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29/03/2022 | FRANCE | N°20VE00047

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 mars 2022, 20VE00047


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Axa a demandé au tribunal administratif de Montreuil, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge de ses cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles et l'augmentation de son déficit d'ensemble, correspondant à la neutralisation de la quote-part de frais et charges sur les dividendes versés par la société Axa Reim SGP à la société Axa Reim SA et les dividendes reçus de ses filiales allemandes Axa Konzern AG et Kölnische Verwaltungs AG f

r Versicherungswerte, au titre des années 2011 à 2015.

Par un jugement nos 18060...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Axa a demandé au tribunal administratif de Montreuil, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge de ses cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles et l'augmentation de son déficit d'ensemble, correspondant à la neutralisation de la quote-part de frais et charges sur les dividendes versés par la société Axa Reim SGP à la société Axa Reim SA et les dividendes reçus de ses filiales allemandes Axa Konzern AG et Kölnische Verwaltungs AG für Versicherungswerte, au titre des années 2011 à 2015.

Par un jugement nos 1806097, 1806098 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des mémoires et pièces, enregistrés les 7 janvier 2020, 13 janvier 2020, 9 juillet 2020 et 29 avril 2021, la société Axa, représentée par Me Pichot, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande de réduction de ses cotisations d'impôt sur les sociétés et contributions additionnelles et d'augmentation de son déficit d'ensemble, correspondant à la neutralisation de la quote-part de frais et charges sur les dividendes qu'elle a reçus de ses filiales allemandes Axa Konzern AG et Kölnische Verwaltungs AG für Versicherungswerte, au titre des années 2011 à 2015 ;

2° de prononcer la décharge de ses cotisations d'impôt sur les sociétés et contributions additionnelles pour un montant de 5 991 066 euros et l'augmentation de son déficit d'ensemble pour un montant total de 16 585 864 euros, au titre des exercices 2011 à 2015 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la quote-part de frais et charges relative aux dividendes qu'elle a reçus de ses filiales allemandes Axa Konzern AG et Kölnische Verwaltungs AG für Versicherungswerte, réintégrée dans son résultat fiscal des années 2011 à 2015, doit être neutralisée en application de la décision C-386/14 du 2 septembre 2015 Groupe Stéria SCA de la Cour de justice de l'Union européenne, dès lors qu'elle détient indirectement ces sociétés à 100 % via sa filiale Vinci BV et les participations croisées de ces deux sociétés ;

- imposer plus lourdement un contribuable qui perçoit des dividendes de filiales étrangères au motif que celles-ci détiennent des participations croisées constitue une discrimination prohibée par les articles 1er du premier protocole additionnel et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juin 2020, 29 mars 2021 et 12 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

La société Axa a produit un mémoire le 22 juin 2021, après clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêt C-386/14 de la Cour de justice de l'Union européenne du 2 septembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- et les observations de Me Pichot, pour la société Axa.

Considérant ce qui suit :

1. La société Axa, société mère et tête d'un groupe fiscalement intégré, a reçu au cours des exercices 2011 à 2015 des dividendes de filiales établies dans des Etats membres de l'Union européenne autres que la France placés sous le régime fiscal des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts. En application des dispositions alors en vigueur de l'article 216 du code général des impôts, elle a déduit le montant de ces dividendes de son résultat fiscal, à l'exception d'une quote-part de frais et charges de 5 %. A la suite de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 2 septembre 2015 (C-386/14), la société Axa a demandé la restitution partielle des impositions dont elle s'est acquittée, et l'augmentation de ses déficits reportables, correspondant à la quote-part de frais et charges afférente à ces dividendes, au titre des années 2011 à 2015. Elle relève appel du jugement du 7 novembre 2019 du tribunal administratif de Montreuil en tant que celui-ci a rejeté sa demande concernant ses filiales allemandes Axa Konzern AG et Kölnische Verwaltungs AG für Versicherungswerte.

2. Par son arrêt C-386/14 du 2 septembre 2015, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation d'un État membre relative à un régime d'intégration fiscale en vertu de laquelle une société-mère intégrante bénéficie de la neutralisation de la réintégration d'une quote-part de frais et charges forfaitairement fixée à 5 % du montant net des dividendes perçus par elle des sociétés résidentes parties à l'intégration, alors qu'une telle neutralisation lui est refusée, en vertu de cette législation, pour les dividendes qui lui sont distribués par ses filiales situées dans un autre État membre qui, si elles avaient été résidentes, y auraient été objectivement éligibles, sur option. Il résulte de cette interprétation que l'administration n'est pas fondée à refuser à une société mère intégrante le bénéfice de la neutralisation de la quote-part pour frais et charges, instituée par l'article 223 B du code général des impôts en faveur des groupes fiscalement intégrés, à raison des dividendes qui lui sont distribués par ses filiales établies dans un autre État membre pour autant que ces filiales, si elles avaient été résidentes, auraient été objectivement éligibles au régime d'intégration fiscale, sur option, en vertu de l'article 223 A de ce code.

