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07/06/2022 | FRANCE | N°21VE02315

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 juin 2022, 21VE02315


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 août 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2008841 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, M. C..., représenté par Me Ormillien

, avocate, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté contesté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 août 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2008841 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, M. C..., représenté par Me Ormillien, avocate, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté contesté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;

- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- le préfet a porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 17 mars 2022, l'instruction a été fixée au 15 avril 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant congolais né le 21 août 1978 à Brazzaville (République du Congo), entré en France en 2009, a présenté une demande d'asile rejetée par le directeur général de l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 septembre 2009, décision confirmée par la cour national du droit d'asile (CNDA) le 13 octobre 2010. Il a ensuite présenté le 10 novembre 2019 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 août 2020 le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. C... relève appel du jugement du 13 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "

3. L'arrêté contesté mentionne la date de naissance et la date d'entrée en France de M. C..., ainsi que les fondements juridiques de sa demande de titre de séjour, et précise que sa présence en France ne peut être regardée comme établie au cours des années 2012, 2013, 2015 et 2017, que le pacte civil de solidarité (PACS) qu'il a conclu avec une ressortissante étrangère en situation régulière est récent, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Il est, ainsi, suffisamment motivé. Si M. C... conteste l'appréciation de fait de sa situation personnelle et familiale, sa critique relève du bien-fondé de l'arrêté contesté.

4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa codification alors en vigueur : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " M. C... fait valoir qu'en application de ces dispositions, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans. Toutefois, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les justificatifs produits pour attester de sa présence en France ne permettent pas de tenir pour établie sa résidence habituelle sur le territoire français au moins au cours des cinq premiers mois de l'année 2012 et durant l'année 2015. Il s'ensuit que le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " L'article L. 313-14 du même code dispose, en son premier alinéa : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. "

6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la résidence habituelle en France de M. C... n'est établie qu'à compter de l'année 2016. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les attaches familiales en France du requérant sont récentes dès lors que, si le requérant a conclu le 31 août 2018 un PACS avec une compatriote en séjour régulier, soit depuis deux ans à la date de l'arrêté contesté, et s'il produit une facture EDF à leurs deux noms d'août 2017, l'attestation de vie commune établie en mairie le 10 mars 2018, qui fait remonter le concubinage au 1er septembre 2016, n'a qu'un caractère purement déclaratif. Si M. C... fait valoir que ses parents sont décédés et que son frère et ses neveu et nièce sont de nationalité française, il produit le passeport de M. A... G... C..., alors qu'il a mentionné sur sa fiche de salle avoir pour frère M. E... C... de nationalité congolaise, et il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa sœur ou demi-sœur et où lui-même a vécu jusqu'au moins l'aâge de 31 ans. Dans ces conditions, à supposer même que M. C... et Mme D... soient engagés dans une procédure d'assistance médicale à la procréation, ce qui ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier, eu égard notamment au caractère récent de la vie maritale et à l'absence d'insertion professionnelle de l'intéressé, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu les dispositions rappelées au point précédent, ni entaché ses décisions de refus de titre et d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-dOise.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Christine Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022.

La rapporteure,

O. B... Le président,

P. BEAUJARD

La greffière,

C. FAJARDIE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour exécution conforme,

La greffière,

N° 21VE02315 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02315
Date de la décision : 07/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : ORMILLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-07;21ve02315 ?
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