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25/04/2022 | FRANCE | N°20VE01180

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 25 avril 2022, 20VE01180


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'université d'Evry-Val-d'Essonne à lui verser la somme de 66 811,10 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la délibération du jury de l'Institut d'études judiciaires (IEJ) du 1er décembre 2017 de l'université d'Evry-Val-d'Essonne ne l'admettant pas au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) pour l'année 2017 et de m

ettre à la charge de l'université d'Evry-Val-d'Essonne la somme de 2 500 euros ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'université d'Evry-Val-d'Essonne à lui verser la somme de 66 811,10 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la délibération du jury de l'Institut d'études judiciaires (IEJ) du 1er décembre 2017 de l'université d'Evry-Val-d'Essonne ne l'admettant pas au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) pour l'année 2017 et de mettre à la charge de l'université d'Evry-Val-d'Essonne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901552 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 septembre 2020, ainsi qu'une pièce nouvelle enregistrée le 7 décembre 2020, un mémoire en réplique enregistré le 12 avril 2021 et un mémoire enregistré le 27 septembre 2021, M. D..., représenté par Me Ben Hamouda, avocate, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette délibération ;

2°) d'enjoindre à l'université d'Evry-Val-d'Essonne de lui permettre de repasser son grand oral du Centre régional de formation professionnelle des avocats ;

3°) d'enjoindre à l'université d'Evry-Val-d'Essonne de lui communiquer sous quinzaine, suivant l'avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) n° 20211043 du 25 mars 2021, l'ensemble des procès-verbaux des épreuves d'admission et d'admissibilité à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats de l'IEJ d'Evry pour les années 2012 à 2017, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'université d'Evry-Val-d'Essonne à lui verser 66 811,10 euros avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts, en indemnisation des préjudices subis en conséquence de cette délibération ;

5°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'université d'Evry-Val-d'Essonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; les premiers juges " l'ont placé dans l'impossibilité de contester efficacement le jugement litigieux et privé la cour de toute possibilité d'exercice d'un contrôle juridictionnel " ; ils ont " procédé à un renversement de la charge de la preuve " quant à la discrimination dont il se prévalait ;

- la délibération est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 17 octobre 2016, la composition du jury étant irrégulière dès lors que le président du jury, enseignant à l'IEJ et dans des cours privés, était également membre du jury du grand oral à l'IEJ depuis 2011, soit pendant plus de 5 ans consécutivement en violation de l'article 53 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; il a introduit un référé-mesures utiles le 27 septembre 2021 devant le tribunal administratif de Montreuil afin d'obtenir l'exécution de l'avis n° 20211043 de la CADA du 25 mars 2021 autorisant la communication des procès-verbaux des épreuves d'admission et d'admissibilité à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats de l'IEJ d'Evry pour les années 2012 à 2017 afin d'établir que le président du jury siégeait au grand oral à l'IEJ depuis plus de 5 ans ;

- cette irrégularité l'a privé de son ultime chance d'accéder à la profession d'avocat ;

- il est fondé à obtenir l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 66 811,10 euros, composés des frais d'inscription et de scolarité à l'IEJ pour 611,10 euros, des frais d'inscription au cours privé " Sup Barreau " pour 600 euros, des frais d'acquisition de manuels, codes et fournitures pour 200 euros, des frais de déplacements aux entrainements de l'IEJ pour 400 euros, des frais d'honoraires d'avocat pour la demande indemnitaire préalable à hauteur de 800 euros, de préjudices moraux et psychologiques à hauteur de 15 200 euros et de la perte de chance d'exercer la profession d'avocat à hauteur de 30 000 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés les 8 février et 5 mai 2021, ainsi qu'une pièce enregistrée le 29 mars 2022, l'université d'Evry-Val-d'Essonne, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, avocat, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'université fait valoir que :

- la requête de M. D... est irrecevable car elle est dépourvue de moyens articulés et n'a pas été régularisée dans les délais réglementaires ;

- les moyens soulevés sont infondés.

