Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. La SAS Luxio a demandé au tribunal administratif de Versailles, par une requête enregistrée sous le n° 2005910, d'annuler l'arrêté n° DP 078 009 20 C0016 du 24 août 2020 par lequel le maire de la commune d'Allainville-aux-Bois (Yvelines) s'est opposé à la déclaration de travaux qu'elle avait déposée le 29 juillet 2020, pour l'ouverture d'un mur sur une largeur de 4 mètres afin de créer un accès et la pose d'un portail sur la future parcelle n° W 529 (lot B issu de la division de la parcelle cadastrée W 99 sise 7, rue Michel Chartier) et, de mettre à la charge de la commune d'Allainville-aux-Bois les dépens et la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. La SAS Luxio a demandé au tribunal administratif de Versailles, par une requête enregistrée sous le n° 2005911, d'annuler l'arrêté n° DP 078 009 20 C0017 du 24 août 2020 par lequel le maire de la commune d'Allainville-aux-Bois s'est opposé à la déclaration de travaux qu'elle avait déposée, le 29 juillet 2020, pour l'ouverture d'un mur sur une largeur de 4 mètres afin de créer un accès et la pose d'un portail sur la future parcelle n° W 528 (lot A issu de la division de la parcelle cadastrée W 99 sise 7, rue Michel Chartier) et, de mettre à la charge de la commune d'Allainville-aux-Bois les dépens et une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2005910, 2005911 du 30 août 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux arrêtés, a mis à la charge de la commune d'Allainville-aux-Bois une somme globale de 2 000 euros à verser à la SAS Luxio sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Procédure d'appel enregistrée sous le n° 21VE02921 :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 28 octobre 2021 et le 15 février 2022, ainsi qu'un mémoire en réplique enregistré le 16 mars 2022, la commune d'Allainville-aux-Bois, représentée par Me Vernerey, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de première instance de la SAS Luxio ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Luxio la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, de dénaturation des faits, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;
- sur le fond : l'opposition aux travaux en cause est fondée sur l'application des dispositions de l'article Ua 7-2° du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Allainville-aux-Bois et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, la SAS Luxio, représentée par Me Nougaret, avocat, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la commune d'Allainville-aux-Bois en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Procédure d'appel enregistrée sous le n° 21VE02926 :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 octobre 2021 et le 15 février 2022, ainsi qu'un mémoire en réplique enregistré le 16 mars 2022, la commune d'Allainville-aux-Bois, représentée par Me Vernerey, avocate, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de première instance de la SAS Luxio ;
2°) de condamner la SAS Luxio à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, de dénaturation des faits, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;
- sur le fond : l'opposition aux travaux en cause est fondée sur l'application des dispositions de l'article Ua 7-2° du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Allainville-aux-Bois et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, la SAS Luxio, représentée par Me Nougaret, avocat, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la commune d'Allainville-aux-Bois en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Dans chacune de ces deux instances, par une ordonnance du président de la 6ème chambre du 1er mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moulin-Zys,
- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vernerey, pour la commune d'Allainville-aux-Bois.
Dans chacune de ces deux instances, une note en délibéré présentée pour la commune d'Allainville-aux-Bois a été enregistrée le 31 mars 2022.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Luxio, ayant acquis un terrain situé 7, rue Michel Chartier, a obtenu le 11 février 2020 un certificat d'urbanisme opérationnel positif pour sa division en 3 lots, A (grange transformée en habitation), B (dépendance transformée en habitation) et C (maison d'habitation existante), " sous réserve que les accès aux lots A et B présentent une largeur de 4 mètres ". Le 28 juillet 2020, elle a déposé deux dossiers de déclarations préalables afin de créer ces accès sur rue des lots A et B (ouverture du mur sur 4 mètres et pose de portail). Par les deux arrêtés litigieux du 24 août 2020, le maire de la commune d'Allainville-aux-Bois (Yvelines) s'y est opposé. Par le jugement attaqué rendu le 30 août 2021, sous le n° 2005910, 2005911, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux arrêtés pour un motif de légalité interne. La commune d'Allainville-aux-Bois en relève appel.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de la commune d'Allainville-aux-Bois sont dirigées contre le même jugement, concernent les mêmes décisions et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En unique lieu, si la commune requérante fait valoir que le jugement attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, de " dénaturation des faits ", d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, ces moyens relèvent toutefois du bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée et non pas de sa régularité. Ils doivent être écartés pour ce seul motif.