Sur l'application de la loi fiscale :

3. Aux termes de l'article 223 A du même code: " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes : sociétés du groupe, ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes : sociétés intermédiaires, détenus à 95 % au moins par la société mère, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. (...) ". L'article 46 quater-0 ZF de l'annexe III à ce code précise, pour l'appréciation de la condition de détention d'au moins 95 % du capital social, que : " Les droits détenus indirectement s'entendent des droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participation. Le pourcentage de ces droits est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs. " Il résulte des termes mêmes de l'article 223 A du code général des impôts que les participations indirectes ne peuvent être prises en compte pour la détermination du taux de détention fixé par ces dispositions que lorsqu'elles sont détenues par les sociétés membres du groupe ou des sociétés intermédiaires hors de France détenues directement ou indirectement à plus de 95 % par la société-mère.

4. Pour soutenir que ses filiales allemandes Axa Konzern AG et Kölnische Verwaltungs AG für Versicherungswerte auraient été objectivement éligibles à l'intégration dans le groupe dont elle est la société-mère si elles avaient été résidentes, la société Axa se prévaut de ce qu'elle détient indirectement à 100 % le capital de ces sociétés. Il est constant que la société Axa Konzern AG est détenue directement à 34,64 % par la société Axa, et indirectement à 39,73 % par la société Vinci BV, elle-même filiale à 100 % de la société Axa, les 25,63 % restants étant détenus par la société Kölnische Verwaltungs AG für Versicherungswerte. Il ne peut toutefois être tenu compte de la participation indirecte détenue par cette dernière société, dès lors que la société Kölnische Verwaltungs AG für Versicherungswerte n'était détenue qu'à 9,27 % directement par la société AXA de 2011 à 2013, puis 10 % en 2014-2015, et indirectement à 67,71 % par la société Vinci BV de 2011 à 2013, proportion qui passe à 66,98 % en 2014 et 2015, soit une détention directe et indirecte de 76,98 %, inférieure à 95 %. Il en est de même de la participation indirecte de 23,02 % de la société Axa Konzern dans la société Kölnische Verwaltungs AG für Versicherungswerte, dès lors que le cumul des participations dans cette société de la société Axa et de la société Vinci BV, seule société détenue à plus de 95 % par la société-mère, qui s'établit à 74,37 % sur toute la période en litige, est également inférieur à 95 %. Il s'ensuit qu'alors même que, par le jeu des participations croisées, la société Axa possède indirectement 100 % du capital de ces deux filiales, la chaîne de participation est rompue réciproquement par les sociétés Axa Konzern AG et Kölnische Verwaltungs AG für Versicherungswerte qui, détenues à moins de 95 % par la société-mère, ne peuvent être qualifiées de sociétés intermédiaires et n'auraient pas été éligibles à l'intégration fiscale si elles avaient été résidentes. C'est par suite à bon droit que la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes versés par les Axa Konzern AG et Kölnische Verwaltungs AG für Versicherungswerte a été réintégrée au résultat fiscal de la société Axa.

5. Les dispositions dont il est fait application n'induisent aucune différence de traitement en défaveur des filiales détenant des participations croisées susceptible de méconnaître les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention.

Sur l'interprétation de la loi fiscale par l'administration :

6. En premier lieu, à supposer que la société Axa ait entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du § 30 de la doctrine administrative référencée BOI-IS-GPE-10-20-20, relatif au calcul du pourcentage de détention du capital lorsqu'une société détient ses propres actions dans les conditions et limites prévues aux articles L. 225-207 à l'article L. 225-217 du code de commerce, le moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'aucune des sociétés en cause ne détient ses propres actions au sens de ces dispositions.

7. En second lieu, si le service a mentionné, dans une proposition de rectification relative aux exercices 2015 et 2016, que la société Axa Konzern est une filiale contrôlée à 100 % par Axa SA de manière indirecte, cette appréciation émise dans le cadre de la caractérisation du lien de dépendance prévu par l'article 57 du code général des impôts, ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration, dont la contribuable serait fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne l'appréciation de la condition de détention du capital prévue par l'article 223 A du même code.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Axa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Axa est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Axa et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2022 à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Bouzar, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.

La rapporteure,

O. DORIONLe président,

P. BEAUJARDLa greffière,

C. FAJARDIE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 20VE00047 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00047
Date de la décision : 29/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : CABINET CAZALS MANZO PICHOT SAINT QUENTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-03-29;20ve00047 ?
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