La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2022 | FRANCE | N°20VE00346

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 mars 2022, 20VE00346


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1802189 du 14 octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil les a déchargés, en droits et pénalités, de ces impositions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, et des mémoires, enregistrés les 30 janvier, 2 octobre et 14 décembre 2020, le minis

tre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour d'annuler l'article 1er du jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1802189 du 14 octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil les a déchargés, en droits et pénalités, de ces impositions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, et des mémoires, enregistrés les 30 janvier, 2 octobre et 14 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour d'annuler l'article 1er du jugement attaqué et de remettre à la charge de M. et Mme B... les impositions dont ils ont été déchargés par le tribunal.

Le ministre soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a prononcé la décharge des impositions en litige au motif que l'avantage résultant de l'acquisition des actions de la société Prosol Gestion à un prix préférentiel constituait un complément de revenu imposable au titre de l'année de cession de ces titres, alors que le gain correspondant à la différence entre le prix réel des titres et le prix d'acquisition minoré est constitutif d'un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année d'octroi de cet avantage ;

- à titre subsidiaire, il est fondé à demander une substitution de base légale, dès lors que l'écart significatif de prix et l'intention libérale étant établis, l'acquisition de titres à un prix préférentiel constitue un avantage occulte imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ;

- les autres moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 août 2020, M. et Mme B... concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat.

Ils font valoir que :

- le jugement doit être confirmé, dès lors qu'ils n'ont pas disposé de l'avantage prétendu lors de l'acquisition des titres en 2010, mais seulement lors de leur cession en 2011 ;

- la substitution de base légale ne peut être accueillie ; elle est insuffisamment motivée en fait et en droit, et méconnaît les droits de la défense ; elle n'est pas fondée en l'absence d'avantage occulte et d'intention libérale ; en tout état de cause, la distribution n'aurait pu être appréhendée qu'en 2011 lors de la cession des actions ;

- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité par méconnaissance des dispositions de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales faute pour le service d'établir la valeur vénale des actions de la société Prosol Gestion au 17 décembre 2010 ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- la valeur de référence retenue par le service pour caractériser la minoration de prix est erronée dès lors que les opérations réalisées en interne en 2010 entre parties liées ne peuvent déterminer un prix de marché, que les opérations postérieures à l'acquisition ne peuvent être prises en compte, que l'administration fiscale n'apporte aucun autre élément de valorisation et n'a pas mis en œuvre une méthode d'évaluation éprouvée telle que la méthode de la valeur mathématique ou la méthode de la valeur des rendements ; Mme B... n'avait pas connaissance de la valeur des titres ;

- ils ne pouvaient faire l'objet d'un rehaussement dans la catégorie des traitements et salaires dès lors que Mme B... n'est pas salariée de la société HPL SA qui lui a cédé ses titres ;

- les pénalités pour manquement délibéré sont injustifiées en l'absence de preuve d'un avantage, de disposition au cours de l'année d'imposition, et de certitude d'un gain au titre de l'année 2010 ; Mme B... ignorait la valeur réelle des titres.

Par une ordonnance du 30 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., directrice administrative et financière de la société Vrucht Invest SA, société mère à 100 % de la holding luxembourgeoise HPL SA, et membre du directoire de la SA Prosol Gestion, elle-même détenue à 82 % par la société HPL SA, a acquis, le 17 décembre 2010, de la société HPL SA, 281 parts de la SA Prosol Gestion au prix unitaire de 850 euros, soit un prix d'acquisition de 238 850 euros. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que ce prix d'acquisition avait été minoré au quart de sa valeur et que Mme B... avait ainsi bénéficié d'un avantage imposable dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2010. Par un jugement du 14 octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a déchargé M. et Mme B... des impositions supplémentaires qui en ont résulté, au motif que Mme B... n'avait disposé de cet avantage qu'en 2011, année de cession de ces titres. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel de ce jugement et demande à la cour de remettre à la charge des M. et Mme B... les impositions supplémentaires dont le tribunal les a déchargés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " Aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent (...) ". Aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. " Aux termes de l'article 82 du même code : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. (...) ".

3. La circonstance que des actions ont été acquises à un prix préférentiel au regard de leur valeur réelle à la date de cette acquisition est de nature à révéler l'existence d'un avantage à concurrence de la différence entre le prix ainsi acquitté et cette valeur. Un tel avantage, lorsqu'il trouve essentiellement sa source dans l'exercice par l'intéressé de ses fonctions de dirigeant ou salarié, a le caractère d'un avantage accordé en sus du salaire, imposable au titre de l'année d'acquisition dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du code général des impôts.

4. Pour notifier à M. et Mme B... les rectifications en litige, dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l'année 2010, le service a relevé que la convention de cession d'actions conclue le 17 décembre 2010 entre la société HPL et onze " cadres clés " du groupe dirigé par la SA Prosol Gestion contrôlé par la société HPL SA, dont Mme B..., était destinée à fidéliser et développer des outils de motivation des cadres participant à la création de valeur des participations du groupe et par suite liée à l'exercice de ses fonctions au sein du groupe. Ces constatations sont corroborées par le pacte d'actionnaires conclu concomitamment, dont l'article 2 prévoit que " Les membres du Groupe minoritaire, actionnaires de la Société liés par un contrat de travail ou un mandat social avec la Société (...) reconnaissent que leur détention de capital est étroitement liée à leur contrat de travail et / ou leur mandat social ". Eu égard aux termes non équivoques de cette convention et de ce pacte, l'administration était fondée à estimer que ces cessions d'actions étaient liées aux fonctions salariées des cessionnaires et à imposer le gain en résultant comme un complément de rémunération, imposable au barème de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, en application des articles 79 et 82 du code général des impôts, au titre de l'année d'octroi de cet avantage, soit au titre de l'année 2010.

5. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a déchargé M. et Mme B... des impositions supplémentaires en litige au motif que l'avantage retiré de l'acquisition des actions de la SA Prosol Gestion à un prix préférentiel ne pouvait être imposé qu'au titre de l'année 2011, année de cession de ces titres.

6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Montreuil et en appel.

Sur les autres moyens invoqués par M. et Mme B... :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

7. A supposer qu'un moyen d'irrégularité de la procédure d'imposition soit soulevé par M. et Mme B..., tiré de la méconnaissance de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, faute pour le service d'établir la valeur vénale des actions de la société Prosol Gestion au 17 décembre 2010, les intimés ne peuvent utilement se prévaloir, à l'appui de la contestation de leur imposition sur le revenu, de ces dispositions relatives à l'insuffisance de prix pour la détermination des bases d'imposition en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de taxe sur la valeur ajoutée.

8. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.

9. La proposition de rectification adressée le 23 décembre 2013 à M. et Mme B... mentionne l'année d'imposition, la catégorie d'imposition et les motifs sur lesquels le rehaussement d'imposition est envisagé, ainsi que le montant des rectifications. A supposer soulevé le moyen d'insuffisance de motivation de la proposition de rectification, ce moyen manque en fait.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

10. Les rectifications ayant été notifiées selon la procédure contradictoire et contestées par les contribuables, la charge de la preuve du bien-fondé des bases d'imposition repose sur l'administration.

11. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 3, c'est à bon droit que les rehaussements d'imposition ont été notifiés dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2010. Si Mme B... n'était pas salariée de la société HPL SA qui lui a cédé ses titres, elle était, outre ses fonctions de membre du conseil de surveillance de la société Prosol Gestion, directrice administrative et financière de la société Vrucht Invest, détentrice à 100 % de la société HPL SA, de sorte qu'il est établi que l'avantage en cause lui a été accordé à raison de ses fonctions salariées.

12. En second lieu, la valeur vénale des titres d'une société non admise à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. En l'absence de telles transactions, celle-ci peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives.

13. En l'espèce, pour déterminer le prix de référence des titres de la société Prosol Gestion à la date de l'acquisition de 281 actions par Mme B..., le 17 décembre 2010, le service s'est fondé sur la moyenne des prix auxquels ces actions avaient été valorisées au cours des six mois précédents, lors de l'apport de ses actions Prosol Gestion par M. D... à la SARL Charly le 22 juin 2010 et de l'apport par la société Vrucht Invest à la société HPL SA le 9 septembre 2010, soit 3 938 euros. Les conditions de ces opérations d'apport peuvent être regardées comme équivalentes aux opérations d'intéressement des cadres clés du groupe, également réalisées en interne, comme en témoigne le pacte d'actionnaires. La pertinence de cette valeur de référence est d'ailleurs confirmée par le prix de 4 332,47 euros auquel la SAS Prosol a acheté les titres de la société Prosol Gestion en mars 2011. Il n'y avait dès lors pas lieu pour le service de mettre en œuvre des méthodes d'évaluation alternatives. Enfin, Mme B... ne peut, pour contester la base d'imposition, utilement faire valoir qu'elle ignorait la valeur réelle des titres qui lui ont été cédés.

En ce qui concerne les pénalités :

14. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dispose que : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

15. Pour appliquer la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts aux rectifications susvisées, l'administration fait valoir que Mme B..., en sa qualité de " cadre clé " du groupe Prosol et eu égard à ses relations d'intérêts avec les cédants, ne pouvait ignorer, si ce n'est la valorisation précise des titres, du moins leur valeur approchante et l'écart entre le prix d'acquisition stipulé et leur valeur réelle. Elle relève en outre qu'en sa qualité d'experte-comptable, directrice administrative et financière, elle avait " une parfaire connaissance de l'état de santé du groupe ". L'administration justifie ainsi de l'application de la majoration pour manquement délibéré.

16. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a déchargé M. et Mme B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010. Il y a lieu de remettre ces impositions à leur charge, en droits et pénalités.

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. et Mme B... demandent sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l'année 2010 sont remis à leur charge, en droits, pénalités et intérêts.

Article 2 : L'article 1er du jugement du 14 octobre 2019 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. et Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. A... B... et Mme C... B....

Délibéré après l'audience du 15 mars 2022 à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.

La rapporteure,

O. DORIONLe président,

P. BEAUJARDLa greffière,

C. FAJARDIE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 20VE00346 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00346
Date de la décision : 29/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Traitements, salaires et rentes viagères. - Personnes et revenus imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : CABINET GL CONSEILS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-03-29;20ve00346 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award