Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait l'obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement n° 2007623 du 3 février 2021, le président par intérim du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, M. B... représenté par Me Maaouia, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler les décisions contestées ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a relevé qu'il était entré irrégulièrement en France alors qu'il était muni d'un visa de court séjour et que, par suite, l'arrêté contesté fondé sur le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'une erreur de droit ;
- c'est également à tort que le jugement a écarté le moyen tiré de l'atteinte excessive portée à sa vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code, qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens ;
- la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 30 janvier 1982, entré en France selon ses déclarations le 6 septembre 2015, muni d'un visa de court séjour, a été interpellé dans le cadre d'un contrôle des services de police le 16 novembre 2020, alors qu'il était dépourvu de titre de séjour. Par un arrêté du 17 novembre 2020, le préfet des Yvelines a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en l'informant de son signalement a fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. B... relève appel du jugement du 3 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) ".
3. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
4. Pour obliger M. B... à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines s'est fondé sur le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet l'éloignement d'un étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré régulièrement en France avec un visa de court séjour. Toutefois, il est constant que le requérant s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour. Il s'ensuit que, si la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-1. I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision pouvait être légalement fondée sur les dispositions du 2° du même article qui prescrivent l'éloignement des étrangers dépourvus de titre de séjour. Ces dispositions peuvent être substituées d'office à celles du 1°, dès lors que cette substitution de base légale, dont les parties ont été informées, n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit peut être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
6. M. B... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France depuis septembre 2015, de sa relation depuis 2018 avec Mme C..., titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans et salariée en contrat à durée indéterminée, avec laquelle il serait marié religieusement, et de sa formation d'électricien qui lui permet de " travailler irrégulièrement ". Toutefois, M. B... a déclaré lors de son interpellation être hébergé chez un cousin et il ressort des pièces qu'il produit qu'il résidait à Aulnay-sous-Bois tandis que Mme C... demeurait à Saint Germain-en-Laye, de sorte que la réalité de la vie commune avec cette personne ne peut être tenue pour établie. Il en est de même des perspectives d'insertion professionnelle de M. B..., dès lors que celui-ci ne justifie pas de ses conditions d'emploi, ni avoir les compétences pour exercer la profession d'électricien. Il ressort en revanche des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 30 octobre 2018. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé, au caractère récent de sa relation avec une compatriote en séjour régulier, et à la circonstance qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, en obligeant M. B... à quitter le territoire et en assortissant cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président par intérim du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 21VE00664