Un moyen d'ordre public relatif à l'étendue du litige a été communiqué aux parties en date du 15 mars 2022.

M. D... s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation,

- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

- l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités d'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats ;

- la décision du CE du 26 novembre 2012, Mme B..., n° 354108 en A ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Moulin-Zys,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ben Hamouda, pour M. D..., et Me Colonna-d'Istria, pour l'université d'Evry-Val-d'Essonne.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... était inscrit à l'Institut d'études judiciaires (IEJ) de l'université d'Evry-Val-d'Essonne pour l'année 2016-2017, en vue de la préparation de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA). Déclaré admissible à la suite des épreuves écrites avec une moyenne générale de 10,22/20, il a toutefois été ajourné à l'issue des épreuves orales, composées d'un exposé-discussion au coefficient 4, auquel il a reçu une note de 5/20 et d'un oral en anglais, au coefficient 1, auquel il a reçu une note de 10/20. Il a demandé au tribunal administratif de Versailles l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette délibération du jury de l'IEJ l'ajournant pour l'année 2017, mais sa demande a été rejetée par le jugement attaqué, dont il relève appel.

Sur l'étendue du litige soumis à la cour :

2. Les conclusions en injonction formées par M. D..., tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université d'Evry-Val-d'Essonne, d'une part, de lui permettre de repasser son grand oral du CRFPA et, d'autre part, de lui communiquer, conformément à l'avis favorable rendu par la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 25 mars 2021 sous le n° 20211043, l'ensemble des procès-verbaux des épreuves d'admission et d'admissibilité à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats de l'IEJ d'Evry pour les années 2012 à 2017, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables. Elles doivent être rejetées. Il en va de même, pour les mêmes motifs, des conclusions tendant à l'annulation de la délibération en litige, celle-ci étant en tout état de cause devenue définitive et ne pouvant plus être contestée que par la voie de l'exception d'illégalité.

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'université d'Evry :

3. La requête introductive d'instance enregistrée le 20 avril 2020, a été présentée postérieurement à la demande d'aide juridictionnelle de M. D..., qui a été effectuée le 15 avril 2020. Elle a été régularisée par un mémoire ampliatif avec ministère d'avocat qui a été enregistré le 9 septembre 2020 sans qu'aucune relance n'ait été faite par le greffe de la cour. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l'université d'Evry, tirée de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de moyens clairement articulés, ou encore pour défaut de régularisation dans les délais réglementaires, doit être écartée dans ses deux branches.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. En premier lieu, M. D... fait valoir que le jugement attaqué serait entaché d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation et que les premiers juges l'auraient " placé dans l'impossibilité de contester efficacement le jugement litigieux et auraient privé la cour de toute possibilité d'exercice d'un contrôle juridictionnel ". Toutefois ces moyens relèvent du bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée et du raisonnement suivi par les premiers juges, non pas de la régularité du jugement. Ils doivent dès lors être écartés.

5. En second lieu, si M. D... soutient que les premiers juges auraient " procédé à un renversement de la charge de la preuve " quant à la discrimination dont il se prévalait, un tel constat ne ressort pas, toutefois, de l'examen des motifs du jugement attaqué. Ce moyen manque en fait et ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de la délibération litigieuse :

6. Selon l'article 53 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dans sa rédaction en vigueur depuis janvier 2017 issue du décret n° 2016-1389 du 17 octobre 2016 : " Le jury de l'examen est composé ainsi qu'il suit : / 1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences et personnels assimilés, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le responsable du centre qui organise l'examen. / Un magistrat de l'ordre judiciaire (...). / 3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés. / 4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examinés. (...) / Les membres du jury, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 4°, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives. ".

7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.

