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28/04/2022 | FRANCE | N°22VE00413

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 28 avril 2022, 22VE00413


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Mardiéval et l'association France Nature Environnement Centre Val de Loire ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 5 septembre 2018 portant dérogation à l'interdiction de destruction, perturbation intentionnelle, capture d'espèces animales protégées et destruction, altération, dégradation de leurs aires de repos ou sites de reproduction dans le cadre du projet de déviation de la route départementale 921 entre Jargeau et Saint-Denis de l'

Hôtel, sur les communes de Jargeau, Sandillon, Darvoy, Mardié, Marcilly-en-Vi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Mardiéval et l'association France Nature Environnement Centre Val de Loire ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 5 septembre 2018 portant dérogation à l'interdiction de destruction, perturbation intentionnelle, capture d'espèces animales protégées et destruction, altération, dégradation de leurs aires de repos ou sites de reproduction dans le cadre du projet de déviation de la route départementale 921 entre Jargeau et Saint-Denis de l'Hôtel, sur les communes de Jargeau, Sandillon, Darvoy, Mardié, Marcilly-en-Villette et Saint-Denis de l'Hôtel.

Par un jugement n° 183356 du 15 avril 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2022, l'association Mardiéval et l'association France Nature Environnement (FNE) Centre Val de Loire, représentée par Me Maginot, avocat, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1° de suspendre l'exécution de cet arrêté du préfet du Loiret du 5 septembre 2018 ;

2° de mettre à la charge de l'État et du département du Loiret une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- leur requête de première instance est recevable ;

- l'association Mardiéval justifie d'un intérêt à agir dès lors que l'arrêté en litige, qui autorise la destruction d'espèces animales et végétales protégées et leurs habitats en vue de la réalisation d'un contournement routier de plus de 14 km est au nombre des décisions susceptibles de porter atteinte aux intérêts défendus par l'association, à savoir notamment la préservation du cadre de vie des habitants, la préservation du patrimoine naturel contre les projets d'infrastructure ;

- l'association FNE Centre Val de Loire a, conformément aux dispositions de l'article L. 142-1 du code de l'environnement, intérêt à demander l'annulation de cet arrêté ;

- l'urgence est regardée comme remplie en matière de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, dès lors que les travaux objets de l'autorisation conduisent à la destruction de l'habitat d'espèces protégées et entraînent des conséquences irréversibles pour les individus de ces espèces, et ce même si les travaux ont déjà débuté et que des sommes importantes ont été exposées pour leur réalisation ;

- ces travaux étant susceptibles d'induire des atteintes irréversibles pour les espèces protégées, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;

- il existe des doutes sérieux concernant la légalité de cet arrêté préfectoral ;

- l'arrêté méconnait les dispositions des articles 7 de la Charte de l'environnement et L. 123-19-2 du code de l'environnement ;

- l'administration ne justifie pas que la publicité donnée à cette procédure de participation était suffisante pour permettre au public d'y participer ;

- le dossier soumis à la consultation était incomplet dès lors qu'il ne comportait que le dossier de demande mais pas les avis émis pendant l'instruction, notamment ceux émanant du CNPN, de la DREAL et de l'ONCFS ;

- l'étude d'impact jointe au dossier de demande de dérogation est insuffisante s'agissant des incidences du projet sur les espèces protégées ;

- cette étude d'impact est entachée de nombreuses inexactitudes et insuffisances qui ont nui tant à l'information du public qu'à l'appréciation des incidences du projet sur les espèces protégées et leurs habitats par l'autorité administrative statuant sur la demande ;

- l'information du public méconnait l'article R. 122-5 du code de l'environnement ;

- un impact résiduel faible n'est ni nul ni négligeable s'agissant en particulier des chiroptères, des protocoles et dates d'inventaire floristique, des dates d'inventaire des rapaces forestiers ;

- l'arrêté en litige ne vise qu'une seule espèce protégée d'oiseau, le Balbuzard pêcheur ;

- en considérant que la circonstance que la dérogation ne viserait pas certaines espèces protégées présentes sur le site serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, lequel ne porte que sur les espèces expressément visées par le dossier de demande, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

- les trois conditions nécessaires à l'octroi d'une dérogation au régime de protection des espèces protégées prévues par l'article L. 411-2 du code de l'environnement ne sont pas remplies ;

- il n'y a pas de raison impérative d'intérêt public majeur ;

- il y a des solutions alternatives satisfaisantes.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie car les effets du chantier sur les intérêts environnementaux sont maitrisés et il y a un intérêt public à l'exécution de l'arrêté contesté ;

- les trois conditions nécessaires à l'octroi d'une dérogation au régime de protection des espèces protégées prévues par l'article L. 411-2 du code de l'environnement sont remplies.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, le départemental du Loiret conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des associations requérantes.

