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09/06/2022 | FRANCE | N°20VE00765

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 juin 2022, 20VE00765


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu et de cotisations sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1801140 du 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2020, M. et Mme D..., représentés par Me Soulié, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu et de cotisations sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1801140 du 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2020, M. et Mme D..., représentés par Me Soulié, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Ils soutiennent que :

- le virement effectué par la SARL Kevimmo à Mme D... ne constitue pas un revenu distribué puisqu'elle n'a servi que d'intermédiaire entre cette société et son sous-traitant, la SARL Construba, afin de régler les dettes de cette dernière ;

- la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Kevimmo, dont Mme D... est associée à 50 %, et du contrôle sur pièces dont M. et Mme D... ont fait l'objet, l'administration leur a notifié, par une proposition de rectification en date du 30 août 2014, et selon la procédure contradictoire de redressement, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2011, en estimant que le virement de 90 000 euros effectué le 19 mai 2011 par la SARL Kevimmo sur le compte bancaire personnel de Mme D... constituait un revenu distribué imposable entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. et Mme D... font appel du jugement du 7 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ". L'administration supporte la charge de la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués et de leur appréhension par le contribuable, dès lors que ce dernier, comme c'est le cas en l'espèce, n'a pas accepté les redressements, notifiés selon la procédure contradictoire.

3. Pour contester l'imposition en litige, les requérants font valoir que la somme de 90 000 euros versée à Mme D... correspond au remboursement par l'intermédiaire de cette dernière d'une dette de la SARL Kevimmo envers sa société sous-traitante, la SARL Construba, afin de procéder au règlement des créanciers de cette dernière, qui rencontrait alors des difficultés financières. Ils produisent en ce sens un extrait de compte mentionnant le virement effectué le 19 mai 2011, le grand livre de tiers fournisseurs et le grand livre de la SARL Construba, ainsi que des copies de chèques et de factures réglées par Mme D.... Toutefois, ils n'apportent aucune justification ni même aucune précision sur l'existence et l'origine d'une dette de la SARL Kevimmo au profit de la SARL Construba à hauteur de 90 000 euros, faute de fournir les extraits des documents comptables des sociétés le démontrant, à savoir, d'une part, le compte fournisseur de la SARL Construba dans la comptabilité de la SARL Kevimmo et, d'autre part, le compte client dans la SARL Kevimmo dans la comptabilité de la SARL Construba. En outre, ils n'établissent pas davantage que cette dernière serait trouvée en difficulté financière ou temporairement privée de ses moyens de paiement, d'autant plus qu'elle a effectué, au cours de l'année en litige, plusieurs virements en mai et juin 2011 au profit de Mme D.... Dans ces conditions et alors au surplus que rien ne justifie que la société Kevimmo ne se soit pas directement acquittée de sa prétendue dette auprès de la société Construba dont Mme D... n'était d'ailleurs ni la gérante ni l'associée, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que Mme D... a eu la libre disposition sans contrepartie de cette somme constitutive de fonds sociaux, laquelle était ainsi taxable entre ses mains sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

4. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...) la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ".

5. Pour infliger aux requérants la pénalité prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts précité, l'administration s'est fondée, d'une part, sur l'importance des redressements, la somme de 90 000 euros représentant 49,37 % de leur revenu brut global et, d'autre part, sur le fait qu'ils ne pouvaient ignorer bénéficier de revenus imposables correspondant au prélèvement non justifié sur le compte d'une société dont Mme D... était associée à 50 %. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe du caractère délibéré du manquement à leurs obligations déclaratives commis par M. et Mme D....

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme B... C... épouse D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bresse, président de chambre,

Mme Danielian, présidente assesseure,

Mme Deroc, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2022.

La rapporteure,

I. E...Le président,

P. BresseLa greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour exécution conforme

La greffière,

2

N° 20VE00765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00765
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Isabelle DANIELIAN
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SELARL EGIDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-09;20ve00765 ?
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