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12/04/2022 | FRANCE | N°20VE03088

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 12 avril 2022, 20VE03088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2018 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à in

tervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2018 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de le condamner aux dépens.

Par un jugement n° 1900397 du 9 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2020, Mme B..., représentée par Me Allain, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

Sur le refus de séjour :

- il est entaché du vice d'incompétence de son auteur, l'arrêté est pris pour le préfet et par délégation sans que soit mentionné le nom du signataire de l'acte ;

- il est entaché d'insuffisance de motivation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ;

- elle est entachée du vice d'incompétence de son auteur ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit d'observations.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante congolaise née le 5 avril 1991 à Kinshasa, est entrée en France, selon ses déclarations, le 10 octobre 2010, munie d'un visa D. Elle a bénéficié de trois titres de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délivrés en 2011, 2013 et 2017. Le 24 octobre 2018, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le même fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code précité. Toutefois, par arrêté du 3 décembre 2018, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 9 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (...) ".

3. Il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que s'il comporte la mention selon laquelle il est signé " Pour le préfet et par délégation ", il n'y est nullement fait mention de la qualité de son auteur, comme du prénom et nom du signataire. En outre, ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permettent d'identifier la personne qui en est l'auteur. Par suite, cet arrêté est entaché d'illégalité. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'en prononcer l'annulation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, l'exécution du présent arrêt implique seulement que l'administration statue à nouveau sur la demande de Mme B.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Allain, avocate de Mme B..., de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Allain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1900397 du 9 décembre 2019 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet des Yvelines du 3 décembre 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Allain, conseil de Mme B..., la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette avocate renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Audrey Allain, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président-assesseur,

Mme Moulin-Zys, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022.

Le président-assesseur,

O. MAUNYLe président-rapporteur,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

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N° 20VE03088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03088
Date de la décision : 12/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : ALLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-04-12;20ve03088 ?
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