Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C..., veuve A..., a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2019 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 1904611 du 12 avril 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2021, Mme C..., représentée par Me Madrid, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté attaqué ;
3° d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " ascendant de français à charge ", ou une carte portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une carte portant la mention " visiteur ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C... soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté ;
- il y a violation de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'ascendant à charge dès lors que le préfet n'a pas fait application de son pouvoir discrétionnaire et s'est estimé en situation de compétence liée ; elle justifie être à la charge de sa fille, ressortissante française ;
- il y a violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de sa situation familiale ;
- le préfet a refusé de lui délivrer un titre portant la mention " visiteur ", prévu par l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au seul motif qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour et a, ce faisant, commis une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire et s'est estimé en situation de compétence liée ; de plus, sa fille et son gendre peuvent la prendre en charge financièrement ;
- dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est borné à mentionner qu'elle ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires et n'a procédé à aucun examen particulier de sa situation familiale ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bouzar, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante marocaine née le 2 mai 1954 à Sidikacem (Maroc), entrée en France le 31 août 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 11 octobre 2018 son admission au séjour. Par un arrêté du 31 octobre 2019, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande. Mme C... relève appel du jugement du 12 avril 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne tout d'abord les dispositions à l'aune desquels le préfet a examiné la demande de Mme C..., à savoir celles des articles L. 313-6, L. 313-11, 7°, L. 313-14 et L. 314-11, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté mentionne aussi que Mme C... a justifié sa demande de titre de séjour par son souhait de vivre en France auprès de sa fille unique mais qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a toujours vécu, où résident son frère et ses deux sœurs, qu'elle ne peut pas présenter de visa de long séjour et enfin que, dès lors, elle ne peut se prévaloir d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel qui justifierait son admission exceptionnelle au séjour. L'arrêté contesté, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé en ce qu'il permet à sa destinataire de connaître les raisons pour lesquelles sa demande de titre de séjour a été rejetée. La circonstance alléguée selon laquelle le préfet n'a pas mentionné également la présence en France des autres frères et sœurs de Mme C..., de ses petits-enfants et de ses neveux et nièces n'est pas de nature à regarder l'arrêté du préfet comme étant insuffisamment motivé. Enfin, il résulte de ce qui a été exposé que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet ne s'est pas borné à considérer que Mme C... ne pouvait se prévaloir d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel qui justifierait son admission exceptionnelle au séjour mais a tiré les conséquences de l'ensemble des éléments de fait qu'il avait préalablement relevés. Par conséquent, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté son moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher est insuffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 314-11 dans sa rédaction alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; ". Il ressort de l'arrêté contesté que, pour refuser de délivrer une carte de résident à Mme C... sur le fondement de ces dispositions, le préfet de Loir-et-Cher a considéré qu'elle est entrée en France le 31 août 2018 sous couvert d'un visa de court séjour et qu'elle ne peut produire un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Ainsi, il n'en ressort pas, contrairement à ce qui est soutenu, que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour refuser de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence. Enfin, dès lors que Mme C... n'a pas produit de visa d'une durée supérieure à trois mois, comme l'exigent les dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut utilement soutenir qu'elle justifie être à la charge de sa fille, ressortissante française.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que, bien que justifiant de la présence en France de sa fille et de ses petits-enfants ainsi une partie de ses frères et sœurs et de ses neveux et nièces, une partie de la fratrie de Mme C... réside toujours au Maroc. Si elle allègue qu'elle entretient des relations conflictuelles avec ces derniers pour des problèmes d'héritage, les deux attestations établies en ce sens par sa fille et son gendre sont en tout état de cause insuffisantes pour l'établir. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'elle ne démontrait pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que Mme C... a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de soixante-quatre ans et qu'à la date à laquelle le préfet a adopté l'arrêté contesté, elle ne résidait en France que depuis quatorze mois. A cet égard, en ayant retenu la durée du séjour en France de l'intéressée pour apprécier sa situation, le préfet n'a pas retenu un critère non prévu par la loi mais a apprécié l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux de Mme C... en France, conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme C... soutient qu'elle nécessite la présence de sa fille pour effectuer les gestes du quotidien, ces allégations ne sont pas suffisamment établies par la production du certificat médical établi le 22 novembre 2019 par le docteur D..., médecin généraliste. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille serait la seule à pouvoir lui prodiguer l'assistance requise. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que, en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire, le préfet de Loir-et-Cher a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" est délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8. / (...) ". Il ressort de l'arrêté contesté que, pour refuser de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne peut pas présenter de visa de long séjour exigé par l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors qu'il n'en ressort pas, contrairement à ce qui est soutenu, que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée, il a pu légalement retenir ce seul motif pour fonder sa décision. Par suite, Mme C... ne peut utilement se prévaloir de ce que sa fille et son gendre sont en mesure de lui procurer les ressources nécessaires afin de soutenir qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", le préfet a entaché sa décision d'illégalité.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". Contrairement à ce que soutient Mme C..., pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de ces dispositions, le préfet de Loir-et-Cher ne s'est pas borné à mentionner qu'elle ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires mais a fait ce constat après avoir procédé à l'examen de sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, au regard des motifs exposés au point 4, en l'absence de tout autre élément allégué par la requérante, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
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N° 21VE01738