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09/06/2022 | FRANCE | N°20VE03076

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 09 juin 2022, 20VE03076


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler l'arrêté du 14 mai 2020 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003717 du 19 octobre 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Versailles, après avoir co

nstaté que le requérant a bénéficié à l'audience de l'assistance d'un avocat commis d'o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler l'arrêté du 14 mai 2020 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003717 du 19 octobre 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté que le requérant a bénéficié à l'audience de l'assistance d'un avocat commis d'office, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, M. B... demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions.

Il soutient que sa vie est menacée en cas de retour au Bangladesh, son pays d'origine.

Le préfet des Yvelines a produit des pièces enregistrées le 18 mai 2022.

La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 30 septembre 2021 du président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Versailles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant bangladais né le 1er octobre 1971 à Nabigonj, a sollicité le 19 février 2014 le statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 25 août 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 octobre 2017. Il a présenté une demande de réexamen mais celle-ci a été rejetée pour irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 décembre 2019, ce rejet ayant été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 28 février 2020, notifié à l'intéressé le 22 avril 2020. Par l'arrêté du 14 mai 2020 dont il est demandé l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Il en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Versailles mais, par le jugement attaqué dont il relève appel, sa demande a été rejetée.

Sur les conclusions en annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :

2. M. B... reprend, à l'identique et sans élément nouveau, l'unique moyen déjà soulevé en première instance et tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ce moyen doit être regardé comme étant utilement soulevé à l'encontre de la seule décision fixant le pays de retour. Toutefois, M. B... ne présente aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation motivée du premier juge. Celui-ci a en effet retenu que le requérant, en se bornant à présenter très succinctement le même récit qui n'a pas convaincu l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis la Cour nationale du droit d'asile, et en ne produisant aucune pièce permettant d'établir la réalité et l'actualité des risques qu'il encourt personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, n'apporte aucun élément probant et ainsi, qu'il n'est pas fondé à invoquer la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit ainsi être écarté.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 14 mai 2020 du préfet des Yvelines. Par conséquent, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président-assesseur,

Mme Moulin-Zys, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.

La rapporteure,

M.-C. C...Le président,

P.-L. ALBERTINI La greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 20VE03076 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03076
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: Mme BOBKO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-09;20ve03076 ?
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