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19/05/2022 | FRANCE | N°20VE00902

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19 mai 2022, 20VE00902


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orona Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Montreuil à lui verser la somme de 9 610,92 euros toutes taxes comprises (TTC), en règlement de trois factures émises les 23 décembre 2014, 23 février et 7 octobre 2015, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 25 mars 2015, d'enjoindre sous astreinte à cette commune de lui verse

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orona Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Montreuil à lui verser la somme de 9 610,92 euros toutes taxes comprises (TTC), en règlement de trois factures émises les 23 décembre 2014, 23 février et 7 octobre 2015, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 25 mars 2015, d'enjoindre sous astreinte à cette commune de lui verser les sommes correspondantes, et de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1803740 du 23 janvier 2020, ce tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 19 mars et 13 août 2020, la société Orona Ile-de-France, représentée par Me Boccalini, avocate, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Montreuil à lui verser la somme de 9 610,92 euros TTC, correspondant à la différence entre le montant du marché, tel que modifié par avenant, et celui des sommes lui ayant déjà été réglées, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chacune des factures ;

3°) d'enjoindre à cette commune de lui verser les sommes correspondantes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors, d'une part, que le montant total du marché, modifié par avenant, est de 189 030,19 euros TTC et, d'autre part, que la commune ne lui a réglé que 178 410,32 euros TTC, elle est en droit d'obtenir le paiement de la différence, soit 10 619,87 euros ;

- la commune n'est pas fondée à appliquer des pénalités de retard, pour un montant total de 5 500 euros, dès lors qu'elles n'étaient pas prévues par l'avenant au marché et, subsidiairement, que leur application n'est pas justifiée en l'espèce ;

- contrairement à ce qu'a opposé la commune en première instance, sa demande était bien recevable dès lors que l'avenant n°1 ne fait aucune référence au cahier des clauses administratives générales invoqué par la commune et qu'en tout état de cause, elle a contesté les pénalités par une lettre du 16 juin 2017 ;

- ses conclusions indemnitaires en appel ne sont pas nouvelles et sont donc recevables.

Par des mémoires en défense, respectivement enregistrés les 15 juillet 2020 et 14 avril 2021, la commune de Montreuil, représentée par Me Sagalovitsch, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Orona Ile-de-France le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions indemnitaires sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Blanquinque, substituant Me Sagalovitsch, pour la commune de Montreuil.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de travaux de restructuration, de réhabilitation et d'extension du groupe scolaire Voltaire, la commune de Montreuil a conclu avec la société Orona Ile-de-France, anciennement dénommée Egeri Apem, un marché public de travaux, notifié le 5 juillet 2013, portant sur le lot n° 13 relatif aux " appareils élévateurs ", pour un montant total initial de 157 100 euros HT (187 891,60 euros TTC), porté, par avenant n° 1 du 28 janvier 2014, à 158 052 euros HT ( 189 030,19 euros TTC). Après réception des travaux avec réserves, le 4 avril 2014, puis levée des réserves le 16 juin 2015, la société Orona Ile-de-France a demandé, en vain, à la commune de Montreuil de lui régler la somme de 9 610,92 euros TTC, correspondant au montant total du reliquat prétendument impayé sur trois factures émises les 23 décembre 2014, 23 février et 7 octobre 2015. Le 21 novembre 2017, la commune de Montreuil a notifié à la société Orona Ile-de-France le décompte général du marché, mentionnant l'application de pénalités de retard pour un montant de 5 477,50 euros. Par réclamation du 6 décembre 2017, la société Orona Ile-de-France a contesté l'application de ces pénalités et sollicité le règlement de la somme de 8 837,18 euros TTC, correspondant à la somme susmentionnée de 9 610,92 euros TTC sous déduction de révisions de prix pour 773,74 euros TTC. Après que cette nouvelle réclamation a été rejetée, la société Orona Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Montreuil à lui verser la somme de 9 610,92 euros TTC, assortie des intérêts contractuels, d'enjoindre sous astreinte à cette commune de lui verser les sommes correspondantes, et de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 23 janvier 2020, dont la société Orona Ile-de-France relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur le règlement des travaux et le remboursement d'une retenue de garantie :

2. En premier lieu, la société Orona Ile-de-France soutient que la commune de Montreuil reste débitrice à son égard de la somme de 10 619,87 euros TTC, correspondant à la différence entre le montant total du marché modifié par avenant, soit 189 030,19 euros TTC, et le montant des paiements qu'elle a reçus, soit 178 410,32 euros TTC. Toutefois, il résulte de l'instruction et, en particulier du mandat de paiement de la somme de 18 558, 62 euros produit par la commune en appel, que celle-ci a, ainsi qu'elle le soutient, réglé à la requérante la somme totale de 182 910, 32 euros mentionnée au décompte général adressé à la société le 21 novembre 2017. Il résulte également des mentions de ce décompte que la différence entre le montant total du marché (189 030,19 euros TTC) et le montant des paiements (182 910, 32 euros) correspond aux pénalités appliquées et aux révisions des prix. Dans ces conditions, la société requérante n'établit pas que la commune ne lui aurait pas intégralement réglé les travaux qu'elle a exécutés.

