Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes n° 1807539 et 1905639, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 août 2018 du maire de la commune de Beynes portant refus d'un permis de construire un chalet d'habitation sur son terrain cadastré section ZM n° 318 situé rue du chemin de Cressay, d'enjoindre au maire de convoquer le conseil municipal en inscrivant à l'ordre du jour une modification du plan local d'urbanisme (PLU) conforme aux motifs d'annulation du jugement à intervenir, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune de Beynes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 20 mai 2019 du maire de la commune de Beynes portant refus d'un permis de construire un chalet sur son terrain cadastré section ZM n° 318 situé rue du chemin de Cressay, d'enjoindre au maire de convoquer le conseil municipal en inscrivant à l'ordre du jour une modification du PLU conforme aux motifs d'annulation du jugement à intervenir, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune de Beynes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1807539 et 1905639 rendu le 16 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 août 2018, a mis à la charge de Mme B... une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Beynes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2020 régularisée le 25 février 2020 et un mémoire en réplique enregistré le 9 février 2022, Mme B..., représentée par Me Foucard, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces deux arrêtés ;
2°) d'enjoindre au maire de convoquer le conseil municipal en inscrivant à l'ordre du jour une modification du plan local d'urbanisme conforme aux motifs d'annulation de l'arrêt à intervenir et, de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beynes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de droit et une erreur de fait en jugeant que le classement de sa parcelle cadastrée section ZM n° 318 en zone agricole n'était pas entaché d'illégalité ;
S'agissant des conclusions en annulation :
- sa demande de permis de construire n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux avant la prise des deux arrêtés ;
- le classement de sa parcelle en zone agricole est entaché d'erreur de droit au regard de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle est incluse dans le hameau de Haute-Pissotte qui est classé en zone UR3 caractérisant une zone d'habitation de faible densité, qu'elle est clôturée, desservie par les réseaux d'électricité, d'eau potable et d'eaux usées et possède un accès à la voie publique par le chemin de Cressay, en outre elle est entourée de plusieurs bâtis et de deux ensembles immobiliers en cours de réalisation à la ferme de l'Orme et aux villas de l'Avre ; à tout le moins, ledit classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement en zone agricole de sa parcelle au plan local d'urbanisme (PLU) n'est pas en cohérence avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable en violation de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moulin-Zys,
- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,
- et les observations de Me Foucard, pour Mme B..., et celles de Me Metz, pour la commune de Beynes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., propriétaire de la parcelle cadastrée section ZM n° 318 située Chemin de Cressay à Beynes, ayant construit sans autorisation plusieurs constructions en parpaings ainsi qu'un chalet d'habitation en bois de 72 m² de surface de plancher sur sa propriété, a fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction le 13 juillet 2018. L'intéressée a alors déposé en mairie, le 2 août 2018, une demande de permis de construire de régularisation. Par arrêté du 10 août 2018, le maire de Beynes a toutefois refusé la délivrance du permis sollicité au motif que le terrain de Mme B... était classé en zone agricole du plan local d'urbanisme de la commune et que la construction n'était pas liée au fonctionnement d'une activité agricole. Par une première requête n° 1807539, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de cet arrêté. Postérieurement à l'introduction de ce recours contentieux, le maire de Beynes a, par un arrêté du 20 mai 2019, retiré l'arrêté du 10 août 2018 et rejeté la demande de permis de construire de régularisation présentée par Mme B..., pour le même motif que précédemment. Mme B... a sollicité par une seconde requête n° 1905639 l'annulation de ce dernier arrêté. Le tribunal, par le jugement attaqué, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 août 2018, a mis à la charge de Mme B... une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Beynes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Mme B... en relève appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme B... fait valoir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit et une erreur de fait en jugeant que l'appartenance de sa parcelle cadastrée section ZM n° 318 à une zone agricole n'était pas entachée d'illégalité. Ces moyens sont relatifs au bien-fondé du jugement attaqué mais pas à sa régularité : ils doivent être écartés pour ce seul motif. Si la requérante fait encore valoir que les premiers juges, en tant qu'ils ont statué ainsi, auraient dénaturé les pièces du dossier, une telle constatation ne ressort pas, toutefois, de l'examen conjoint du jugement et des pièces.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, Mme B... reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, le moyen déjà soulevé en première instance et tiré du défaut d'examen sérieux de sa demande de permis de construire avant la prise des deux arrêtés litigieux. Toutefois, l'intéressée n'apporte en appel aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus au point 3. du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Aux termes de l'article L. 101-2 du même code : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre (...) / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; (...) /3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat (...) / 6° La protection des milieux naturels et des paysages (...) " et aux termes de l'article L. 101-3 du même code : " La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions.(...) ".
5. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durable, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le plan d'aménagement et de développement durable, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d'aménagement et de développement durable ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
6. Mme B... fait valoir que le classement en zone agricole de sa parcelle au plan local d'urbanisme n'est pas en cohérence avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, que sa parcelle, cadastrée section ZM n° 318, se situe à l'intérieur du hameau de la Haute-Pissotte, identifié au projet d'aménagement et de développement durable comme un quartier d'habitat et, que les orientations du projet d'aménagement et de développement durable prévoient pour ce hameau une " évolution douce des quartiers déjà constitués afin de répondre aux besoins d'extension de l'habitat ", alors que la zone UR3 ne recouvre pas entièrement le territoire dudit hameau tel qu'il est délimité par le projet d'aménagement et de développement durable. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que le territoire dudit hameau, dont les limites sont clairement matérialisées par deux panneaux signalétiques, ne comprend que les habitations sises aux numéros 2 à 29 de la rue du Château, au nombre desquelles la parcelle de Mme B... ne se trouve pas. Il ressort en effet des pièces du dossier que l'unique accès de la parcelle de la requérante à une voirie, se fait par le chemin du Cressay, rattaché à la rue du Château par un embranchement situé avant le panneau signalétique marquant l'entrée dans le hameau, à savoir à l'extérieur de celui-ci. Dans ces conditions, l'intéressée ne peut pas soutenir sérieusement que sa parcelle serait située à l'intérieur du hameau. D'autre part, l'axe 1 du projet d'aménagement et de développement durable vise la protection du paysage, des zones naturelles et du cadre de vie, des milieux sensibles ainsi que la confortation des activités agricoles et la prévention des risques. Il prévoit notamment la protection des grands espaces agricoles d'un seul tenant, alors que plus des 2/3 du territoire communal concerné par cet axe sont occupés par des espaces boisés ou agricoles qui marquent fortement le paysage et affirment le caractère rural de la commune ainsi qu'une biodiversité riche. Or le secteur des Pissottes fait partie des espaces relevant de l'axe 1 du projet d'aménagement et de développement durable. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durable feraient état d'un objectif d'urbanisation du hameau des Pissottes. Enfin, le plan de zonage du plan local d'urbanisme de la commune de Beynes apparaît en parfaite cohérence avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable. Il ressort de tout ce qui précède, que le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".
8. D'une part, en vertu d'un principe général, il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s'appliquer, en l'absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l'annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d'un document d'urbanisme, ou certaines d'entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d'illégalité, sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d'exception en vertu de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme. D'autre part, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
9. Mme B... soutient que le classement de sa parcelle en zone agricole serait entaché d'erreur de droit au regard de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle est incluse dans le hameau de Haute-Pissotte qui est classé en zone UR3 caractérisant une zone d'habitation de faible densité, qu'elle est clôturée, desservie par les réseaux d'électricité, d'eau potable et d'eaux usées et possède un accès à la voie publique par le chemin de Cressay, en outre elle est entourée de plusieurs bâtis et de deux ensembles immobiliers en cours de réalisation à la ferme de l'Orme et aux villas de l'Avre ou qu'à tout le moins, ledit classement serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Contrairement à ce que l'intéressée soutient et ainsi qu'il a été dit au point 6. du présent arrêt, la parcelle de Mme B... est située au-delà de la limite du hameau, en dehors de sa partie urbanisée et dans une partie de son territoire qui présente un caractère agricole. Par suite, la circonstance que le hameau serait classé en zone UR3 dite " zone résidentielle rurale ", et comprendrait deux projets d'urbanisation modeste à la ferme de l'Orme et aux villas de l'Avre, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier, non sérieusement contestées par l'appelante, que sa parcelle, issue de divisions d'une ancienne parcelle cadastrée ZM n° 269, a toujours été dédiée à des activités agricoles, en particulier les cultures sous serres. Dans ces conditions et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la requérante ne saurait utilement se prévaloir du caractère construit des parcelles avoisinantes cadastrées ZM n° 268 et 269, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces constructions ont été édifiées sans autorisation et que les propriétaires des terrains en cause ont été condamnés pour ces faits par un jugement de la 8ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Versailles du 7 décembre 2007. Il suit de tout ce qui précède que la décision litigieuse, rejetant la demande de permis de construire présentée par Mme B... au motif du classement de sa parcelle en zone agricole, a été prise sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation. Les deux moyens doivent être écartés.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
11. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Beynes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par la commune pour assurer sa défense et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera une somme de 1 500 euros à la commune de Beynes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Beynes est rejeté.
N° 20VE00605 2