Il soutient que :

- la condition d'urgence, qui n'est pas présumée en matière d'arrêté de dérogation espèces protégés, n'est pas remplie en l'espèce ;

- la plupart des travaux emportant la destruction d'espèces sont achevés ;

- l'impact que les travaux en cours sont susceptibles d'avoir sur les espèces sont très réduits ;

- les mesures prises assurent un isolement protecteur ;

- les travaux dans le lit mineur E... sont stoppés depuis la mi-mars jusqu'à août-septembre 2022 ;

- le moyen tiré de l'absence de participation du public manque en fait.

- l'étude d'impact afférente aux incidences du projet sur les espèces protégées est suffisante ;

- toutes les espèces ne font pas l'objet d'une protection et le type de protection diffère ;

- aucune destruction d'espèce n'a été constatée ;

- l'inventaire des espèces n'est pas lacunaire et il n'est pas démontré que des espèces auraient été omises ;

- la condition de raison impérative d'intérêt public majeur exigée par l'article L 411-2 4° du code de l'environnement est remplie ;

- le projet répond à un besoin avéré caractérisé, les données du trafic routier produite et la réalité des nuisances subies n'étant pas contestées ;

- il n'existe pas de solution alternative satisfaisante ;

- il y a des mesures de compensation aux défrichements qui permettent le maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées dans leur habitat.

Vu les autres pièces du dossier.

Le président de la Cour a désigné M. A..., premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour administrative d'appel de Versailles.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

- l'arrêté du 23 avril 2007 qui fixe la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 avril 2022 à 15 heures.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Gauthier, greffière d'audience :

- le rapport de M. A..., premier vice-président, juge des référés ;

- les observations orales de Me Maginot pour l'association Mardiéval et l'association France Nature Environnement Centre Val de Loire, de Me Fontaine pour le départemental du Loiret, et de M. D... et de M. C... pour le ministre de la transition écologique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Une demande de suspension fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, à raison de son lien avec une demande d'annulation, être portée devant la juridiction saisie au fond de ces conclusions d'annulation. Par suite, dans le cas où une cour administrative d'appel est saisie, dans le cadre d'un appel contre un jugement de tribunal administratif, de telles conclusions d'annulation, une demande de suspension peut être présentée ou renouvelée devant elle.

2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; / 4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; / 5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés. / II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent " et l'article L. 411-2 du même code dispose que : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : /1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ; / 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ; / 3° La partie du territoire sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental ; / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;/ c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. / 5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ; / 6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 411-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces ; / 7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des sites d'intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement. / II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l'évolution des habitats d'une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d'une population de cette espèce, l'autorité administrative peut : / 1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ; / 2° Etablir, selon la procédure prévue à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, à préserver, à gérer et à mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ; / 3° Décider, à l'expiration d'un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l'espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre ".

3. Il résulte des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement qu'un projet de travaux, d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, tels que notamment le projet urbain dans lequel il s'inscrit, à une raison impérative d'intérêt public majeur. En présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Il s'ensuit que l'intérêt de nature à justifier, au sens du c) du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, la réalisation d'un projet doit être d'une importance telle qu'il puisse être mis en balance avec l'objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage poursuivi par la législation, justifiant ainsi qu'il y soit dérogé. Ce n'est qu'en présence d'un tel intérêt que les atteintes portées par le projet en cause aux espèces protégées sont prises en considération, en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, afin de vérifier s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et si la dérogation demandée ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

