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07/04/2022 | FRANCE | N°20VE00139

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 07 avril 2022, 20VE00139


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 7 juin 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice d'un congé bonifié pour la période du 24 décembre 2018 au 26 février 2019.

Par un jugement n°1807888 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2020, Mme B..., représentée par Me Callon, avocat, de

mande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 7 juin 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice d'un congé bonifié pour la période du 24 décembre 2018 au 26 février 2019.

Par un jugement n°1807888 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2020, Mme B..., représentée par Me Callon, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elle soutient que la décision de refus de lui accorder le bénéfice d'un congé bonifié pour la période du 24 décembre 2018 au 26 février 2019 est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le centre actuel de ses intérêts moraux et matériels est situé en Martinique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., adjointe administrative principale affectée au service de la protection de la police nationale à Pantin (Seine-Saint-Denis), a sollicité le 28 mars 2018 l'octroi d'un congé bonifié pour la période du 24 décembre 2018 au 26 février 2019 pour se rendre en Martinique. Cette demande a fait l'objet d'un refus par une décision du sous-directeur des personnels de la direction des ressources humaines du ministère de l'intérieur du 7 juin 2018. Mme B... relève appel du jugement du 8 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 4 du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié (...) ". L'article 1er du même décret prévoit que : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : (...) / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. ". Enfin, aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité.

4. Mme B... soutient que le centre actuel de ses intérêts matériels et moraux est situé en Martinique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si l'intéressée, née en Martinique en 1960, y a effectué l'ensemble de sa scolarité, elle a rejoint la métropole en 1980 et y a résidé depuis lors avec son époux, décédé en 2010, en y effectuant l'ensemble de son parcours professionnel. Recrutée dans la fonction publique en 2003, elle a été affectée au sein de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police puis au service de la protection depuis 2017. Par ailleurs, elle n'établit pas détenir un bien immobilier, un compte bancaire ou être inscrite sur les listes électorales en Martinique. Si elle fait valoir qu'elle rend visite régulièrement à son père, retraité, qui réside en Martinique, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir la fréquence de ses voyages en dehors de ses précédents congés bonifiés en 2005, 2008, 2011 et 2015 ou de l'inhumation de son époux et de sa mère, ni n'atteste avoir formé une demande de mutation ou d'affectation en Martinique. Dans ces conditions, alors même que la requérante a obtenu le bénéfice de congés bonifiés dans le passé, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'à la date de la décision attaquée, le centre des intérêts matériels et moraux de Mme B... ne se situait pas en Martinique et en lui refusant, en conséquence, le bénéfice d'un congé bonifié.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

M. Toutain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.

Le rapporteur,

G. CAMENEN La présidente,

C. SIGNERIN-ICRE

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE00139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00139
Date de la décision : 07/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : SELARL CALLON AVOCAT et CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-04-07;20ve00139 ?
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