3. En second lieu, il résulte de l'instruction et, en particulier, du courriel des services de la direction générale des finances publiques de la trésorerie municipale de Montreuil en date du 8 octobre 2019, qu'aucune retenue de garantie n'a été effectuée sur le marché litigieux. Si, pour soutenir qu'une telle retenue lui a bien été appliquée, la société Orona Ile-de-France se prévaut de la mention de la somme de 7 870 euros figurant sur le décompte général qui lui a été notifié, il résulte toutefois du montant de ce décompte que la somme de 18 558, 62 euros a été calculée sans tenir compte d'une telle retenue, ainsi d'ailleurs qu'en atteste la mention " hors RG suivant demande MO ". Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la commune devrait lui rembourser une somme au titre de la garantie légale.

Sur l'application de pénalités de retard :

4. Aux termes de l'article 4.6.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicables au marché en cause : " En cas d'absence aux réunions de chantier, le mandataire de la maîtrise d'œuvre et l'OPC pourra appliquer une pénalité par absence constatée de cent euros hors taxe (...) ". Et aux termes de l'article 4.7.3 du même CCAP : " Par dérogation à l'article 40 du CCAG, les notices de fonctionnement et d'entretien sont à fournir à la réception des ouvrages ainsi que les plans et autres documents conformes à la réalisation des travaux et les PV de classement de réaction au feu des matériaux. En cas de non remise des plans et autres documents à fournir (...), une retenue forfaitaire provisoire fixée à mille (1 000 euros) pourra être opérée (...) Au-delà de 2 mois suivant la réception, après mise en demeure préalable (...), cette retenue provisoire deviendra définitive (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que la commune de Montreuil a, dans le décompte général du marché notifié à la société Orona Ile-de-France le 21 novembre 2017, fait application de pénalités de retard proposées par le maître d'œuvre, pour un montant total de 5 477,50 euros, en raison, d'une part, de l'absence de l'intéressée à des réunions de chantier et, d'autre part, de ce qu'elle n'avait pas produit, dans le délai qui lui avait été imparti par une lettre du 22 septembre 2015, une version complète des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) afférents aux ascenseurs qu'elle avait installés. A cet égard, la requérante ne conteste pas utilement ces pénalités de retard en soutenant qu'elles n'auraient pas été stipulées dans l'avenant n° 1 au marché, alors que cet avenant, qui se borne à modifier les travaux, le montant et le délai initialement convenus, prévoit expressément que toutes les autres stipulations du marché demeurent inchangées et que, ainsi que la commune de Montreuil le fait valoir, ces pénalités et retenues étaient respectivement prévues aux articles 4.6.1 et 4.7.3 précités du CCAP. Par ailleurs, la commune de Montreuil, par la production d'un courrier du maître d'œuvre en date du 19 mai 2015, qui fait état de l'absence de la requérante à quarante-cinq réunions de chantier, ainsi que des comptes rendus de chantier y afférents, justifie du bien-fondé de l'application des pénalités prévues, en ce cas, par les stipulations précitées de l'article 4.6.1 du CCAP. Enfin, si la requérante soutient qu'elle aurait remis en temps utile les DOE des ascenseurs qu'elle avait installés, il résulte de l'instruction que ces documents n'ont été fournis, dans leur version complète, qu'après plusieurs relances lui ayant été adressées à cet effet, postérieurement à la date de réception mentionnée par les stipulations précitées de l'article 4.7.3 du CCAP. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à demander la décharge des pénalités et retenues en litige.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montreuil, que la société Orona Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

7. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Montreuil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Orona Ile-de-France d'une somme en remboursement des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens.

8. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Orona Ile-de-France le versement à la commune de Montreuil de la somme de 2 000 euros par application des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la société Orona Ile-de-France est rejetée.

Article 2 : La société Orona Ile-de-France versera à la commune de Montreuil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orona Ile-de-France et à la commune de Montreuil.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président-assesseur,

M. Toutain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.

Le rapporteur,

E. B...La présidente,

C. SIGNERIN-ICRELa greffière,

M. A...La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 20VE00902 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00902
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI et MIGAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-05-19;20ve00902 ?
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