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01/03/2022 | FRANCE | N°20VE02036

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 mars 2022, 20VE02036


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 19 mars 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris lui a retiré son agrément en qualité d'aumônier.

Par un jugement n° 1803057 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2020 et le 18 juin 2021, M. B..., représenté par Me Blard, avocat, de

mande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler la décision attaquée ;

3° d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 19 mars 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris lui a retiré son agrément en qualité d'aumônier.

Par un jugement n° 1803057 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2020 et le 18 juin 2021, M. B..., représenté par Me Blard, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler la décision attaquée ;

3° d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner sa réintégration ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour préparer utilement sa défense, la procédure contradictoire n'a ainsi pas été respectée ;

- la procédure est entachée d'un manque d'impartialité ;

- il ressort expressément des conclusions du compte rendu d'entretien que la décision était déjà prise par les personnes l'ayant reçu en entretien et non par le directeur, pourtant seul compétent ;

- la décision prise aurait dû être précédée d'une consultation préalable pour avis des autorités religieuses ;

- la matérialité des griefs retenus à son encontre n'est pas établie ;

- la décision de retrait est disproportionnée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham, première conseillère,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- et les observations de M. B....

Une note en délibéré a été présentée le 17 février 2022, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. B... tendant à d'annulation de la décision du 19 mars 2018 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris retirant son agrément en qualité d'aumônier bénévole du culte protestant au centre pénitentiaire sud-francilien au motif qu'il avait tenté d'introduire dans un établissement pénitentiaire un objet dont la détention est interdite. M. B... relève régulièrement appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 439 du code de procédure pénale : " L'agrément des aumôniers est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement visité, sur proposition de l'aumônier national du culte concerné. / (...) Lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-quinze ans, l'agrément est retiré par le directeur interrégional des services pénitentiaires ". Il résulte de ces dispositions que, dans le silence des textes et en vertu du parallélisme des compétences, le directeur interrégional des services pénitentiaires avait également compétence pour retirer cet agrément. Il ressort des pièces du dossier que, en dépit de la rédaction regrettable du compte-rendu d'entretien du 14 mars 2018, la décision de retrait de l'agrément a été prise le 19 mars 2018 par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article D. 439 du code de procédure pénale prévoient que l'agrément des aumôniers est délivré sur proposition de l'aumônier national du culte concerné, en vue notamment de garantir l'aptitude pastorale du postulant, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la consultation de cette personnalité en cas de procédure de retrait de l'agrément. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée en l'absence de consultation de l'aumônier national doit en conséquence être écarté.

4. En troisième lieu, M. B... a été prévenu par courrier du 5 février 2018, reçu le 6 février 2018, de ce qu'il était envisagé de lui retirer son agrément ainsi que des griefs retenus à son encontre. Ce courrier l'informait de la possibilité de présenter des observations écrites, des observations orales, de se faire assister ou représenter par un avocat ou un mandataire de son choix, et de consulter son dossier en lui demandant de faire part de son souhait éventuel d'exercer les droits précités avant le 28 février 2018. Eu égard au grief retenu contre lui, le délai accordé était suffisant pour permettre au requérant de préparer utilement sa défense. Si M. B... invoque des contraintes professionnelles importantes du 17 février au 1er mars 208 qui l'auraient empêché de préparer utilement sa défense, il n'établit pas en tout état de cause la réalité de ces contraintes.

5. En quatrième lieu, la simple circonstance que l'administration pénitentiaire ait reproché à plusieurs reprises à M. B... de ne pas avoir suffisamment préparé à l'avance ses offices ou interventions en sollicitant avec le délai adéquat les autorisations nécessaires ne permet pas de conclure que la procédure a été conduite de manière partiale, ni au caractère fallacieux du signalement de la surveillante principale.

6. En cinquième lieu, aux termes de l'article D. 439-3 du code de procédure pénale : " Les aumôniers et les auxiliaires bénévoles d'aumônerie ne doivent exercer auprès des détenus qu'un rôle spirituel et moral en se conformant aux dispositions du présent titre et au règlement intérieur de l'établissement. ". Aux termes de l'article D. 220 du même code : " Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès dans la détention (...) de faciliter ou de tolérer toute transmission de correspondance, tous moyens de communication irrégulière des détenus entre eux ou avec le dehors, ainsi que toutes attributions d'objets quelconques hors des conditions et cas strictement prévus par le règlement (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que, le 13 janvier 2018, M. B..., aumônier bénévole du culte protestant au centre pénitentiaire de Réau, s'est rendu dans cet établissement. Il a alors été contrôlé en possession, dans la poche de son pantalon, d'un téléphone portable, précisément d'un modèle fréquemment utilisé par les personnes en détention du fait de son caractère difficilement détectable. L'administration soutient que M. B... a tenté d'introduire ce téléphone portable dans l'établissement pénitentiaire, et que seul le déclenchement du portique de sécurité l'a obligé à présenter ce téléphone. Un signalement a en conséquence été fait en ce sens par la surveillante principale. Alors que l'administration n'a jamais varié dans sa position tout au long de la procédure, M. B... a successivement présenté plusieurs versions contradictoires, faisant valoir qu'il se serait aperçu de son oubli au moment de franchir le portique de sécurité qui s'est alors déclenché, puis qu'il aurait remis spontanément ce téléphone à l'accueil avant de franchir le portail de détection, la sonnerie du portique se déclenchant alors qu'il retournait vers l'accueil, sans expliquer, ainsi que l'a retenu expressément le tribunal, comment la sonnerie a pu se déclencher avant le passage du portique, puis niant, enfin, le déclenchement de toute alarme. Par suite, le moyen tiré de l'absence de matérialité des faits reprochés doit être écarté.

8. En cinquième lieu, en tentant d'introduire un téléphone portable au sein d'un établissement pénitentiaire, M. B... a contrevenu aux dispositions des articles D. 439-3 et D. 220 du code de procédure pénale et a porté atteinte à la sécurité de cet établissement. Par suite, la décision de retrait d'agrément prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris n'apparait pas disproportionnée à la gravité de ces fautes.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au garde des sceaux, ministre de la

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N° 20VE02036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02036
Date de la décision : 01/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

26-03-11 Droits civils et individuels. - Libertés publiques et libertés de la personne. - Droits de la personne.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-03-01;20ve02036 ?
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