Sur la légalité des deux arrêtés du 24 août 2020 du maire de la commune d'Allainville-aux-Bois :
4. En unique lieu, selon l'article Ua 7-2° du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " Les accès, y compris les portes de garage situées à l'alignement de l'espace public, doivent être aménagés de façon à répondre aux conditions de sécurité publique, notamment au regard de l'intensité de la circulation et des conditions de visibilité " et selon l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " .
5. En l'espèce, les arrêtés en cause sont motivés par l'atteinte à la sécurité publique sur le fondement des dispositions précitées, à raison de plusieurs arguments. Premièrement, s'agissant de l'étroitesse invoquée des trottoirs, il apparaît au contraire qu'au droit du futur lot A, le trottoir mesure 1 mètre de large et qu'au droit du futur lot B il est deux fois plus large. Deuxièmement, s'agissant de l'insuffisance de visibilité générant un danger pour la circulation automobile et piétonne ainsi que l'absence de visibilité invoquée sur les accès existants des parcelles mitoyennes, il ressort au contraire de l'examen des pièces, que la visibilité des futurs accès, situés de part et d'autre du n° 7 de la rue Michel Chartier, est tout à fait satisfaisante dès lors que cette rue, à double sens et où la vitesse est limitée à 30 km/h, ne présente qu'une très légère courbure au droit des parcelles concernées, et que la vision s'étend sur 80 mètres d'un côté et jusqu'à 100 mètres de l'autre. Par ailleurs, en appel, la commune n'établit pas davantage qu'en première instance que cette rue supporterait un trafic particulièrement intense, alors que l'agglomération ne compte que 400 habitants. Troisièmement, s'agissant des dangers invoqués par rapport à l'emplacement des futurs accès au niveau du carrefour de la rue Michel Chartier et de la rue des Ecoles, qui serait piétonne selon la mairie, au niveau d'un ralentisseur et face à l'Hôtel de Ville et plus loin avec la rue du Calvaire dans laquelle se situe l'arrêt de bus, il ressort toutefois des pièces produites, qu'aucun des deux futurs accès ne se situe au droit de l'une de ces intersections, distantes d'environ 20 mètres pour ce qui est de la rue des Ecoles, et de 50 mètres pour ce qui est de la rue du Calvaire, ni d'ailleurs du ralentisseur. Quatrièmement, s'agissant du risque invoqué relatif à la proximité avec l'école maternelle, celle-ci est située dans la rue des Ecoles, piétonne, et à plus de 60 mètres des futurs accès et enfin, en affirmant de façon intrinsèquement contradictoire, d'une part, que " les parents et enfants se rendent à pied - à l'école - depuis tout le village ", d'autre part, que pour éviter la rue piétonne, les véhicules se garent " dans le virage au carrefour de la rue Michel Chartier ", la commune, qui ne fournit d'ailleurs aucune information à caractère volumétrique quant au flux de piétons ou de véhicules concernés, n'établit aucune de ses allégations.
6. Enfin, la circonstance que la rue Michel Chartier, au droit de laquelle les futurs accès sont projetés de part et d'autre du n° 7, mènerait à la RN 191 ou, plus loin, à l'échangeur de la A 11, est sans incidence sur l'appréciation du risque au regard des dispositions ci-dessus, dès lors que les conditions d'accès aux deux futures habitations individuelles ne contreviennent pas aux dispositions réglementaires susrappelées, ainsi qu'il vient d'être dit.
7. Dans ces conditions, la commune d'Allainville-aux-Bois n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés litigieux ne seraient pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article Ua 7-2° du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que la commune d'Allainville-aux-Bois n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles. Ses conclusions en annulation doivent être rejetées, de même, dans les circonstances de l'espèce, que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros dans chaque dossier, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la commune d'Allainville-aux-Bois sont rejetées.
Article 2 : La commune d'Allainville-aux-Bois versera une somme de 1 000 euros dans chaque dossier, soit 2 000 euros au total, à la SAS Luxio au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SAS Luxio est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Allainville-aux-Bois et à la SAS Luxio.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président-assesseur,
Mme Moulin-Zys, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2022.
La rapporteure,
M.-C. MOULIN-ZYSLe président,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
S. DIABOUGA
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 21VE02921-21VE02926002