Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Saga Entreprise a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier Jean-Martin Charcot à lui verser la somme de 132 235,35 euros TTC au titre du solde du lot n° 14 " chauffage - ventilation " des travaux de construction du centre hospitalier de Plaisir, assortie des intérêts moratoires au taux de 7,75 % à compter du 28 mai 2013 et de la capitalisation des intérêts à compter du 12 septembre 2014 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Par un jugement n° 1406607 du 27 mai 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 26 juillet 2019 et 6 octobre 2021, la société Saga Entreprise, représentée par Me Grange, avocat, demande à la cour :
1°) d'enjoindre avant-dire droit au centre hospitalier de Plaisir de communiquer le procès-verbal de constat réalisé par la maîtrise d'œuvre, dont faisait partie la société Cap Architecture, en 2012 ;
2°) d'enjoindre avant-dire droit à la société Cap Architecture et/ou à la société Gotech de communiquer ce procès-verbal ;
3°) d'ordonner si nécessaire une mesure d'expertise pour décrire l'état d'avancement des travaux qu'elle a réalisés jusqu'en 2008 et donner son avis sur la réfaction opérée par le maître d'ouvrage ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Plaisir à lui verser la somme de 132 235,35 euros TTC au titre du solde du lot n° 14 " chauffage - ventilation " des travaux de construction du centre hospitalier de Plaisir, assortie des intérêts moratoires au taux de 7,75 % à compter du 28 mai 2013 et de la capitalisation des intérêts à compter du 12 septembre 2014 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Plaisir la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le délai de deux jours dont elle a disposé pour présenter ses observations sur les pièces produites par le centre hospitalier à l'appui de son dernier mémoire a méconnu le principe du contradictoire garanti par l'article L. 5 du code de justice administrative ;
- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier ;
- le constat du 14 décembre 2012 ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'a pas été convoquée par une personne compétente, qu'elle a dénoncé cette situation et que ces opérations n'ont pas été réalisées contradictoirement ; en revanche, les opérations de constat des mois d'avril et mai 2012 s'étant régulièrement déroulées et l'exposante n'ayant jamais pu obtenir le procès-verbal qui en a été dressé, il y a lieu pour la cour d'enjoindre sa production ;
- le maître d'ouvrage ne s'est jamais opposé au règlement des acomptes jusque fin 2008 ; la réalité des travaux effectués n'a jamais été discutée avant novembre 2012 ; le maître d'ouvrage doit apporter la preuve que les acomptes versés ne correspondent pas aux travaux exécutés ; cette preuve n'étant pas apportée, les déductions opérées sur le décompte ne sont pas justifiées ;
- n'ayant plus accès au chantier depuis 2007 et n'ayant plus la garde et l'entière disposition de l'ouvrage, elle ne peut être tenue responsable des sinistres qui ont pu survenir ultérieurement, conformément à l'article 43 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) ; ainsi, elle doit obtenir le règlement de l'intégralité des travaux qu'elle a exécutés, soit 90 % des travaux prévus ;
- les réfactions opérées sur les travaux exécutés ne sont pas justifiées dans leur quantum ; les quantités retenues ne sont pas justifiées ; des pourcentages d'exécution ont été appliqués de manière identique et stéréotypée ; en outre, il n'est pas possible de faire un lien entre le procès-verbal de décembre 2012 et le détail des quantités retenues par le centre hospitalier dans le décompte général ;
- par voie de conséquence, la réfaction sur la révision du prix et sur le compte prorata n'est pas justifiée ;
- la réfaction sur la TVA n'aurait pas dû être opérée, celle-ci ne s'appliquant que sur le solde ;
- le maître d'ouvrage a commis des fautes en ne prononçant pas l'ajournement des travaux et dans la direction et le contrôle du marché, qui sont directement à l'origine des difficultés de la société exposante ;
- elle peut prétendre à l'indemnisation intégrale de ses préjudices résultant de la résiliation du marché ;
- le solde du marché doit être majoré des intérêts moratoires et de la capitalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2020, le centre hospitalier de Plaisir, représenté par Me Cabanes, avocat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,
- les observations de Me Perriez, pour la société Saga Entreprise et celles de Me Couette, pour le centre hospitalier de Plaisir.
