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01/03/2022 | FRANCE | N°20VE01976

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 mars 2022, 20VE01976


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002843 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2020, le pr

éfet du Val-d'Oise demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de rejeter la demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002843 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2020, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Il soutient que :

- l'intéressée ne peut bénéficier d'un titre de séjour étudiant du fait du défaut d'inscription dans un établissement supérieur pour l'année 2019/2020, et d'une absence de sérieux dans les études, compte-tenu d'un absentéisme de 21 demi-journées au cours de l'année 2018/2019 ;

- le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme A... est célibataire, sans charge de famille et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pham, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante malienne née le 14 mai 1999, a demandé le 21 décembre 2018 le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", qui expirait le 31 décembre 2018, sur le fondement des stipulations de l'article 9 de la convention franco-malienne. Par un arrêté du 20 février 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée. le préfet du Val-d'Oise relève appel du jugement en date du 16 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande.

2. Après avoir rejeté la demande de titre " étudiant " formulée par Mme A..., le préfet du Val-d'Oise a accepté d'examiner la demande de Mme A... au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme il en avait le loisir. C'est par suite à bon droit que le tribunal s'est prononcé sur ce dernier point. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France à l'âge de 14 ans, en 2013, afin de rejoindre sa tante de nationalité française, qui avait obtenu la délégation de l'autorité parentale par un jugement du 2 août 2013 du tribunal de première instance de Bamako. A sa majorité, Mme A... a séjourné sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " valable du 3 juillet 2018 au 2 juillet 2019. Elle a suivi une scolarité de manière continue jusqu'à l'obtention en 2019 d'un brevet de technicien supérieur. Le sérieux de ses études n'est pas remis en cause par la circonstance qu'elle aurait cumulé 21 demi-journées d'absence, non pas sur l'année scolaire 2018/2019, ainsi que le relève l'arrêté attaqué, mais sur l'année scolaire 2017/2018, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... était atteinte, au cours de cette année scolaire, d'une grave affection qui a nécessité une exérèse d'une tumeur au sein en décembre 2017. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte-tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, de son entrée à seulement 14 ans sur le territoire français et de l'intensité de ses liens familiaux en France, Mme A... est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 20 février 2020.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Val-d'Oise est rejetée.

2

N° 20VE01976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01976
Date de la décision : 01/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: M. MET

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-03-01;20ve01976 ?
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