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15/03/2022 | FRANCE | N°21VE02647

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 mars 2022, 21VE02647


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B... veuve D... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2019 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1909479 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, Mme B... veuve D..., représentée par Me Nakou, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le juge

ment attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B... veuve D... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2019 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1909479 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, Mme B... veuve D..., représentée par Me Nakou, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 ou de l'article L. 425-9 du même code ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nakou renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Mme B... veuve D... soutient que :

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il n'évoque pas sa situation familiale, qu'il se borne à faire mention de son état de santé sans indiquer les motifs pour lesquels le défaut de prise en charge de son état de santé ne peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne vise pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne démontre pas l'absence d'intensité de sa vie familiale sur le territoire français ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est à la charge de sa fille, Mme C..., que ses seules attaches familiales se situent en France depuis le décès de son époux survenu en 2012, que trois de ses cinq enfants résident en France ainsi que ses petits-enfants, et qu'elle a tissé de nouvelles relations sociales en France ;

- son état de santé justifie que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-6 (ancien L. 313-14) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur celui de l'article L. 425-9 (ancien article L. 313-11-11°) de ce code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouzar, premier conseiller,

- et les observations de Me Nakou, pour Mme B... veuve D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... veuve D..., ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1953 à Drayo (Côte d'Ivoire), est entrée en France le 11 août 2017 munie d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 27 août 2018 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 20 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2019 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour.

2. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ".

3. En premier lieu, pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme B... veuve D... sur le fondement de ces dispositions, l'arrêté contesté, qui les vise, reproduit l'avis défavorable du 11 juin 2019 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas cependant entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il est ainsi suffisamment motivé alors même qu'il ne fait pas mention de sa situation familiale en France.

4. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. Ainsi qu'il a été dit, le préfet s'est approprié l'avis émis le 11 juin 2019 par le collège de médecins de l'OFII, aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas cependant entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si Mme B... veuve D... conteste cette appréciation, aucun des certificats médicaux dont elle se prévaut, établis le 7 décembre 2019 par le docteur E..., le 9 novembre 2018 par le docteur Le, et le 25 juillet 2019 par le docteur G..., ne remettent en cause l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de traitement. Dès lors, Mme B... veuve D... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... veuve D... a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.

7. En quatrième lieu, Mme B... veuve D... ne peut pas davantage se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour dès lors qu'elle n'établit pas avoir présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de cet article.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier que, si les cinq enfants de A... B... veuve D..., dont l'époux est décédé en 2012, ne résident plus en Côte d'Ivoire et que trois d'entre eux résident en France, ainsi que ses petits-enfants, il n'en demeure pas moins qu'à la date de l'arrêté attaqué, le 14 octobre 2019, l'intéressée, entrée en France le 11 août 2017, justifiait d'à peine un peu plus de deux années de vie sur le territoire français et ne pouvait être regardée comme dépourvue de toute attache en Côte d'Ivoire, où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-quatre ans. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son entrée en France, et alors qu'elle a la possibilité, si elle s'y croit fondée, de se prévaloir de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, le préfet des Yvelines n'a pas, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité sans d'ailleurs assortir sa décision d'une mesure d'éloignement, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... veuve D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... veuve D... est rejetée.

2

N° 21VE02647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02647
Date de la décision : 15/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Mohammed BOUZAR
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : NAKOU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-03-15;21ve02647 ?
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