Considérant ce qui suit :
1. La société Saga Entreprise relève appel du jugement du 2 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Jean-Martin Charcot à lui verser la somme de 132 235,35 euros TTC au titre du solde du lot n° 14 " chauffage - ventilation " des travaux de construction d'un centre hospitalier à Plaisir.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Aux termes de l'article R. 611-10 du même code : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense du centre hospitalier de Plaisir, enregistré au greffe du tribunal le 27 mars 2019 et auquel était joint huit nouvelles pièces, a été mis à disposition de la société Saga Entreprise, par la voie de l'application Télérecours, le jeudi 28 mars 2019 et que la clôture de l'instruction est intervenue le jeudi 4 avril 2019. Si la société Saga Entreprise, qui n'a pris connaissance de ce mémoire que le mardi 2 avril 2019, est réputée avoir eu communication dudit mémoire au plus tard le lundi 1er avril, le délai de trois jours dont elle a disposé n'a pas été suffisant pour qu'elle présente ses éventuelles observations. Le principe du contradictoire ayant été méconnu, le jugement attaqué doit être annulé.
4. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par voie de l'évocation sur la demande de la société Saga Entreprise.
Sur les conclusions indemnitaires au titre du solde du marché :
5. Il résulte de l'instruction que les travaux de construction du centre hospitalier, entamés en mars 2005, ont été interrompus à la suite de l'affaissement, en juillet 2006, des planchers réalisés par l'entreprise chargée du gros œuvre. La société Saga Entreprise, en charge du lot n° 14 " chauffage - ventilation " ayant dû cesser d'intervenir sur le chantier, a finalement sollicité, par un courrier du 31 janvier 2012, la résiliation de son marché conformément aux stipulations de l'article 48.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), les travaux ayant été interrompus plus d'une année. Un décompte général faisant apparaître un solde négatif de 471 550,07 euros lui a été notifiée le 13 mai 2013. Après avoir, en vain, contesté ce décompte, la société Saga Entreprise demande au juge du contrat de condamner le centre hospitalier de Plaisir à lui verser la somme de 132 235,35 euros TTC correspondant à la différence après révision, entre le montant total du marché qu'elle estime lui être dû et les sommes reçues à titre d'acomptes.
6. En premier lieu, aux termes de l'article 13.34 du CCAG Travaux : " Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'œuvre ; il devient alors le décompte final ". Aux termes de l'article 13.41 du même CCAG : " Le maître d'œuvre établit le décompte général (...) ". Aux termes de l'article 13.42 du CCAG Travaux : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...) ".
7. La société Saga Entreprise soutient qu'en violation des stipulations précitées, son projet de décompte final n'a pas été accepté ou rectifié par le maître d'œuvre, que le décompte général a été établi par une autorité incompétente et ne lui a pas été notifiée par ordre de service, et qu'ainsi, le décompte général ne lui étant pas opposable, il appartient au juge du contrat de dresser les comptes entre les parties. Toutefois, le centre hospitalier ne soutenant pas que le décompte général est devenu définitif, ces moyens sont sans portée utile.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 46.2 du CCAG Travaux : " En cas de résiliation, il est procédé, l'entrepreneur ou ses ayants droit, tuteur, curateur ou syndic, dûment convoqués, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations. / L'établissement de ce procès-verbal emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, avec effet de la date d'effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l'article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché au 32 de l'article 13 ".
9. La société Saga Entreprise soutient qu'en vertu de l'article 2 du CCAG Travaux, seul le maître d'œuvre est chargé par le maître d'ouvrage de convoquer les entreprises, qu'elle a été convoquée par le maître d'œuvre aux opérations de constat le 23 mai 2012, le 3 mai 2012 et le 11 mai 2012, que des procès-verbaux, qu'elle n'a pu obtenir, ont été établis à cette occasion et que la nouvelle convocation qui lui a été adressée le 26 novembre 2012 n'a pas été faite régulièrement par une personne compétente, l'acte d'engagement du nouveau maître d'œuvre n'ayant été signé que le 7 février 2013.
