Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... D..., Mme F... C..., M. et Mme A... et E... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 août 2016 par lequel le maire de la commune de Clairefontaine-en-Yvelines a délivré à la commune le permis de construire n° PC 078 164 16 C 0004 en vue de la réalisation d'une nouvelle place de village disposant d'une halle centrale ouverte, d'un bâtiment commercial et d'un lotissement sur les parcelles cadastrées n° A524, A525, A527 et A528, situées rue de Rambouillet et impasse de l'Abbaye à Clairefontaine-en-Yvelines, et de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 5 avril 2019, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 et le 18 juin 2019 Mme E... D..., Mme F... C..., M. et Mme A... et E... B..., représentés par Me de Broissia, avocate, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 avril 2019 ;
2°) d'annuler le permis de construire n° PC 078 164 16 C 0004 du 29 août 2016, ou, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'il prévoit la création d'un lotissement de 5 maisons ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clairefontaine-en-Yvelines la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il était nécessaire de déposer une demande d'aménagement conformément à l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ;
- l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme imposait une concertation avec les habitants ;
- l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme imposait de respecter la succession des procédures ;
- l'article L. 442-3 du code de l'urbanisme imposait une déclaration préalable s'agissant des parkings ;
- l'article R. 421-23 : du code de l'urbanisme imposait de déposer une déclaration préalable de travaux pour les aires de stationnement ;
- le dossier était incomplet s'agissant des démolitions ;
- l'arrêté du 29 aout 2016 ne porte que sur les parcelles A 524, 525, 527 et 528 alors que le document Cerfa vise en outre les parcelles n° 568, 570, 573 et 575 ;
- l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2016 prescrivant le diagnostic archéologique et prévoyant un sondage sur 10 % de la surface a été méconnu ;
- les articles R. 431-16, R. 111-20-1 et R. 111-20-2 du code de la construction et de l'habitation sont méconnus ; le formulaire de prise en compte de la réglementation thermique coché sur le formulaire Cerfa n'a pas été produit avec le dossier de demande et l'étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie n'a pas été réalisée ;
- l'avis d'ERDF a été rendu sans qu'il ne dispose de la puissance de raccordement nécessaire ;
- l'article UV11 du plan local d'urbanisme a été méconnu ;
- l'article UV3 du plan local d'urbanisme a été méconnu ;
- l'article UV4 du plan local d'urbanisme a été méconnu.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mauny,
- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,
- et les observations de Mme D... et de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., Mme C... et M. et Mme B..., domiciliés à Clairefontaine-en-Yvelines, ont demandé le 25 août 2018 au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du maire de la commune du 29 août 2016 lui délivrant le permis de construire n° PC 078 164 16 C 0004 PDC prévoyant l'aménagement du centre de la commune avec la construction d'une halle et d'un bâtiment commercial surplombé de logements et de 5 habitations qualifiés de lotissement, après la destruction de 3 bâtiments en mauvais état. Par une ordonnance du 5 avril 2019, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif a rejeté la requête de Mme D... et autres comme irrecevable car tardive. Par la présente requête, Mme D..., Mme C... et M. et Mme B... demandent l'annulation de cette ordonnance et l'annulation du permis de construire en litige.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article A. 424-15 du même code : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ". Aux termes de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 (1) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ; c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ; d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. ".
3. Il est constant que la demande adressée par les requérants au tribunal administratif l'a été plus de deux mois après l'expiration du délai prévu à l'article R. 600-2 précité. S'ils soutiennent que l'affichage du panneau prévu à l'article A. 424-15 n'a pas été continu pendant toute la durée du chantier, ils n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause la continuité d'un affichage sur une période de deux mois postérieurement à la signature de l'arrêté et à écarter les deux constats d'huissier du 1er septembre et du 8 novembre 2016 établis à la demande de la commune et faisant état d'un affichage en début et en fin de période. Néanmoins, ainsi que les requérants le soutiennent et sans être contredits, il ressort des pièces du dossier que le panneau d'affichage susmentionné ne faisait pas état de la surface des bâtiments à démolir, en méconnaissance des dispositions de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme. Ainsi, au regard de la dimension des bâtiments à démolir pour la réalisation du projet, les requérants n'ont pas été mis à même, par l'affichage litigieux, d'apprécier la consistance et l'importance du projet autorisé. Au regard de ses caractéristiques, cet affichage n'a pas pu avoir pour effet de faire courir le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 600-2 et Mme D..., Mme C... et M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé, sur le fondement de ces dispositions, que leur demande était tardive et donc irrecevable.
4. Cependant, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... et M. et Mme B... résident respectivement à 150 et 800 m du terrain d'assiette du projet et qu'ils ne justifient pas d'une affectation des conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens par le projet en litige. S'il ressort en revanche des pièces du dossier que Mme D... réside 7 place de la Mairie, à proximité du terrain d'assiette du projet et notamment de l'emplacement destiné à la construction de 5 maisons d'habitation, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la pièce n° 5 produite par les requérants comme des représentations photographiques du dossier de demande de permis de construire, que la maison de Mme D... est séparée du projet par une longue maison d'habitation et son jardin et par l'impasse de l'abbaye et qu'elle se situe à plus de 20 mètres du projet. Il ressort des mêmes pièces que la maison de Mme D... n'offre aucune vue sur le projet puisqu'elle ne donne sur ce dernier que par un pignon aveugle et, eu égard à la hauteur des 5 habitations constituant le lotissement, à la déclivité naturelle du terrain ressortant des pièces du dossier, à l'orientation de la maison de Mme D... et aux arbres de haute tige présents dans son jardin et le jardin voisin, il ne ressort pas de ces mêmes pièces que ces habitations seraient susceptibles de créer une perte d'ensoleillement ou des vues sur l'habitation ou le jardin de Mme D.... Par ailleurs, si les requérants évoquent l'augmentation du trafic résultant du projet, en se prévalant notamment de l'avis du service application du droit des sols du conseil général des Yvelines, le document ne précise pas l'ampleur de cette augmentation ni son impact éventuel sur les conditions de jouissance de l'habitation de Mme D..., laquelle est implantée au nord du carrefour sur lequel débouche l'impasse de l'abbaye. Par ailleurs, le service évoque essentiellement dans cet avis la situation de l'impasse, laquelle servira de voie de desserte aux seuls emplacements de stationnement réservés aux habitants des huit logements prévus par le projet, sans faire état de nuisances nouvelles liées à cette affectation. Enfin, Mme D..., Mme C... et M. et Mme B... ne peuvent pas utilement se prévaloir des nuisances du chantier sur l'habitation de Mme D..., le lien entre le chantier et les fissures relevées et les pannes d'électricité alléguées n'étant en tout état de cause pas établi. Il suit de là que les requérants ne justifient pas d'un intérêt donnant qualité pour agir contre le permis de construire litigieux. Ils ne sont donc pas fondés à se plaindre de ce que le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande comme irrecevable.
6. Il suit de là que la requête de Mme D..., Mme C... et M. et Mme B... doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par Mme D..., Mme C... et M. et Mme B....
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Clairefontaine-en-Yvelines sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D..., Mme C... et M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Clairefontaine-en-Yvelines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 19VE02178 2