étranger présente sa demande auprès (...) des services de police ou de gendarmerie (...), la personne est orientée vers l'autorité compétente (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ".

3. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du procès-verbal d'audition de M. A... D... les services de police le 20 novembre 2019, que l'intéressé, assisté d'un interprète en langue pachtoune, a notamment indiqué qu'il était afghan, entré en France depuis deux jours, qu'il n'avait pas encore déposé de demande de titre de séjour ou d'asile, mais qu'il avait quitté son pays d'origine car les talibans l'avaient menacé du fait qu'il avait travaillé pour l'Etat et qu'il ne voulait pas retourner en Afghanistan dès lors qu'il y éprouvait des craintes pour sa vie. Compte tenu du caractère suffisamment précis et non équivoque de ces dernières déclarations, il appartenait aux services de police, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'orienter M. A... vers l'autorité administrative compétente pour qu'il puisse présenter sa demande d'asile, laquelle faisait obstacle à ce que l'intéressé puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir qu'en lui faisant, D... l'arrêté contesté du 21 novembre 2019, obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu les dispositions citées au point 2.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, D... le jugement attaqué, la magistrate désignée D... le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de M. A... et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, et, dans cette attente, de mettre l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. D... suite, Me Semak, son avocate, peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Semak de la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions, sous réserve que ce mandataire renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 19 février 2020 et l'arrêté du préfet de police du 21 novembre 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Semak la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée D... M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur, au préfet de police et à Me Amélie Semak.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président-assesseur,

M. Toutain, premier conseiller.

Rendu public D... mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.

Le rapporteur,

E. B...La présidente,

C. SIGNERIN-ICRE

La greffière,

C. YARDE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21VE00761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00761
Date de la décision : 16/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : SEMAK

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-16;21ve00761 ?
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