La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2022 | FRANCE | N°20VE01257

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 mars 2022, 20VE01257


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société La Mondiale a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux et de la cotisation de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle été assujettie, au titre de l'année 2016, à raison d'un ensemble de bureaux situé 4 à 30 rue Guynemer, à Issy-les-Moulineaux.

Par un jugement n° 1710132 du 13 mars 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2020 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société La Mondiale a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux et de la cotisation de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle été assujettie, au titre de l'année 2016, à raison d'un ensemble de bureaux situé 4 à 30 rue Guynemer, à Issy-les-Moulineaux.

Par un jugement n° 1710132 du 13 mars 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2020 et le 20 octobre 2020, la société La Mondiale, représentée par Me Fernandes, avocate, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en la forme en ce qu'il n'est pas signé ;

- l'ensemble immobilier litigieux n'entre pas dans le champ de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, dès lors qu'en raison d'importants travaux de restructuration qui ne se sont achevés qu'après le 1er janvier 2016, ces immeubles avaient perdu leur caractère de propriété bâtie et ne constituaient plus des locaux à usage de bureaux ;

- dès lors que l'ensemble immobilier en litige n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 231 ter du code général des impôts, il n'entrait pas davantage dans le champ d'application de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement prévue à l'article 1599 quater C du même code au 1er janvier 2016 ;

- sa position est confirmée par la doctrine BOI-IF-AUT-50 § 10 selon laquelle sont taxables les immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'usage de bureaux ;

- l'ampleur des travaux affectant les immeubles litigieux a été confirmé par un rescrit du 28 août 2013.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham, première conseillère,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société La Mondiale est propriétaire d'un ensemble immobilier situé 4 à 30 rue Guynemer, à Issy-les-Moulineaux, comprenant notamment les bâtiments A, B, C, D, qui ont fait l'objet de travaux importants entre les années 2013 et 2016. Par une réclamation préalable en date du 30 juin 2017, la société La Mondiale a demandé le dégrèvement des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux et de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de cet ensemble immobilier, ce qui lui a été refusé par une décision de l'administration fiscale du 5 septembre 2017. Par un jugement n° 1710132 du 13 mars 2020, dont la société La Mondiale relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de cette dernière tendant à la décharge de ces impositions..

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué a été signée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en l'absence de signature doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge de la taxe sur les surfaces de stationnement en Ile de France :

3. D'une part, aux termes de l'article 1599 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun. (...) ". La notion d'impôt local s'apprécie au regard de l'affectation principale de l'impôt. Il résulte des termes même des dispositions précitées de l'article 1599 quater C du code général des impôts que la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement est perçue au bénéfice de la région Ile-de-France. Ladite taxe constitue ainsi une imposition locale.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) / 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux (...) ". Et aux termes de l'art R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel (...) est saisie de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ".

5. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de la société La Mondiale relatives à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, perçue au bénéfice de la région Ile-de-France.

En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge de la taxe sur les bureaux en Ile de France :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

6. Aux termes des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage (...) est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France (...). II. Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables (...). La taxe est acquittée par le propriétaire (...) qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes morales privées ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels (...) ". Il résulte de ces dispositions, issues de l'article 38 de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, et qui, en accroissant les ressources du fonds d'aménagement de la région Ile-de-France, visaient à préserver la capacité d'intervention financière de l'État en Ile-de-France afin de corriger les déséquilibres de cette région en matière de logement social, de transports collectifs et d'infrastructures de transports, que le propriétaire de locaux à usage de bureaux situés en Ile-de-France au 1er janvier de l'année d'imposition est assujetti à la taxe qu'elles prévoient, quel que soit l'état de ces derniers, y compris dans le cas où ils sont rendus temporairement impropres à cet usage.

7. Par suite, la société La Mondiale n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait être déchargée de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux au titre de l'année 2016 en raison du fait que d'importants travaux de restructuration, non achevés au 1er janvier 2016, auraient fait perdre à l'ensemble immobilier litigieux son caractère de propriété bâtie et son usage d'immeuble de bureaux au 1er janvier 2016, alors qu'il est constant que cet ensemble immobilier avait conservé sa destination de bureaux à l'issue des travaux.

S'agissant de l'interprétation de la loi :

8. En premier lieu, la société La Mondiale ne peut pas utilement se prévaloir de la doctrine BOI-IF-AUT-50 § 10 selon laquelle " sont taxables les immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'usage de bureaux (...) et les locaux (ou les aires, couvertes ou non couvertes) destinés au stationnement des véhicules et annexés à des locaux à usage de bureaux ", qui ne comporte pas une interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application dans le cadre du présent arrêt.

9. En second lieu, la société La Mondiale se prévaut d'un rescrit du 28 août 2013 qui lui a été adressé par la direction générale des finances publiques. A supposer qu'elle invoque ce rescrit sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est constant que ce document ne concerne que sa situation au regard de la TVA immobilière et de l'article 257-7° 1 c du code général des impôts, à l'exclusion de tout autre article, et notamment de l'article 231 ter du même code.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société La Mondiale n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de la société La Mondiale relatives à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société La Mondiale est rejeté.

2

N° 20VE01257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01257
Date de la décision : 01/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08 Contributions et taxes. - Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SELAS LPA CGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-03-01;20ve01257 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award