8. M. D... fait valoir que la composition du jury du centre régional de formation professionnelle des avocats de 2017 était irrégulière, dès lors que le président du jury, enseignant à l'IEJ et dans des cours privés, était également membre du jury du grand oral à l'IEJ depuis 2011, soit pendant plus de 5 ans consécutivement, en violation de l'article 53 du décret du 27 novembre 1991. L'université d'Evry a produit les procès-verbaux d'admissibilité et d'admission du CRFPA au titre des années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, d'où il ressort que M. E... était président du jury en cause au titre de chacune de ces six années. Il suit de ce qui précède, que l'irrégularité de la composition du jury, ainsi établie, entache d'illégalité la délibération litigieuse du 1er décembre 2017.

9. L'université, invoquant la décision d'assemblée du Conseil d'Etat du 2 décembre 2011 M. C..., n° 335033, fait valoir que cette irrégularité n'a pas privé M. D... d'une garantie. Toutefois le raisonnement posé par le Conseil d'Etat dans cette décision ne s'applique qu'aux vices affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable. Or le présent litige ne concerne pas une procédure administrative préalable, mais la composition du jury, qui est l'auteur de la délibération litigieuse de 2017, et non pas celle d'une entité qui serait chargée d'émettre un avis préalable à cette délibération. Il suit de là que le raisonnement propre à la décision C... ne peut pas être appliqué au présent litige.

10. Toute décision illégale étant fautive, la responsabilité fautive de l'université d'Evry se trouve engagée à l'égard de M. D... pour ce motif.

Sur les préjudices et leur réparation indemnitaire demandée par M. D... dans ses dernières écritures devant la cour :

11. Si M. D... se prévaut d'une perte de chance sérieuse de réussir l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA), un tel constat de ressort pas toutefois, de l'instruction. En effet l'intéressé, déclaré admissible avec une moyenne générale de 10,22/20 à l'écrit, a été ajourné avec une note de 5/20 à l'épreuve d'exposé-discussion, au coefficient 4, et de 10/20 à l'oral d'anglais, au coefficient 1. L'intéressé reconnaît d'ailleurs que l'épreuve d'oral blanc qu'il a passée quelques jours avant l'épreuve litigieuse lui a permis, selon ses propres dires, de prendre conscience de ce que sa prestation était " perfectible ". En tout état de cause, il n'établit pas, ni d'ailleurs ne se prévaut dans ses écritures, d'une tentative antérieure à cet examen de 2017. De même le requérant n'établit pas, par ses écritures, que la session 2017 du CRFPA aurait représenté son ultime chance d'accéder à la profession d'avocat. Faute d'établir que la composition irrégulière du jury lui aurait fait perdre une chance sérieuse, voire ultime, de réussite à l'examen du CRFPA, M. D... n'est pas fondé à demander l'indemnisation des préjudices dont il se prévaut, à savoir un préjudice financier faisant suite à l'arrêt de son activité d'artisan-taxi en 2017, un préjudice physique, constitué par des contractures musculaires et des rachialgies chroniques et un état de stress altérant son état de santé, un préjudice moral, des frais d'achat de livres ou encore des frais d'inscription à un cours préparatoire à l'examen du CRFPA.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est seulement fondé à demander l'annulation du jugement n° 1901552 du 12 mars 2020 du tribunal administratif de Versailles et à exciper de l'irrégularité de la délibération litigieuse, mais pas à demander l'indemnisation de divers préjudices. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'université d'Evry-Val-d'Essonne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Ben Hamouda au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1901552 du 12 mars 2020 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'université d'Evry-Val-d'Essonne versera une somme de 1 500 euros à Me Ben Hamouda en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me Cérine Ben Hamouda et à l'université d'Evry-Val-d'Essonne.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président-assesseur,

Mme Moulin-Zys, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2022.

La rapporteure,

M.-C. MOULIN-ZYSLe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

3

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N° 20VE01180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01180
Date de la décision : 25/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-01-04-02-03 Enseignement et recherche. - Questions générales. - Examens et concours. - Jury. - Délibérations.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : BEN HAMOUDA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-04-25;20ve01180 ?
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