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31/05/2022 | FRANCE | N°20VE01792

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 31 mai 2022, 20VE01792


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 2001234 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête e

t un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 26 octobre 2020, Mme C..., représentée par Me Moncalis, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 2001234 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 26 octobre 2020, Mme C..., représentée par Me Moncalis, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une " erreur manifeste d'appréciation " au regard de son état de santé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante malgache née le 11 septembre 1948, entrée en France le 12 novembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 22 octobre 2018 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait appel du jugement du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2019 lui refusant la délivrance du titre de séjour demandé, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., qui est née de père français, a, pour des raisons professionnelles, vécu plusieurs années en France avec son époux, qui y est décédé, et où sont demeurés deux de ses enfants. Si l'intéressée a ensuite vécu à Madagascar avant de revenir en France de manière permanente en novembre 2016, les pièces produites au dossier, qui sont nombreuses, diverses et circonstanciées, permettent d'établir que la requérante a entretenu avec ses enfants résidant en France des liens constants et nourris. L'appelante justifie vivre depuis son arrivée sur le territoire chez son fils, qui est français et la prend en charge, et entretenir également avec sa fille, son gendre et ses petits-enfants, tous de nationalité française, des liens familiaux particulièrement étroits. En outre, la situation d'isolement en cas de retour dans son pays d'origine peut être tenue pour établie, alors que Mme C... justifie également être régulièrement suivie sur le territoire pour plusieurs pathologies. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, et nonobstant le fait que l'intéressée n'est revenue en France pour la dernière fois qu'à l'âge de soixante-huit ans, l'arrêté attaqué a porté au respect de la vie privée et familiale de Mme C... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a donc méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard à la portée des conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme C..., il y a seulement lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'examiner de nouveau la situation administrative de l'intéressée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 juin 2020 et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 7 novembre 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bresse, président de chambre,

Mme Bonfils, première conseillère,

Mme Deroc, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mai 2022.

La rapporteure,

M.-G. A...Le président,

P. Bresse La greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

N° 20VE01792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01792
Date de la décision : 31/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SELARL BECAM-MONCALIS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-05-31;20ve01792 ?
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