Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 10 février 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salariée, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2002706 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 février 2020 en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrés les 9 décembre 2020, Mme B..., représentée par Me Van Rie, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 février 2020 ;
2° d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée " ou la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été émis à l'issue d'une procédure contradictoire ;
- le préfet a méconnu sa compétence et entaché cet arrêté d'erreur de droit en se bornant à se référer à l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France pour justifier le refus de séjour opposé, alors qu'il lui appartenait de se fonder sur l'ensemble des éléments dont il disposait et qui attestaient de son expérience et de ses qualifications ;
- cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet aux considérations retenues par les premiers juges.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2022, Mme B... déclare se désister purement et simplement de sa procédure en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Deroc a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante américaine nés le 26 janvier 1987 aux États-Unis, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salariée " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 février 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B... fait appel du jugement du 10 novembre 2020 en tant que le tribunal administratif de Versailles, après avoir annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2020.
2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 16 février 2022, Mme B..., qui déclare se désister de sa procédure en appel, doit être regardée comme se désistant de l'instance qu'elle a engagée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bresse, président de chambre,
Mme Bonfils, première conseillère,
Mme Deroc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2022.
La rapporteure,
M. DerocLe président,
P. Bresse
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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N° 20VE03175