10. Toutefois, la société Saga Entreprise n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir que les opérations effectuées par le précédent maître d'œuvre au printemps 2012 ont effectivement donné lieu à l'établissement de procès-verbaux concernant ses travaux, qu'elles auraient donné lieu à des constats radicalement différents de ceux résultant des opérations ultérieures menées le 14 décembre 2012 par le nouveau maître d'œuvre et que le centre hospitalier tenterait de les occulter. Il ne peut être enjoint au centre hospitalier de produire des documents inexistants. Par suite, sans qu'y fasse obstacle l'exigence de loyauté et de bonne foi dans l'exécution des marchés publics, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Saga Entreprise tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier ou à la maîtrise d'œuvre de produire ces procès-verbaux.
11. En outre, il résulte de l'instruction que le 1er octobre 2012, le centre hospitalier a conclu avec une entreprise de maîtrise d'œuvre un marché pour la réalisation de constats contradictoires à la suite de la résiliation des marchés de travaux de construction du nouvel hôpital. Ainsi et en tout état de cause, alors même que le marché de maîtrise d'œuvre pour la finition des travaux n'a été conclu avec cette même entreprise que le 7 février 2013, cette dernière était compétente pour convoquer le 26 novembre 2012, à la demande du maître d'ouvrage, la société Saga Entreprise aux opérations de constat emportant réception des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. Par suite, alors même que cette dernière n'était pas représentée lors de ces opérations le 14 décembre 2012, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de convocation régulière, le procès-verbal établi à cette occasion n'aurait pas été dressé de manière contradictoire et ne lui serait pas opposable.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 91 du code des marchés publics dans sa version applicable au marché en litige : " Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs ; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché ou, lorsque le marché le prévoit, jusqu'au règlement partiel définitif ". Aux termes de l'article 95 du même code : " Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes, à règlement partiel définitif ou à paiement pour solde, doivent être constatées par un écrit dressé par la personne publique contractante ou vérifié et accepté par elle ".
13. Si les situations de la société Saga Entreprise ont été vérifiées et acceptées en cours de travaux et si le centre hospitalier ne s'est pas opposé au paiement à l'intéressée des acomptes mensuels jusqu'en novembre 2008, période au cours de laquelle cette dernière est intervenue sur le chantier pour effectuer ses travaux, et si, enfin, ces acomptes représentaient la quasi-totalité du montant total des travaux, il ressort des dispositions précitées que ces circonstances ne faisaient pas obstacle à la remise en cause de ces versements jusqu'au règlement final du marché. En outre, contrairement à ce que fait valoir la société Saga Entreprise, le centre hospitalier ne peut être regardé comme ayant admis que les acomptes versés correspondaient aux travaux réellement réalisés par l'entreprise et ne pouvaient ensuite être remis en cause. Le procès-verbal des opérations de constat effectuées le 14 décembre 2012 constitue au contraire un élément de preuve de nature à établir que les acomptes versés ne correspondaient pas à l'état réel d'avancement des travaux qu'elle a effectivement réalisés. Si ce procès-verbal n'a pas été daté et signé, il a été annexé au courrier du 11 mars 2013 du centre hospitalier qui doit être regardé comme s'en étant approprié le contenu.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 43.1 du CCAG Travaux : " Le présent article s'applique lorsque le marché, ou un ordre de service, prescrit à l'entrepreneur de mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages, non encore achevés, à la disposition du maître de l'ouvrage et sans que celui-ci en prenne possession, afin notamment de lui permettre d'exécuter, ou de faire exécuter par d'autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font l'objet du marché ". Et aux termes du 3 de cet article 43 : " Sous réserve des conséquences des malfaçons qui lui sont imputables, l'entrepreneur n'est pas responsable de la garde des ouvrages ou parties d'ouvrages pendant la durée où ils sont mis à la disposition du maitre de l'ouvrage ".
15. La société Saga Entreprise fait valoir qu'elle n'avait plus accès au chantier depuis 2007 et soutient que n'ayant pas l'entière disposition du bâtiment, elle ne saurait être tenue responsable des pertes et dommages ayant pu survenir au cours de la période de cinq années ayant précédé la résiliation de son marché. Toutefois, si le centre hospitalier a condamné l'accès au chantier à la suite du sinistre et en a assuré la surveillance par ses propres services techniques, il n'est pas établi que l'ouvrage ou certaines parties de l'ouvrage ont été mises à la disposition du maître de l'ouvrage au cours de cette période conformément aux stipulations précitées de l'article 43.1 du CCAG Travaux. En outre et surtout, il n'est pas davantage établi que les travaux effectués par la société Saga Entreprise ont fait l'objet au cours de cette même période de dégradations ayant affecté les ouvrages qu'elle avait réalisés et eu une influence sur le procès-verbal de constat établi en décembre 2012.
16. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que le décompte général adressé à la société Saga Entreprise le 13 mai 2013 retient que les travaux confiés à cette dernière ont été réalisés à concurrence de la somme de 1 095 314,70 euros, le montant total du marché s'élevant, avenant compris, à la somme de 1 464 875,26 euros (HT). La société Saga Entreprise conteste les déductions appliquées dans ce décompte et soutient que ses travaux étaient pratiquement achevés lorsqu'elle a cessé d'intervenir sur le chantier en 2007. Toutefois, si le procès-verbal de constat adressé à la société Saga Entreprise le 11 mars 2013 ne comporte pas le détail chiffré de l'état d'avancement de ses travaux mais seulement un résumé de l'état d'avancement des travaux, ce procès-verbal s'appuie sur les réserves annexées au décompte général et correspond au détail financier de ce décompte, contrairement à ce que soutient la société Saga Entreprise. D'ailleurs, le procès-verbal vise les annexes au décompte. Il n'est pas sérieusement contesté que l'ensemble de ces éléments résulte des constatations faites sur place le 13 décembre 2012 par le maître d'œuvre choisi par le centre hospitalier. Si le détail financier du décompte fait apparaître que la réalisation des travaux a été constatée en distinguant les frais de main d'œuvre et de fournitures, la société requérante n'apporte aucune contestation sérieuse quant au bien-fondé de cette méthode. En outre, contrairement à ce qu'elle fait valoir, il ne résulte pas de l'examen du détail financier du décompte que des pourcentages d'exécution auraient été appliqués arbitrairement et de manière identique pour l'ensemble des travaux en litige. Au contraire, l'examen du détail financier du décompte fait apparaître que des pourcentages variant entre 0 et 90,2 ont été retenus. Il ne résulte pas du procès-verbal de constat et des réserves annexées au décompte que seules des prestations de pose et de finition restaient alors à réaliser et que l'ensemble des réserves devrait être valorisé à hauteur de la somme totale de 86 096 euros par rapport aux prix du marché. Enfin, la société Saga Entreprise n'apporte aucun élément utile de nature à remettre en cause le bien-fondé des réfactions opérées au titre de l'étanchéité des réseaux.
17. En sixième lieu, si la société Saga Entreprise soutient que le centre hospitalier a commis une faute en ne prononçant pas l'ajournement des travaux et que plusieurs manquements dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché peuvent lui être reprochés, elle n'invoque, en tout état de cause, aucun préjudice en lien direct avec ces fautes. De même, si elle soutient que la résiliation du marché lui ouvre droit à l'indemnisation intégrale de ses préjudices, elle ne se prévaut d'aucun préjudice pouvant être réparé sur ce fondement.
18. Enfin, il résulte de l'examen du décompte général adressé à la société Saga Entreprise que la réfaction de TVA a été calculée sur le solde du marché, avant déduction de la somme non contestée de 8 745,35 euros au titre du compte prorata. Le moyen tiré du caractère erroné d'une telle réfaction n'est pas assorti de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé.
19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier, ni de prescrire avant-dire droit une mesure d'instruction ou d'expertise, que la société Saga Entreprise n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 132 235,35 euros TTC assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts.
Sur les frais liés à l'instance :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Plaisir, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à la société Saga Entreprise au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Saga Entreprise le versement au centre hospitalier de Plaisir de la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1406607 du tribunal administratif de Versailles du 27 mai 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Saga Entreprise devant le tribunal administratif et le surplus de ses conclusions en appel sont rejetés.
Article 3 : La société Saga Entreprise versera la somme de 2 000 euros au centre hospitalier de Plaisir au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Saga Entreprise et au centre hospitalier de Plaisir.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
M. Toutain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.
Le rapporteur,
G. CAMENENLa présidente,
C. SIGNERIN-ICRE
La greffière,
M. A...La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 19VE02746