Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Munchmeyer et Petersen Steamship GmbH et CO KG a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 11 juin 2018 par laquelle le ministre des armées a mis à sa charge le paiement de la somme de 19 744,75 euros en réparation du coût, supporté par l'Etat, de la récupération par la marine nationale de conteneurs perdus en mer par le navire Polarstream, lors d'une tempête survenue en décembre 2007 au large de la Pointe du Raz, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cet acte et, d'autre part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant du titre de perception émis par le ministre des armées le 12 juillet 2018, au titre de la réparation du même préjudice, ainsi que l'annulation de la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre cet acte.
Par un jugement n° 1905351 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2020 et le 24 juin 2021, la société Munchmeyer et Petersen Steamship GmbH et CO KG, représentée par Me Robert-Vedie, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 11 juin 2018 par laquelle le ministre des armées a mis à sa charge le paiement de la somme de 19 774,75 euros en réparation du coût, supporté par l'Etat, de la récupération par la marine nationale de conteneurs perdus en mer par le navire Polarstream, lors d'une tempête survenue en décembre 2007 au large de la Pointe du Raz, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cet acte ;
3° de la décharger de l'obligation de payer la somme de 19 744,75 euros au titre de la réparation du même préjudice ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en la forme en l'absence de signature ;
- le jugement attaqué est irrégulier car insuffisamment motivé ;
- la créance dont l'Etat réclame le paiement est prescrite ;
- elle reprend les autres moyens développés en première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Munchmeyer et Petersen Steamship GmbH et CO KG ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale du 28 avril 1989 sur l'assistance, publiée au Journal officiel de la République française par le décret n° 2002-645 du 23 avril 2002 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pham, première conseillère,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- et les observations de Me Robert-Vedie pour la société Munchmeyer et Petersen Steamship GmbH et CO KG.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre des armées a émis, le 23 mai 2008, à l'encontre de la société Munchmeyer et Petersen Steamship GmbH et CO KG, un titre de perception pour un montant de 19 744,75 euros au titre des frais exposés par l'Etat pour les opérations de récupération par la marine nationale en décembre 2007 des conteneurs perdus en mer par le navire Polarstream, propriété de cette société. Par un jugement n° 0900633, le tribunal administratif de Rennes, saisi d'une opposition à exécution, a prononcé la décharge de l'obligation de payer résultant de cet acte en raison de l'incompétence de son signataire. Les 13 et 14 juin 2013, l'agent judiciaire de l'Etat a fait assigner la société Munchmeyer et Petersen Steamship et Co KG en réparation du même préjudice devant le tribunal de commerce de Quimper, puis devant la cour d'appel de Rennes et la Cour de cassation. Cette dernière juridiction a, après décision du Tribunal des conflits du 11 décembre 2017, rejeté le pourvoi de l'Etat en raison de l'incompétence de l'autorité judiciaire pour en connaitre, par un arrêt du 5 avril 2018. Par un titre de perception émis le 12 juillet 2018, le ministre des armées a mis de nouveau à la charge de la société Munchmeyer et Petersen Steamship et Co KG, l'obligation de payer la somme de 19 744,75 euros. Par un jugement n° 1905351 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation de ce titre de perception, de la " décision d'imputation " du 11 juin 2018, des décisions implicites rejetant ses recours gracieux ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer la somme de 19 774,75 euros. La société Munchmeyer et Petersen Steamship et Co KG relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 11 juin 2018 et du rejet du recours gracieux formé à son encontre :
2. La société Munchmeyer et Petersen Steamship GmbH et CO KG demande l'annulation de la décision du 11 juin 2018 par laquelle le ministre des armées aurait mis à sa charge le paiement de la somme de 19 774,75 euros en réparation du coût supporté par l'Etat, de la récupération par la marine nationale de conteneurs perdus en mer par le navire Polarstream lors d'une tempête survenue en décembre 2007 au large de la Pointe du Raz, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cet acte. A défaut pour la société requérante de présenter des éléments de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur l'irrecevabilité de ces conclusions en raison du fait que la décision du 11 juin 2018 ne fait pas grief, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 2 à 5 du jugement entrepris.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer résultant du titre de perception émis le 12 juillet 2018 et du rejet du recours gracieux formé à son encontre :
3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret n° 2012-1246 précité : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". En application de ces dispositions, la personne publique ne peut mettre en recouvrement un prélèvement sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
4. En l'espèce, le titre de perception litigieux se borne à se référer au jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 2012, à la décision du Tribunal des conflits du 11 décembre 2017 et à la décision du 11 juin 2018. Cependant, aucun de ces actes ne détaille les bases de la liquidation. Ils ne peuvent dès lors constituer la motivation requise, alors même qu'ils comporteraient des allusions à une facture détaillée, par ailleurs produite au dossier devant le tribunal administratif de Rennes, un tel renvoi au second degré ne constituant pas une motivation adéquate. Par suite, le titre de perception contesté est insuffisamment motivé.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Munchmeyer etPetersen Steamship et Co KG est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Munchmeyer et Petersen Steamship et Co KG et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1905351 du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La société Munchmeyer et Petersen Steamship et Co KG est déchargée de l'obligation de payer la somme de 19 774,75 euros.
Article 3 : L'État versera à la société Munchmeyer et Petersen Steamship et Co KG une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Munchmeyer et Petersen Steamship et Co KG et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Dorion, présidente assesseure,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2022.
La rapporteure,
C. PHAM Le président,
P. BEAUJARD
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 20VE02848