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09/06/2022 | FRANCE | N°19VE02512

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 juin 2022, 19VE02512


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Auto 2C a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 avril 2013, ainsi que les intérêts de retard et la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.

Par un jugement n° 1704279 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 ju

illet 2019, 24 octobre 2019 et 14 mai 2020, la SARL Auto 2C, représentée par Me Baranez, avoca...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Auto 2C a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 avril 2013, ainsi que les intérêts de retard et la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.

Par un jugement n° 1704279 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 juillet 2019, 24 octobre 2019 et 14 mai 2020, la SARL Auto 2C, représentée par Me Baranez, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B ainsi que les commentaires administratifs publiés au BOFiP sous la référence BOI-CF-PGR-30-10 n° 250 du 4 octobre 2017 en ne lui communiquant pas l'ensemble des documents lui ayant servi à établir les impositions alors qu'elle en avait fait la demande dans ses lettres des 24 février 2014 et 8 octobre 2014 ;

- l'administration ne démontre pas qu'elle savait ou ne pouvait ignorer que ses fournisseurs n'avaient pas la qualité d'assujetti-revendeur et qu'ils n'étaient pas autorisés à appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 256 bis du code général des impôts ;

- l'application de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses n'est pas justifiée.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre 2019 et 27 avril 2020, et un dernier mémoire qui n'a pas été communiqué, enregistré le 20 mai 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Auto 2C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Auto 2C, qui exerce une activité de négoce de véhicules automobiles d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 30 avril 2013. A l'occasion de ce contrôle, l'administration fiscale a constaté que cette société avait revendu, en appliquant le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu par les dispositions de l'article 297 A du code général des impôts, des véhicules d'occasion qu'elle avait acquis auprès de fournisseurs français, lesquels s'étaient approvisionnés auprès de sociétés espagnoles ou portugaises qui les leur ont également facturés selon le même régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge. Se fondant sur les informations obtenues dans le cadre de la vérification de comptabilité de son fournisseur français, la société DH Automobiles, sur celles qui ont été recueillies dans le cadre d'une demande d'assistance administrative internationale, sur celles qui lui ont été transmises par la direction nationale des enquêtes fiscales, obtenues par celle-ci dans le cadre de l'exercice du droit de visite et de saisie des fournisseurs français de la société requérante, ainsi que sur les renseignements qui lui ont été spontanément transmis par les autorités espagnoles dans le cadre de la procédure de contrôle multilatéral, l'administration fiscale a constaté que les véhicules litigieux, qui ne sont jamais entrés en Espagne et au Portugal et n'y ont jamais été immatriculés, ont été acquis par ces sociétés espagnoles ou portugaises auprès d'entreprises allemandes, assujetties revendeuses qui leur ont vendu ces véhicules, antérieurement immatriculées au nom de personnes morales allemandes, en facturant la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime des livraisons intracommunautaires. L'administration fiscale en a déduit que les fournisseurs français de la SARL Auto 2C n'étaient pas en droit de lui vendre des voitures sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge et a ainsi remis en cause ce régime, dont la SARL Auto 2C avait fait application. Elle lui a notifié, par deux propositions de rectification en date du 24 décembre 2013 et du 31 juillet 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 749 761 euros en droits assortis de 778 920 euros de majoration pour manœuvres frauduleuses. La SARL Auto 2C fait appel du jugement du 18 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 avril 2013.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, l'ensemble des renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée.

3. Pour soutenir que l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'appelante fait valoir que l'administration ne lui a pas transmis, dans son courrier du 2 août 2016, répondant à ses demandes des 24 février 2014 et du 8 octobre 2014, l'intégralité des documents obtenus de tiers, et notamment ceux obtenus des autorités fiscales portugaises et espagnoles, soit spontanément, soit à la suite de demandes d'assistance administrative internationale, et lui ayant permis de fonder les impositions litigieuses. Il résulte de l'instruction que si l'administration fiscale a, dans son courrier du 2 août 2016, transmis au contribuable des extraits traduits en français des réponses des autorités fiscales espagnoles et portugaises, le ministre admet que cette transmission ne comportait pas l'intégralité des informations et documents transmis par les administrations en cause et, en particulier, les factures d'achat et/ou de ventes de certains fournisseurs espagnols et portugais. À supposer même que la nature ou le volume des documents dont la communication était demandée nécessitait que cette communication fut limitée à une consultation dans les locaux du service, il appartenait au service d'inviter la requérante à y procéder. Par suite, et sans que le ministre puisse utilement soutenir qu'il appartenait à la société d'effectuer toute diligence utile pour obtenir la communication des documents manquants, l'administration a, en ne lui adressant pas une copie de l'intégralité des documents qu'elle avait demandés et obtenus, entaché d'irrégularité la procédure d'imposition, dès lors que cette communication a pour objet de permettre au contribuable d'examiner lui-même les documents en cause au titre des droits de la défense. Cette irrégularité substantielle est de nature à entraîner la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 30 avril 2013 à raison de la remise en cause du régime de la marge et procédant, faute de distinction opérée dans les propositions de rectification, de l'exploitation de ces documents.

4. Dans la mesure où la société aurait entendu demander aussi, la décharge du surplus des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge et ne découlant pas de la remise en cause du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, elle n'assortit ses conclusions d'aucun moyen. Ses conclusions sur ce point ne peuvent donc qu'être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SARL Auto 2C est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la remise en cause du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL Auto 2C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1704279 du tribunal administratif de Versailles en date du 11 juin 2019 est annulé.

Article 2 : La SARL Auto 2C est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 30 avril 2013 en tant qu'ils résultent de la remise en cause du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Auto 2C est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Auto 2C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bresse, président de chambre,

Mme Danielian, présidente assesseure,

Mme Deroc, première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 juin 2022.

La rapporteure,

I. A...

Le président,

P. Bresse

La greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour exécution conforme

Le greffier,

2

N° 19VE02512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02512
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Isabelle DANIELIAN
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : CABINET GUELOT et BARANEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-09;19ve02512 ?
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