4. Le tribunal administratif d'Orléans a, par un jugement n° 1803356 du 15 avril 2021, rejeté la requête de l'association Mardiéval et de l'association France Nature Environnement Centre Val de Loire tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2018 par lequel le préfet du Loiret a dérogé à l'interdiction de destruction, perturbation intentionnelle, capture d'espèces animales protégées et destruction, altération, dégradation de leurs aires de repos ou sites de reproduction dans le cadre du projet de déviation de la route départementale 921 entre Jargeau et Saint-Denis de l'Hôtel sur les communes de Jargeau, Sandillon, Darvoy, Mardié, Marcilly-en-Villette et Saint-Denis de l'Hôtel. L'association Mardiéval et l'association FNE Centre Val de Loire ont, par une requête enregistrée le sous le numéro 21VE01727, fait appel de ce jugement. Elles demandent par la présente requête que soit ordonnée la suspension de l'arrêté préfectoral du 5 septembre 2018.

5. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de son appréciation globale de l'urgence au vu de la situation d'espèce, de tenir compte, en complément des risques induits pour des espèces protégées et de l'imminence de la réalisation de travaux, du fait que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation prévues par la dérogation litigieuse pourraient également ne pas être respectées.

6. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Loiret du 5 septembre 2018, les associations requérantes affirment que cette dérogation est de nature à entrainer des atteintes irréversibles aux 22 espèces protégées mentionnées par l'arrêté, ainsi qu'à d'autres espèces recensées dans l'étude d'impact.

7. En premier lieu, aucune pièce du dossier ne révèle l'existence d'atteintes à des espèces protégées. S'agissant plus particulièrement le Balbuzard pêcheur, sa zone d'habitat n'est pas directement impactée par le projet et une nouvelle aire d'accueil a été créée à proximité avant le démarrage des travaux d'infrastructure.

8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'une partie des travaux susceptibles d'entrainer la destruction d'espèces, et notamment les abattages destinés à préparer les défrichements, sont achevés. Si les associations requérantes affirment que les travaux ont repris fin 2021 notamment dans le lit mineur E... avec l'installation de batardeaux, ces travaux sont, conformément au calendrier environnemental défini pour respecter les cycles de vie de la faune, interrompus depuis la mi-mars jusqu'au mois d'août ou de septembre 2022 en fonction de l'avis des écologues.

9. En troisième lieu, si les associations requérantes affirment que ces atteintes sont aggravées par l'absence de suivi du chantier par un écologue et un maitre d'œuvre, ceci n'est pas établi.

10. En quatrième lieu, si les associations requérantes relèvent l'absence de mesures nécessaires à la limitation des risques d'introduction et de dispersion de trois espèces végétales exotiques envahissantes notamment par bâchage, il ressort des pièces du dossier que ce phénomène qui concerne l'ensemble du lit E... n'est pas spécifique à la zone du chantier, qu'en outre une seconde campagne de destruction du raisin d'Amérique est prévue en fonction des inspections de l'écologue, tandis que la renouée du Japon et la Jussie ont été isolées.

11. En cinquième lieu, si les associations requérantes affirment que les barrières destinées à isoler le chantier des amphibiens et de la petite faune terrestre ne seraient pas entretenues, il ressort des pièces du dossier que ces barrières sont régulièrement vérifiées et ont été reprises en décembre 2019 pour maintenir leur étanchéité pendant la durée des travaux.

12. Enfin, l'affirmation selon laquelle les zones sensibles ne seraient pas balisées au niveau du chantier n'est pas établie. Il ressort en revanche des pièces figurant au dossier que les effets du chantier sur les intérêts environnementaux sont maitrisés et les mesures environnementales prescrites respectées.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les éléments invoqués par les associations requérantes ne sont pas de nature à justifier de la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les doutes sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet du Loiret du 5 septembre 2018, leur requête tendant à la suspension de ses effets ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l'association Mardiéval et de l'association France Nature Environnement Centre Val de Loire est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Mardiéval, à l'association France Nature Environnement Centre Val de Loire, au département du Loiret, et à la ministre de la transition écologique.

Fait à Versailles, le 28 avril 2022

Le premier vice-président de la Cour,

juge des référés

B. A...

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.²

N° 22VE00413

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N° 22VE0413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 22VE00413
Date de la décision : 28/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement.

Procédure - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative) - Conditions d'octroi de la suspension demandée - Urgence.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Avocat(s) : MAGINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-04-28;22ve00413 ?
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