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09/06/2022 | FRANCE | N°20VE00872

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 juin 2022, 20VE00872


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2019, par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

Par une ordonnance n° 2000130 du 9 janvier 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement

de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2019, par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

Par une ordonnance n° 2000130 du 9 janvier 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 2 janvier 2020, de M. B....

Par un jugement n°2000432 du 11 février 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 juin 2020, M. B..., représenté par Me Sow, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé quant à l'existence d'une demande de titre de séjour et à l'ancienneté de sa présence en France ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas l'instruction d'une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en se croyant lié par la décision implicite de rejet du 10 février 2019 du préfet des Hauts-de-Seine, le préfet de police de Paris a commis une erreur de droit et a méconnu l'étendue de ses compétences en ne faisant pas usage de son pouvoir d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tant sur sa situation procédurale que sur sa situation personnelle et professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2020, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien, né le 8 mars 1982, est régulièrement entré en France 3 août 2010. A la suite d'un contrôle d'identité, et par arrêté du 31 décembre 2019, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. M. B... fait appel du jugement du 11 février 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ".

3. Pour obliger M. B... à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris s'est fondé sur les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en relevant que l'intéressé, qui a sollicité le 10 octobre 2018 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'en est vu refuser la délivrance par une décision implicite du préfet des

Hauts-de-Seine née le 10 février 2019.

4. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. B... est régulièrement entré en France sous couvert d'un visa le 3 août 2010 et établit, par les très nombreuses pièces concordantes et probantes qu'il produit en appel, et sans être contesté sur ce point par le préfet, l'ancienneté et la continuité de sa résidence habituelle sur le territoire national depuis au moins le mois de mars 2011, soit plus de huit années à la date de l'arrêté attaqué. Il justifie, en outre, par la production de bulletins de salaire des mois de janvier 2015 à novembre 2019, de l'exercice à temps plein, pendant près de cinq années, d'une activité professionnelle d'électricien pour laquelle il est contractuellement lié à une agence d'intérim et perçoit un salaire largement supérieur au SMIC, en moyenne entre 2 000 et 2 500 euros net mensuel, dont les virements qu'il a perçus sont concordants avec les relevés bancaires produits. A cet égard, il a déclaré et payé l'impôt sur le revenu correspondant. Il dispose, par ailleurs, depuis l'année 2012, ainsi qu'il résulte du contrat de location, de contrats d'assurance et de quittances de loyers, d'un logement dans le parc privé, à Chaville, pour lequel il s'acquitte de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public. Enfin, il justifie de plusieurs certificats de formation en langue française de la mairie de Paris de 2012 à 2017, de certificats de compétence et d'attestation d'assiduité pour ces cours, de nature à caractériser une volonté d'intégration sociale de l'intéressé. Dans ces conditions, eu égard notamment à l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et à la durée et la stabilité de l'insertion sociale et professionnelle de M. B... en France, le préfet de police de Paris a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de ce dernier en prenant à son encontre la mesure d'éloignement contestée. Par suite, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2019 du préfet de de police de Paris lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement et les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

8. L'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination impliquent seulement, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4, que le préfet de police de Paris réexamine la situation de M. B... et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu dès lors d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais de l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2000432 du 11 février 2020 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 31 décembre 2019 du préfet de police de Paris sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bresse, président de chambre,

Mme Danielian, présidente assesseure,

Mme Deroc, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2022.

La rapporteure,

I. C...Le président,

P. BresseLa greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

N° 20VE00872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00872
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Isabelle DANIELIAN
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SOW

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-09;20ve00872 ?
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